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Cour de cassation, 24 mai 2016. 14-25.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.702

Date de décision :

24 mai 2016

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 480 F-D Pourvoi n° B 14-25.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Global Star international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] , contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant à l'administration des douanes et droits indirects, représentée par son directeur général agissant par le chef de l'Agence de poursuites, domicilié en cette qualité Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le directeur général des douanes et droits indirects, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Global Star international, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Global Star international (la société GSI) que sur le pourvoi incident relevé par le directeur général des douanes et droits indirects ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2014), que la société GSI, commissionnaire en douanes, a procédé, entre juin 2007 et avril 2009, pour le compte de la société Newcom et sous le régime de la représentation directe, au dédouanement de lecteurs multimédia « TVIX », lesquels ont donné lieu à un règlement de classement tarifaire le 18 mars 2009, après délivrance de renseignements tarifaires contraignants (RTC) des 16 février 2005, 15 mai 2006 et 21 novembre 2007, le dernier concernant le modèle « 4100 HS » de la gamme « TVIX » ; qu'estimant que ces marchandises avaient été déclarées sous une position tarifaire inexacte, l'administration des douanes a notifié à la société GSI un procès-verbal d'infraction douanière le 27 janvier 2010 ; qu'après avis de mise en recouvrement (AMR) et rejet de sa contestation, la société GSI a assigné l'administration des douanes afin d'obtenir l'annulation de l'AMR ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société GSI fait grief à l'arrêt de déclarer partiellement fondé l'AMR alors, selon le moyen : 1°/ que dans le cadre d'une représentation directe, le commissionnaire en douane ne peut être considéré comme également débiteur que s'il a fourni des données nécessaires à l'établissement de la déclaration, en ayant ou en devant avoir raisonnablement connaissance que ces données étaient fausses ; qu'en l'espèce, si un renseignement tarifaire contraignant délivré le 21 novembre 2007 au commissionnaire en douane a classé les produits TVIX 4100 HS à la position 8521, il résulte des constatations des juges du fond que d'autres RTC avaient été délivrés classant des marchandises similaires à la position 8522 et que des incertitudes sur le classement des appareils litigieux existaient ayant abouti, après discussions au sein du Comité du code des douanes, au règlement de classement n° 295/2009 ; qu'en déclarant néanmoins, le commissionnaire en douane débiteur pour les déclarations effectuées après le 21 novembre 2007 et avant même l'édiction du règlement de classement du 18 mars 2009 mettant fin aux incertitudes de classement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance qu'aurait eu le commissionnaire en douane de procéder à une fausse déclaration, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 201 du code des douanes communautaire ; 2°/ qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que devant se conformer aux instructions de sa cliente, elle était d'autant plus tenue de continuer à utiliser les RTC délivrés à Newcom, que postérieurement à l'émission du RTC du 21 novembre 2007, les marchandises de la société Newcom avaient fait l'objet de visites par le service des douanes du Havre et que la position 8522 pour le modèle concerné, dont le modèle 4100 SH, n'avait pas été remise en cause ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à établir la bonne foi du commissionnaire en douane, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate qu'à la suite de la demande déposée par la société GSI pour les seuls produits 4100 HS, l'administration des douanes lui avait répondu, dans le renseignement tarifaire délivré le 21 novembre 2007, qu'ils devaient être classés en position 8521, taxé à 13,90 %, en distinguant expressément la position tarifaire des différents produits de la gamme ; qu'il relève que la société GSI a continué par la suite à déclarer tous les produits de la gamme TVIX sous la position 8522, taxé à 4 %, et que son directeur général a reconnu, par procès-verbal, l'avoir fait sans avertir, pour des raisons commerciales, sa cliente, la société Newcom, de l'existence du document délivré le 21 novembre 2007 ; que l'arrêt en déduit que la société GSI ne peut soutenir qu'elle ne pouvait avoir raisonnablement connaissance que les données fournies étaient fausses ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société GSI fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'un règlement précisant les conditions de classement dans une position ou une sous-position tarifaire est toujours motivé sur la base des règles générales d'interprétation de la Nomenclature, du libellé des positions ou des termes des notes de sections et de chapitres ; qu'un tel règlement de classement revêt un caractère constitutif et ne saurait sortir des effets rétroactifs ; qu'au cas présent, si le règlement CE 295/2009 du 18 mars 2009 a mis fin à des hésitations en classant le produit visé (le TVIX), soit un boîtier multimédia sans disque dur à la position tarifaire 8521, il ne pouvait avoir un effet rétroactif ; qu'en écartant le grief d'application rétroactive du règlement de classement au motif que le procès-verbal de notification était fondé sur les règles générales d'interprétation de la Nomenclature