Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 326 DU 07 JUIN 2024
N° RG 23/01152 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DUE4
Décision attaquée: ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 20 novembre 2023, rendue dans une instance enregistrée sous le n° 23/00545
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain Roth, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DEFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :
Compagnie d'assurances GMF
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Têtê Ezolété Kouassigan, de la SELARL Kouassigan, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [X] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Têtê Ezolété Kouassigan, de la SELARL Kouassigan, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe - CGSS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juin 2024.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 30 mai 2023, Mme [F] [N] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Basse-Terre le 27 avril 2023 dans un litige l'opposant à Mme [X] [M] et à son assureur, la compagnie GMF Assurances, ainsi qu'à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, ci-après CGSS.
Aux termes de son acte d'appel, Mme [N] intimait expressément chacune de ces trois parties, défenderesses en première instance.
Cet appel a été orienté à la mise en état et, le 1er août 2023, le greffe a adressé à l'appelante un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel aux intimées non constituées.
Mme [M] et la compagnie GMF Assurances ont régularisé leur constitution d'intimées le 30 août 2023.
Mme [N] a remis au greffe ses conclusions d'appelante le 23 août 2023 et les a notifiées par RVPA à l'avocat constitué pour les intimées le 31 août 2023.
Aucun acte de signification de la déclaration d'appel à la CGSS n'ayant été remis au greffe par Mme [N], le conseiller de la mise en état de la première chambre civile a sollicité les observations des parties sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel au regard des dispositions des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile, par message adressé via le RPVA le 11 septembre 2023.
En l'absence d'observations, il a rendu une ordonnance le 20 novembre 2023 en vertu de laquelle il a :
- relevé la caducité de la déclaration d'appel,
- condamné Mme [N] au paiement des dépens.
Mme [N] a remis au greffe une requête en déféré le 05 décembre 2023.
Mme [M] et la compagnie GMF Assurances, dont l'avocat a été régulièrement convoqué par le greffe le 26 février 2024 en vue de l'audience du 15 avril 2024, n'ont pas conclu dans le cadre du déféré.
A l'issue de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, Mme [N] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise,
- de juger n'y avoir lieu à caducité,
- 'de condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Alain Roth, avocat à la cour'.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité du déféré :
Le déféré, formé par requête dans les quinze jours de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, est recevable.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant doit signifier sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
En outre, en vertu de l'article 911, à peine de caducité de la déclaration d'appel, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure par l'article 908.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état a relevé que ni la déclaration d'appel, ni les conclusions de l'appelante, n'avaient été signifiées à la CGSS de la Guadeloupe, intimée non constituée. Dès lors, considérant que le litige était indivisible, il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties.
Cependant, dans le cadre du déféré, Mme [N] a produit l'acte de signification de la déclaration d'appel remis à la CGSS de la Guadeloupe le 28 août 2023, soit dans le mois de l'avis du 1er août 2023 qui lui avait été adressé par le greffe.
Aucune caducité n'est donc encourue au titre de l'article 902 du code de procédure civile.
En ce qui concerne ses conclusions, Mme [N] reconnaît ne pas les avoir fait signifier à cette intimée non constituée.
Elle soutient cependant qu'elle n'était pas tenue de le faire dès lors que :
- la CGSS 'n'était pas partie au litige',
- la caisse n'avait pas constitué avocat,
- les préjudices dont elle demandait réparation ne pouvaient donner lieu à recours subrogatoire de la caisse, puisqu'il s'agissait d'un préjudice moral et d'un préjudice économique.
Il convient néanmoins de rappeler que Mme [N] avait assigné la CGSS de la Guadeloupe devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre, même si elle n'avait formé aucune prétention à son encontre, de sorte que la caisse était bien partie en première instance.
Mme [N] l'a par ailleurs intimée en appel.
En conséquence, elle devait respecter les formalités précédemment rappelées à l'égard de cette intimée non constituée, à peine de caducité de sa déclaration d'appel.
Il est dès lors inopérant de soutenir que les conclusions de l'appelante n'avaient pas à être signifiées à la CGSS au motif qu'elle n'aurait pas constitué avocat en première instance ou qu'elle n'aurait pas pu exercer de recours subrogatoire au titre des postes de préjudice dont elle demandait l'indemnisation, cette argumentation n'étant pas de nature à écarter la sanction de la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [N] à l'égard de la CGSS de la Guadeloupe, dès lors que les dispositions de l'article 911 n'ont pas été respectées à son égard.
En revanche, cette argumentation, qui tend à remettre en cause l'indivisibilité du litige retenue par le conseiller de la mise en état, est de nature à s'opposer à ce que la caducité de la déclaration d'appel soit prononcée à l'égard de toutes les parties.
En effet, il est parfaitement constant, en vertu de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, que la victime ou ses ayants droit doivent appeler en déclaration de jugement commun la caisse de sécurité sociale qui a servi à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le code de la sécurité sociale, à peine de nullité du jugement sur le fond.
Cependant, ce texte précise que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
A ce titre, la cour de cassation a eu l'occasion de préciser que la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale prescrite par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne s'impose pas pour les postes de préjudice exclus de l'assiette du recours dudit organisme (Crim., 16 octobre 2012, pourvoi n° 12-80.441).
Or, en l'espèce, il convient de rappeler que M. [O] a été tué dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [M]. Mme [N], agissant tant en son nom personnel, puisqu'elle s'est présentée comme la compagne de M. [O], qu'au nom de leur fils mineur [Y], a assigné Mme [M] et son assureur devant le tribunal judiciaire afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice moral et de celui de son fils, ainsi que l'indemnisation d'un préjudice économique découlant de la perte de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui était versée M. [O].
Mme [N] n'a assigné la CGSS qu'en déclaration de jugement commun, sans former de demandes à son encontre, ni en première instance, ni en appel.
Les postes de préjudice dont Mme [N] demande réparation étant exclus du recours subrogatoire de la caisse de sécurité sociale, il n'existe aucune indivisibilité du recours à son égard, puisque la décision éventuellement rendue en cause d'appel à l'encontre de Mme [M] et de son assureur pourra parfaitement être exécutée indépendamment de celle qui était opposable à la CGSS de la Guadeloupe.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera partiellement infirmée et, statuant à nouveau, la cour dira que la déclaration d'appel de Mme [N] n'est caduque qu'à l'égard de la CGSS de la Guadeloupe.
Sur les dépens :
Mme [N], qui succombe partiellement au déféré, sera condamnée aux entiers dépens.
En outre, sa déclaration d'appel étant caduque à l'égard de l'une des intimées, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a laissé les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable le déféré formé par Mme [F] [N] à l'égard de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de cette cour le 20 novembre 2023,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [F] [N],
Statuant à nouveau,
Déclare la déclaration d'appel de Mme [F] [N] caduque uniquement à l'égard de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de Mme [F] [N],
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [N] aux entiers dépens du déféré.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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