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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/05931

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05931

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 décembre 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05931 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPXW Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2024, à 11h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Nicols Rannou du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [V] [P] X se disant [N] né le 18 juillet 1990 à [Localité 2], de nationalité algérienne demeurant [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi par Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 18 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 décembre 2024, à 14h09, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu l'avis d'audience, donné le 18 décembre 2024 à 15h21 à Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris conseil choisi de M. [V] [P] X se disant [N], qui ne se présente pas ; -Vu les conclusions de Me Garcia reçues par courriel le 18 décembre 2024 à 17h03; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [V] [P] [N], né le 18 juillet 1990 à [Localité 2] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 13 décembre 2024, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Par ordonnance du 18 décembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a constaté l'irrégularité de la procédure de garde à vue. La préfecture de Seine-Saint-Denis a interjeté appel considérant qu'il était établi que le barreau de Seine-Saint-Denis avait été avisé dès que possible du placement en garde à vue de Monsieur [V] [P] [N] et de sa demande de bénéficier d'un avocat, et qu'au surplus il avait renoncé à ce droit lors de sa première audition. Réponse de la cour Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale que : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. » En l'espèce, Monsieur [V] [P] [N] a été placé en garde à vue le 13 décembre 2024 à 00h45. Il a indiqué souhaiter exercer son droit à un avocat à 1h35. Si une tentative de contact avec le barreau de Seine-Saint-Denis a été réalisée immédiatement, elle n'a pas abouti et ce n'est que le même jour à 13h00 qu'un contact effectif aura lieu. Ainsi, il doit être considéré que ce délai injustifié de plus de 11 heures est excessif et fait nécessairement grief à Monsieur [V] [P] [N] qui n'a pu être accompagné par les conseils d'un professionnel pendant toute cette période, peu important qu'il n'ait pas été entendu ou accepté de l'être sans avocat à un moment de la garde à vue. Dès lors, la décision ayant déclaré la procédure irrégulière sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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