combinée et d'une note complémentaire, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité et des modifications de la Nomenclature combinée ensemble le principe de sécurité juridique ; Mais attendu que c'est sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, applicable au règlement de classement du 18 mars 2009, que la cour d'appel, après avoir rappelé que le classement tarifaire d'un produit s'effectue au moment de son importation, a relevé que, pour fonder l'AMR, l'administration des douanes a classé les produits en cause sous la position tarifaire 8521 en s'appuyant sur les règles générales d'interprétation de la nomenclature combinée n° 1, 2a, 3b et 6 et les notes complémentaires 1 de la section XVI et 3 de la section XVI et en a déduit que les marchandises en cause relevaient de la position tarifaire 8521, en fonction de laquelle a été calculée la dette douanière ; que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'invalider partiellement l'AMR alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que la société GSI ne pouvait être débitrice de la dette douanière due à raison de l'importation des marchandises en cause antérieurement au 21 novembre 2007 au motif qu'elle n'aurait pas su, avant cette date à laquelle a été délivré un RTC classant ces marchandises sous la position 8521, que la position 8522 sous laquelle elle avait déclaré les marchandises était fausse, car un RTC délivré le 16 février 2005 retenant la position 8521 avait été ultérieurement contredit par un RTC délivré le 15 mai 2006 retenant la position 8522, quand elle relevait elle-même que la société GSI ne pouvait ignorer que le RTC délivré le 15 mai 2006 ne s'appliquait qu'au modèle de type « TVIX 3000 », ne pouvant fonctionner sans disque dur, distinct des modèles litigieux importés de type « TVIX 4000 », « TVIX 4100 », « TVIX 5000 », « TVIX 5100 », « TVIX 6500 », « TVIX 7000 » et « TVIX R3300 », pouvant quant à eux fonctionner de manière autonome, et que les évolutions technologiques de ces appareils étaient susceptibles de faire évoluer le classement tarifaire, ce dont il résultait qu'elle avait parfaitement connaissance de ce que la position 8522 déclarée lors du dédouanement des marchandises, avant même le 21 novembre 2007, était fausse, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate qu'il n'existait à l'origine qu'un produit TVIX, devenu TVIX 3000, mais que la gamme s'est étoffée ; qu'il relève que sont en cause des produits référencés TVIX dont le classement tarifaire avait fait l'objet d'un renseignement tarifaire contraignant délivré le 16 février 2005 sous la position 8521 du tarif douanier commun, taxée à 13,90 %, puis d'une note de l'administration des douanes du 28 novembre 2005 confirmant cette position tarifaire, avant de faire l'objet, le 15 mai 2006, d'un renseignement tarifaire contraignant délivré sous la position 8522 du tarif douanier commun, taxée à 4 % ; qu'il relève qu'en présence de ces documents contradictoires, la société GSI a interrogé l'administration des douanes sur le modèle 4100 HS de la gamme TVIX et que celle-ci a délivré, le 21 novembre 2007, un renseignement tarifaire contraignant donnant la position tarifaire 8521 ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire, sans se contredire, que, jusqu'au 21 novembre 2007, il n'était pas établi que la société GSI savait ou pouvait raisonnablement savoir que la position tarifaire 8522 déclarée était inexacte, en sorte que l'équivoque pesant sur le classement tarifaire des produits en cause devait lui bénéficier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Global Star International PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré partiellement fondée la contestation de la société Global Star International, constaté que la créance de l'Administration des douanes, à l'encontre de cette dernière, se limite à la somme de 250.009,31 euros et validé à hauteur de cette somme l'AMR litigieux, AUX MOTIFS QUE s'agissant de la période postérieure au 21 novembre 2007, qu'il ne peut qu'être constaté qu'à la suite de la demande déposée par la société GSI pour les seuls produits 4100 HS, l'administration répondant dans le renseignement tarifaire délivré le 21 novembre 2007, qu'ils devaient être classés en position 8521, a de fait expressément distingué la position tarifaire des produits de la gamme ; que la société GSI ne nie pas que, bien que destinataire de ce document, classant les marchandises TVIX 4100 HS à la position 8521, passibles d'un taux de 13,90%, elle a continué à déclarer tous les produits de la gamme TVIX sous la position 8522 ; qu'en effet M. [D] [H], directeur général de la société GSI a reconnu dans son procès-verbal d'audition du 21 janvier 2009, avoir continué à procéder ainsi au motif que sa cliente, la société Newcom était persuadée de ce que la position tarifaire 8522 était correcte ; qu'il a précisé ne pas l'avoir avertie de l'existence du document délivré le 21 novembre 2007, pour le produit TVIX 4100 HS, "pour des raisons commerciales" ; qu'il se déduit de ces seules déclarations que la société GSI savait que la même position tarifaire ne pouvait pas être étendue à l'ensemble des produits de la gamme TVIX ; que dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à opposer, à l'Administration des Douanes, la prétendue similitude des produits TVIX 3000 et TVIX 4100 HS qui l'aurait autorisée â maintenir les déclarations sous la même position ; que la société GSI, qui a reconnu douter de l'exactitude de la position tarifaire 85 22 et a., pour cette raison, sollicité un RTC sans en faire application, tout en reconnaissant ne pas en avoir averti son client, ne peut sérieusement soutenir qu'elle ne pouvait avoir raisonnablement connaissance que les données fournies étaient fausses ; que ce moyen doit être écarté ; qu'à titre subsidiaire, la société GSI fait valoir que la dette douanière est infondée en son principe puisqu'elle résulte d'une part, du refus de l'administration, malgré l'évidence ressortant de la documentation technique produite par l'Administration des Douanes, de considérer les appareils TVIX dédouanés par GSI comme similaires au modèle 3000, en ce qu'ils consistent en un juke box multimédia, dépourvu de disque dur, et d'autre part de l'application rétroactive illicite d'un règlement communautaire ; que la société GSI rappelant que le renseignement tarifaire délivré le 21 novembre 2007, ne concernait que les produits 4100 HS, oppose à l'Administration des Douanes qu'elle estime qu'elle était par voie de conséquence en droit de souscrire les dédouanements pour l'intégralité des modèles de la gamme, comme l'a fait, par référence au RTC du 15 mai 2006 applicable au TVIX 3000 ou aux marchandises similaires à celui-ci ; qu'elle souligne que d'ailleurs, ce document n'a été invalidé qu'après la publication d'un règlement CE N° 295/2009 du 18 mars 2009, qui a classé un boîtier multimédia sans disque dur à la position tarifaire 8521 ; qu'en invoquant la position tarifaire 8521, l'Administration des Douanes procède à l'application rétroactive illicite d'un règlement communautaire ;que le classement tarifaire d'un produit s'effectue au moment de son importation, selon des critères objectifs; en se référant à ce qui lui confère son caractère essentiel ; qu'il convient de rappeler qu'un renseignement tarifaire ne vaut que pour le produit précis pour lequel il est déposé, comme indiqué sur la notice explicative jointe à la demande de renseignement déposée, par l'intéressé, qui reprend les termes de l'article 6,2 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ; que la CJUE a dit pour droit que : "...seules des marchandises présentant des caractéristiques similaires et dont les éléments de différenciation sont dépourvus de toute pertinence aux fins de leur classification tarifaire peuvent être considérées comme relevant d'un seul type de marchandise au sens de l'article 6 2) des dispositions d'application du Code des douanes communautaire (CJUE 2 déc. 2010, C-199/09, Schenker SIA)" ; que la société GSI, qui se prévaut de cette jurisprudence, soutient qu'en raison de leur similitude avec les produits références TVIX 3000, les marchandises qu'elle a dédouanées relèvent de la position 8522 telle qu'indiquée dans le RTC du 15 mai 2006 ; qu'il résulte du procès-verbal de notification d'infraction du 21 janvier 2010, sur lequel est fondé l'avis de mise en recouvrement litigieux, que pour dire établie l'infraction douanière à l'encontre de la société GSI, l'Administration des Douanes s'est référée aux règles générales 1, 2a, 3b et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et de la note complémentaire 3 de la section XVI -réglementation déjà applicable en 2004, quand le règlement tarifaire a été demandé par Newcom- selon lesquelles "les lecteurs multimédias se classent à la position tarifaire 8521 90 00 qui recouvre les appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophonique, sans bande magnétique. En effet, la règle générale 2a dispose qu'un appareil est classé à une position tarifaire, même s'il est incomplet dès lors qu'il présente en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet. Par ailleurs, la note complémentaire 3 de la section XVI prévoit que lorsqu'il a plusieurs fonctions un appareil doit être classé à la position recouvrant sa fonction principale. En l'espèce, la fonction principale d'un lecteur multimédia ou «jukebox numérique" n'est pas le stockage de données mais bien la reproduction (lecture) de fichiers numériques. En effet, ces appareils sont conçus pour avoir surtout un rôle actif de lecture et non pour un simple rôle passif de stockage. C'est cette caractéristique qui permet de les distinguer d'un simple disque dur externe ou d'une clé USB. Dès lors qu'ils comportent toutes les pièces internes permettant la lecture de fichiers numériques, les lecteurs enregistreurs multimédias doivent donc se classer à la position 8521 90 00 en tant qu'appareils permettant la reproduction de signaux vidéophoniques et non à la position tarifaire 8522 90 80 recouvrant !es pièces destinées aux marchandises de la position 8521" ; qu'en l'espèce ressort de la lecture du procès-verbal du 16 septembre 2009, que le modèle TVIX 3000 ne peut fonctionner sans disque dur alors que les modèles 7000, 6500 et R3300 dédouanés par GSI quoi qu'étant eux aussi dépourvus de disque dur externe, peuvent "fonctionner" en ce sens qu'ils peuvent remplir leur fonction principale de lecture des fichiers numériques ; que par voie de conséquence, ils doivent être classés à la position tarifaire recouvrant l'appareil complet, soit 8521 ; que les autres modèles importés par GSI, soit les modèles 4000, 4100, 5000, 5100 sont également pourvus d'une fonction réseau grâce à leurs prises LAN ou Ethernet, leur permettant de lire des fichiers multimédias et qu'ils doivent dès lors eux aussi être classés à la position 85 21 ; que dès lors le moyen tiré de la similitude des produits TVIX dédouanés par la société GSI avec le TVIX 3000 doit être écarté ; qu'à cet égard il sera relevé que [J] [I], président de la société NEWCOM a expressément indiqué lors de son audition en date du 7 mai 2009: «Je considère que le RTC [du 15 mai 2006] n'est valable que pour le produit boîtier vide de TVIX, c'est-à-dire le TVIX 3000, dont la documentation est fournie à l'appui de notre demande», tout en soulignant qu'a. l'époque de la délivrance de ce renseignement tarifaire la société NEWCOM ne commercialisait que ce modèle ; que par ailleurs, la société GSI dont les doutes sur le classement tarifaire des produits TVIX l'avait conduite à solliciter un renseignement tarifaire le 15 novembre 2007, ne peut utilement pour justifier le classement qu'elle a déclaré, se prévaloir des instructions prétendument données par sa cliente, ce qui, non seulement ne concorde pas avec les déclarations précitées du dirigeant de Newcom, mais qui en outre, n'emporte pas la conviction à l'examen du renseignement tarifaire RTC du 15 mai 2006, dont se prévaut le société GSI et des dires de la salariée de Newcom, chargée des importations ; qu'en effet il a été ajouté manuellement la mention "for products 2000, 2000 lite, 3000, 31000S, 31000B, 4000, 5000, and other ref in Me future ", alors que la demande de renseignement a été déposée pour un autre modèle ; que la salariée de la société Newcom a reconnu (procès-verbal d'audition du 7 mai 2009), avoir annoté ce document, en y portant les produits récemment commercialisés de la gamme et nouvellement références, car ils remplissaient selon elle, les mêmes fonctions que le TVIX3000, et cela "afin de faciliter le travail des transitaires de Newcom, lors du dédouanement" ; que la société GSI ne peut se retrancher derrière ces éléments de fait, pour justifier avoir étendu à l'ensemble des marchandises, la position tarifaire donnée pour le produit TVIX 3000, seul sur le marché à l'époque de la délivrance du renseignement tarifaire en cause ; qu'en définitive comme l'observe l'Administration des Douanes, la société GSI en tant que professionnel du dédouanement, ne pouvait ignorer que le RTC délivré le 15 mai 2006 à la société Newcom ne s'appliquait qu'au modèle-3000-et que les évolutions technologiques de ces appareils sont .susceptibles de faire évoluer le classement tarifaire, d'autant que dans le cas présent, elle n'a pas fait application, y compris au produit TVIX 4100 pour lequel elle l'avait demandé, du renseignement tarifaire obtenu, reconnaissant de surcroit ne pas en avoir averti son client pour des raisons commerciales et ce, en dépit de la jurisprudence communautaire évoquée et des caractéristiques des produits considérés, non sérieusement remises, en cause ; qu'il découle également de ces développements que le renseignement tarifaire du 15 mai 2006 n'ayant pas vocation à s'appliquer aux marchandises litigieuses, la circonstance qu'il n'ait été invalide que le 11 mai 2009 est inopérante ; qu'enfin, contrairement â ce que soutient la société GSI, l'Administration des Douanes se fondant ainsi qu'il a été dit, pour classer les produits en cause sous la position tarifaire 8522, sur le règlement des règles générales 1, 2a, 3b et 6 de la note complémentaire 1 de la section XVI et de la note 3 de la section XVI déjà applicable en 2004, le moyen tiré de l'application rétroactive du règlement de classement 295/2009 du 18 mars 2009 aux importations en cause qui lui sont antérieures, doit être rejeté ; que pour le même motif, la société, GSI ne peut se prévaloir des discussions au sein du Comité du Code des douanes, qui ont précédé l'adoption du Règlement de classement te 295/2009, et qui mettraient en exergue les incertitudes sur le classement des appareils litigieux ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le RTC délivré le 21/11/2007 avait adopté clairement la position 8521 suite à une demande faite par l'antenne de ROISSY de la société GSI pour un matériel référencé TVIX M-4100SH. Ce modèle ayant un fonctionnement assimilable aux autres appareils TVIX importés sur la période litigieuse, il devenait impossible à la société GSI de se référer encore au RTC du 15/05/2006 pour en déduire, par amalgame, la position tarifaire des TVIX autres que le TVIX3000 ; qu'il est indifférent que le RTC du 21/11/2007 n'ait pas invalidé le RTC du 15/5/2006 dans la mesure où d'une part, les deux RTC ne portaient pas sur le même matériel, d'autre part, le RTC du 21/11/2007 ne pouvait qu'induire un doute, pour la société GSI, sur la validité de l'application de la position tarifaire 8522 au matériel qu'elle dédouanait, en déduction du RTC du 15/05/2006 ; que si la société GSI avait des interrogations sur la position tarifaire qu'elle devait en définitive adopter, il lui appartenait soit de réinterroger l'Administration des Douanes, la réponse ou le défaut de réponse de celle-ci dans un délai raisonnable pouvant permettre à la requérante de se garantir de toute faute, soit d'avertir la société Newcom Distribution qui aurait pu en tirer toutes conséquences utiles. Or rien de cela n'a été fait ; que la société GSI a fait valoir que la délivrance du RTC du 21/11/2007 était la suite d'une initiative individuelle d'un salarié de leur antenne de ROISSY et que ce RTC n'avait pas été porté à la connaissance de l'antenne du HAVRE, lieu, où les matériels litigieux avaient été dédouanés. Si tel est le cas, l'absence de diffusion du RTC du 21/11/2007 résulterait d'un dysfonctionnement fautif de la société GSI, mettant en cause sa capacité de direction et d'organisation de ses services ; qu'au demeurant, interrogé par les services d'enquête sur ce qui avait motivé l'absence de prise en compte du RTC du 21/11/2007 lors des dédouanements ultérieurs, Monsieur [D] [H], représentant de l'antenne de Roissy de la société GSI, avait répondu, après avoir précisé qu'aucune information n'avait été donnée sur l'existence de ce nouveau RTC non seulement à l'antenne du HAVRE mais également à la société Newcom Distribution, que des « raisons commerciales » avaient motivé cette absence de transmission à la société Newcom Distribution. Il précisait qu'il n'était pas certain du classement retenu et qu'au surplus la société Newcom Distribution était sûre du classement de l'ensemble de ses appareils à la position 8522 ; qu'une telle stratégie, qui prenait le risque d'une contradiction avec une position affirmée par l'Administration des Douanes au moins pour un produit exporté et qui négligeait l'une des obligations contractuelles incombant à la société GSI, ne permet pas à celle-ci de se prévaloir de son ignorance du caractère erroné des positions tarifaires qu'elle avait déclarées ; qu'au vu des éléments qui précèdent, la société GSI, à partir de la délivrance du RTC du 21/11/2007, devait raisonnablement savoir que le choix de maintenir la position tarifaire 8522 pour la mise en libre pratique de TVIX autres que le TVIX 3000, sur la seule base du RTC du 15/05/2006, était erroné ; 1°/ ALORS D'UNE PART QUE dans le cadre d'une représentation directe, le commissionnaire en douane ne peut être considéré comme également débiteur que s'il a fourni des données nécessaires à l'établissement de la déclaration, en ayant ou en devant avoir raisonnablement connaissance que ces données étaient fausses ; qu'en l'espèce, si un renseignement tarifaire contraignant délivré le 21 novembre 2007 au commissionnaire en douane a classé les produits TVIX 4000 HS à la position 8521, il résulte des constatations des juges du fond que d'autres RTC avaient été délivrés classant des marchandises similaires à la position 8522 et que des incertitudes sur le classement des appareils litigieux existaient ayant abouti, après discussions au sein du Comité du code des douanes, au règlement de classement n°295/2009 ; qu'en déclarant néanmoins, le commissionnaire en douane débiteur pour les déclarations effectuées après le 21 novembre 2007 et avant même l'édiction du règlement de classement du 18 mars 2009 mettant fin aux incertitudes de classement, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance qu'aurait eu le commissionnaire en douane de procéder à une fausse déclaration, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 201 du Code des douanes communautaire ; 2°/ ALORS D'AUTRE PART QUE la société GSI faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p.13) que devant se conformer aux instructions de sa cliente, elle était d'autant plus tenue de continuer à utiliser les RTC délivrés à Newcom, que postérieurement à l'émission du RTC du 21 novembre 2007, les marchandises de la société Newcom avaient fait l'objet de visites par le service des douanes du Havre et que la position 8522 pour le modèle concerné, dont le modèle 4100 SH, n'avait pas été remise en cause ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à établir la bonne foi du commissionnaire en douane, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré partiellement fondée la contestation de la société Global Star International, constaté que la créance de l'Administration des Douanes à l'encontre de cette dernière se limite à la somme de 250.009,31 euros et validé à hauteur de cette somme l'AMR litigieux, AUX MOTIFS QUE s'agissant de la période postérieure au 21 novembre 2007, qu'il ne peut qu'être constaté qu'à la suite de la demande déposée par la société GSI pour les seuls produits 4100 HS, l'administration répondant dans le renseignement tarifaire délivré le 21 novembre 2007, qu'ils devaient être classés en position 8521, a de fait expressément distingué la position tarifaire des produits de la gamme ; que la société GSI ne nie pas que, bien que destinataire de ce document, classant les marchandises TVIX 4100 HS à la position 8521, passibles d'un taux de 13,90%, elle a continué à déclarer tous les produits de la gamme TVIX sous la position 8522 ; qu'en effet M. [D] [H], directeur général de la société GSI a reconnu dans son procès-verbal d'audition du 21 janvier 2009, avoir continué à procéder ainsi au motif que sa cliente, la société Newcom était persuadée de ce que la position tarifaire 8522 était correcte ; qu'il a précisé ne pas l'avoir avertie de l'existence du document délivré le 21 novembre 2007, pour le produit TVIX 4100 HS, "pour des raisons commerciales" ; qu'il se déduit de ces seules déclarations que la société GSI savait que la même position tarifaire ne pouvait pas être étendue à l'ensemble des produits de la gamme TVIX ; que dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à opposer, à l'Administration des Douanes, la prétendue similitude des produits TVIX 3000 et TVIX 4100 HS qui l'aurait autorisée â maintenir les déclarations sous la même position ; que la société GSI, qui a reconnu douter de l'exactitude de la position tarifaire 85 22 et a., pour cette raison, sollicité un RTC sans en faire application, tout en reconnaissant ne pas en avoir averti son client, ne peut sérieusement soutenir qu'elle ne pouvait avoir raisonnablement connaissance que les données fournies étaient fausses ; que ce moyen doit être écarté ; qu'à titre subsidiaire, la société GSI fait valoir que la dette douanière est infondée en son principe puisqu'elle résulte d'une part, du refus de l'administration, malgré l'évidence ressortant de la documentation technique produite par l'Administration des Douanes, de considérer les appareils TVIX dédouanés par GSI comme similaires au modèle 3000, en ce qu'ils consistent en un jukebox multimédia, dépourvu de disque dur, et d'autre part de l'application rétroactive illicite d'un règlement communautaire ; que la société GSI rappelant que le renseignement tarifaire délivré le 21 novembre 2007, ne concernait que les produits 4100 HS, oppose à l'Administration des Douanes qu'elle estime qu'elle était par voie de conséquence en droit de souscrire les dédouanements pour l'intégralité des modèles de la gamme, comme l'a fait, par référence au RTC du 15 mai 2006 applicable au TVIX 3000 ou aux marchandises similaires à celui-ci ; qu'elle souligne que d'ailleurs, ce document n'a été invalidé qu'après la publication d'un règlement CE N° 295/2009 du 18 mars 2009, qui a classé un boîtier multimédia sans disque dur à la position tarifaire 8521 ; qu'en invoquant la position tarifaire 8521, l'Administration des Douanes procède à l'application rétroactive illicite d'un règlement communautaire ;que le classement tarifaire d'un produit s'effectue au moment de son importation, selon des critères objectifs; en se référant à ce qui lui confère son caractère essentiel ; qu'il convient de rappeler qu'un renseignement tarifaire ne vaut que pour le produit précis pour lequel il est déposé, comme indiqué sur la notice explicative jointe à la demande de renseignement déposée, par l'intéressé, qui reprend les termes de l'article 6,2 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ; que la CJUE a dit pour droit que : "...seules des marchandises présentant des caractéristiques similaires et dont les éléments de différenciation sont dépourvus de toute pertinence aux fins de leur classification tarifaire peuvent être considérées comme relevant d'un seul type de marchandise au sens de l'article 6 2) des dispositions d'application du Code des douanes communautaire (CJUE 2 déc. 2010, C-199/09, Schenker SIA)" ; que la société GSI, qui se prévaut de cette jurisprudence, soutient qu'en raison de leur similitude avec les produits références TVIX 3000, les marchandises qu'elle a dédouanées relèvent de la position 8522 telle qu'indiquée dans le RTC du 15 mai 2006 ; qu'il résulte du procès-verbal de notification d'infraction du 21 janvier 2010, sur lequel est fondé l'avis de mise en recouvrement litigieux, que pour dire établie l'infraction douanière à l'encontre de la société GSI, l'Administration des Douanes s'est référée aux règles générales 1, 2a, 3b et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et de la note complémentaire 3 de la section XVI -réglementation déjà applicable en 2004, quand le règlement tarifaire a été demandé par Newcom- selon lesquelles "les lecteurs multimédias se classent à la position tarifaire 8521 90 00 qui recouvre les appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophonique, sans bande magnétique. En effet, la règle générale 2a dispose qu'un appareil est classé à une position tarifaire, même s'il est incomplet dès lors qu'il présente en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet. Par ailleurs, la note complémentaire 3 de la section XVI prévoit que lorsqu'il a plusieurs fonctions un appareil doit être classé à la position recouvrant sa fonction principale. En l'espèce, la fonction principale d'un lecteur multimédia ou «jukebox numérique" n'est pas le stockage de données mais bien la reproduction (lecture) de fichiers numériques. En effet, ces appareils sont conçus pour avoir surtout un rôle actif de lecture et non pour un simple rôle passif de stockage. C'est cette caractéristique qui permet de les distinguer d'un simple disque dur externe ou d'une clé USB. Dès lors qu'ils comportent toutes les pièces internes permettant la lecture de fichiers numériques, les lecteurs enregistreurs multimédias doivent donc se classer à la position 8521 90 00 en tant qu'appareils permettant la reproduction de signaux vidéophoniques et non à la position tarifaire 8522 90 80 recouvrant les pièces destinées aux marchandises de la position 8521" ; qu'en l'espèce ressort de la lecture du procès-verbal du 16 septembre 2009, que le modèle TVIX 3000 ne peut fonctionner sans disque dur alors que les modèles 7000, 6500 et R3300 dédouanés par GSI quoi qu'étant eux aussi dépourvus de disque dur externe, peuvent "fonctionner" en ce sens qu'ils peuvent remplir leur fonction principale de lecture des fichiers numériques ; que par voie de conséquence, ils doivent être classés à la position tarifaire recouvrant l'appareil complet, soit 8521 ; que les autres modèles importés par GSI, soit les modèles 4000, 4100, 5000, 5100 sont également pourvus d'une fonction réseau grâce à leurs prises LAN ou Ethernet, leur permettant de lire des fichiers multimédias et qu'ils doivent dès lors eux aussi être classés à la position 85 21 ; que dès lors le moyen tiré de la similitude des produits TVIX dédouanés par la société GSI avec le TVIX 3000 doit être écarté ; qu'à cet égard il sera relevé que [J] [I], président de la société NEWCOM a expressément indiqué lors de son audition en date du 7 mai 2009: «Je considère que le RTC [du 15 mai 2006] n'est valable que pour le produit boîtier vide de TVIX, c'est-à-dire le TVIX 3000, dont la documentation est fournie à l'appui de notre demande», tout en soulignant qu'a. l'époque de la délivrance de ce renseignement tarifaire la société NEWCOM ne commercialisait que ce modèle ; que par ailleurs, la société GSI dont les doutes sur le classement tarifaire des produits TVIX l'avait conduite à solliciter un renseignement tarifaire le 15 novembre 2007, ne peut utilement pour justifier le classement qu'elle a déclaré, se prévaloir des instructions prétendument données par sa cliente, ce qui, non seulement ne concorde pas avec les déclarations précitées du dirigeant de Newcom, mais qui en outre, n'emporte pas la conviction à l'examen du renseignement tarifaire RTC du 15 mai 2006, dont se prévaut le société GSI et des dires de la salariée de Newcom, chargée des importations ; qu'en effet il a été ajouté manuellement la mention "for products 2000, 2000 lite, 3000, 31000S, 31000B, 4000, 5000, and other ref in Me future ", alors que la demande de renseignement a été déposée pour un autre modèle ; que la salariée de la société Newcom a reconnu (procès-verbal d'audition du 7 mai 2009), avoir annoté ce document, en y portant les produits récemment commercialisés de la gamme et nouvellement références, car ils remplissaient selon elle, les mêmes fonctions que le TVIX3000, et cela "afin de faciliter le travail des transitaires de Newcom, lors du dédouanement" ; que la société GSI ne peut se retrancher derrière ces éléments de fait, pour justifier avoir étendu à l'ensemble des marchandises, la position tarifaire donnée pour le produit TVIX 3000, seul sur le marché à l'époque de la délivrance du renseignement tarifaire en cause ; qu'en définitive comme l'observe l'Administration des Douanes, la société GSI en tant que professionnel du dédouanement, ne pouvait ignorer que le RTC délivré le 15 mai 2006 à la société Newcom ne s'appliquait qu'au modèle-3000-et que les évolutions technologiques de ces appareils sont .susceptibles de faire évoluer le classement tarifaire, d'autant que dans le cas présent, elle n'a pas fait application, y compris au produit TVIX 4100 pour lequel elle l'avait demandé, du renseignement tarifaire obtenu, reconnaissant de surcroit ne pas en avoir averti son client pour des raisons commerciales et ce, en dépit de la jurisprudence communautaire évoquée et des caractéristiques des produits considérés, non sérieusement remises, en cause ; qu'il découle également de ces développements que le renseignement tarifaire du 15 mai 2006 n'ayant pas vocation à s'appliquer aux marchandises litigieuses, la circonstance qu'il n'ait été invalide que le 11 mai 2009 est inopérante ; qu'enfin, contrairement â ce que soutient la société GSI, l'Administration des Douanes se fondant ainsi qu'il a été dit, pour classer les produits en cause sous la position tarifaire 8522, sur le règlement des règles générales 1, 2a, 3b et 6 de la note complémentaire 1 de la section XVI et de la note 3 de la section XVI déjà applicable en 2004, le moyen tiré de l'application rétroactive du règlement de classement 295/2009 du 18 mars 2009 aux importations en cause qui lui sont antérieures, doit être rejeté ; que pour le même motif, la société, GSI ne peut se prévaloir des discussions au sein du Comité du Code des douanes, qui ont précédé l'adoption du Règlement de classement te 295/2009, et qui mettraient en exergue les incertitudes sur le classement des appareils litigieux ; ALORS QU'un règlement précisant les conditions de classement dans une position ou une sous-position tarifaire est toujours motivé sur la base des règles générales d'interprétation de la Nomenclature, du libellé des positions ou des termes des notes de sections et de chapitres ; qu'un tel règlement de classement revêt un caractère constitutif et ne saurait sortir des effets rétroactifs ; qu'au cas présent, si le règlement CE 295/2009 du 18 mars 2009 a mis fin à des hésitations en classant le produit visé (le TVIX), soit un boîtier multimédia sans disque dur à la position tarifaire 8521, il ne pouvait avoir un effet rétroactif ; qu'en écartant le grief d'application rétroactive du règlement de classement au motif que le PV de notification était fondé sur les règles générales d'interprétation de la Nomenclature Combinée et d'une note complémentaire, la Cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité et des modifications de la Nomenclature Combinée ensemble le principe de sécurité juridique. Moyen annexé au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour le directeur général des douanes et droits indirects Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré partiellement fondée la contestation formée par la société GLOBAL STAR INTERNATIONAL à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement en date du 10 février 2010, d'AVOIR constaté que la créance de l'administration des douanes à l'encontre de cette société se limitait à la somme de 250.009,31 euros et d'AVOIR validé l'avis de mise en recouvrement en date du 10 février 2010, rectifié le 16 avril 2010, dans cette seule limite de 250.009,31 euros ; AUX MOTIFS QUE, sur l'imputabilité de la dette douanière, la société GSI, qui rappelle avoir souscrit les 17 déclarations litigieuses sous le mode de la représentation directe, conteste, à titre principal, que la dette douanière, y compris pour la période postérieure au 21 novembre 2007, puisse lui être imputée, au motif qu'un doute sérieux existait sur le classement des marchandises, à l'époque des dédouanements ; que l'administration des douanes lui oppose les dispositions de l'article 201 §3 du Code des douanes communautaire en soutenant qu'il est établi qu'elle avait connaissance de ce que la position tarifaire qu'elle a déclarée, à savoir 85 22, ne correspondait pas à la réalité ; que l'article 201 §3 du Code des douanes communautaire énonce : « le débiteur est le déclarant (…) ; lorsqu'une déclaration en douane pour un des régimes visés au paragraphe 1 est établie sur la base de données qui conduisent à ce que les droits légalement dus ne soient pas perçus en totalité ou en partie, les personnes qui ont fourni ces données, nécessaires à l'établissement de la déclaration, en ayant ou en devant avoir raisonnablement connaissance que ces données étaient fausses, peuvent être également considérées débiteurs conformément aux dispositions nationales en vigueur » ; qu'il n'est pas discuté que la société GSI ayant effectué les formalités de dédouanement sous le mode de la représentation directe prévue à l'article 5 §2 du Code des douanes, elle a agi au nom et pour le compte de la société NEWCOM, qui détient la qualité de déclarant en douane ; qu'en application du texte précité, la société GSI peut néanmoins être déclarée également débitrice de la dette douanière à condition d'établir qu'elle savait ou avait raisonnablement connaissance de ce que les données fournies lors des déclarations litigieuses étaient fausses ; que le tribunal a exactement retenu que la société GSI ne pouvait être déclarée débitrice d'une dette douanière pour la période antérieure au 21 novembre 2007 ; qu'en effet, il est constant : * qu'il n'existait à l'origine qu'un produit TVIX devenu TVIX 3000 lorsque la gamme s'est étoffée et que sont en cause dans la présente affaire les produits référencés TVIX (…), * que le classement tarifaire des produits TVIX (sans autre référence) a fait l'objet : - d'un renseignement tarifaire contraignant délivré, à la demande de la société NEWCOM, le 16 février 2005 sous la position 85 21 du tarif douanier commun, taxée à 13,90 %, - d'une note interne à l'administration des douanes du 28 novembre 2005 en possession de la société GSI confirmant la position tarifaire 85 21, - d'un renseignement tarifaire contraignant délivré à la demande de la société NEWCOM, le 15 mai 2006, sous la position 85 22 du tarif douanier commun, taxée à 4 %, invalidé le 11 mai 2009 ; qu'il résulte des pièces produites que si la société GSI avait des doutes sur la position tarifaire des marchandises, procès-verbal d'audition de Monsieur [D] [H], son directeur général, à l'appui, l'administration des douanes était pour sa part, incertaine quant à leur classement puisqu'elle avait modifié sa position dans les renseignements tarifaires respectivement délivrés les 16 février 2005 et 15 mai 2006 (sous la position 85 21 du tarif douanier commun, taxée à 13,90 % pour le premier, puis 85 22 taxée à 4 % pour le deuxième), pour le même produit TVIX et sur la base du même bulletin d'analyse du laboratoire des douanes ; qu'ayant eu connaissance de ces documents contradictoires, GSI interrogeait l'administration des douanes, le 15 novembre 2007 sur l'un des modèles (4100 HS) de la gamme TVIX ; et que celle-ci délivrait le 21 novembre 2007, un renseignement tarifaire contraignant donnant la position tarifaire 85 21 ; qu'il s'ensuit que si la société GSI était en possession d'une note du 28 novembre 2005 qui confirmait la position tarifaire 85 21 des produits, précisée dans le renseignement tarifaire du 16 février 2005, en présence du renseignement tarifaire du 15 mai 2006, qui contredisait le précédent, l'administration des douanes n'est pas fondée à soutenir que la société GSI savait ou pouvait raisonnablement savoir que la position tarifaire déclarée sous le n° 85 22 était « fausse », l'équivoque pesant sur le classement tarifaire des produits en cause devant lui bénéficier ; que, s'agissant de la période postérieure au 21 novembre 2007, il ne peut qu'être constaté qu'à la suite de la demande déposée par la société GSI pour les seuls produits 4100 HS, l'administration répondant dans le renseignement tarifaire délivré le novembre 2007, qu'ils devaient être classés en position 85 21, a de fait expressément distingué la position tarifaire des produits de la gamme ; que la société GSI ne nie pas que, bien que destinataire de ce document, classant les marchandises TVIX 4100 HS à la position 85 21, passibles d'un taux de 13,90 %, elle a continué à déclarer tous les produits de la gamme TVIX sous la position 85 22 ; qu'en effet, Monsieur [D] [H], directeur général de la société GSI, a reconnu dans son procès-verbal d'audition du 21 janvier 2009, avoir continué à procéder ainsi au motif que sa cliente, la société NEWCOM, était persuadée de ce que la position tarifaire 85 22 était correcte ; qu'il a précisé ne pas l'avoir avertie de l'existence du document délivré le 21 novembre 2007, pour le produit TVIX 4100 HS, « pour des raisons commerciales » ; qu'il se déduit de ces seules déclarations que la société GSI savait que la même position tarifaire ne pouvait être étendue à l'ensemble des produits de la gamme TVIX ; que dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à opposer à l'administration des douanes la prétendue similitude des produits TVIX 3000 et TVIX 4100 HS, qui l'aurait autorisée à maintenir les déclarations sous la même position ; que la société GSI, qui a reconnu douter de l'exactitude de la position tarifaire 85 22 et a, pour cette raison, sollicité un RTC sans en faire application, tout en reconnaissant ne pas en avoir averti son client, ne peut sérieusement soutenir qu'elle ne pouvait avoir raisonnablement connaissance que les données fournies étaient fausses ; que ce moyen doit être écarté ; ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que la société GLOBAL STAR INTERNATIONAL ne pouvait être débitrice de la dette douanière due à raison de l'importation des marchandises en cause antérieurement au 21 novembre 2007 au motif qu'elle n'aurait pas su, avant cette date à laquelle a été délivré un RTC classant ces marchandises sous la position 85 21, que la position 85 22 sous laquelle elle avait déclaré les marchandises était fausse, car un RTC délivré le 16 février 2005 retenant la position 85 21 avait été ultérieurement contredit par un RTC délivré le 15 mai 2006 retenant la position 85 22, quand elle relevait elle-même que la société GLOBAL STAR INTERNATIONAL ne pouvait ignorer que le RTC délivré le 15 mai 2006 ne s'appliquait qu'au modèle de type « TVIX 3000 », ne pouvant fonctionner sans disque dur, distinct des modèles litigieux importés de type « TVIX 4000 », « TVIX 4100», « TVIX 5000 », « TVIX 5100 », « TVIX 6500 », « TVIX 7000 » et « TVIX R3300 », pouvant quant à eux fonctionner de manière autonome, et que les évolutions technologiques de ces appareils étaient susceptibles de faire évoluer le classement tarifaire, ce dont il résultait qu'elle avait parfaitement connaissance de ce que la position 85 22 déclarée lors du dédouanement des marchandises, avant même le 21 novembre 2007, était fausse, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2016-05-24 | Jurisprudence Berlioz