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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 20/02344

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/02344

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 20/02344 N° Portalis 352J-W-B7E-CRZOE N° MINUTE : Assignation du : 27 Février 2020 JUGEMENT rendu le 15 Décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [K] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Daniel TASCIYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1742 DÉFENDERESSES S.A.S. MAUBOURG BATIRENOV [Adresse 1] [Adresse 1] S.A.S.U. ATELIER DE LA MENUISERIE FRANÇAISE [Adresse 1] [Adresse 1] représentés par Me Romain BIZZINI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0008 Décision du 15 Décembre 2023 6ème chambre 2ème section N° RG 20/02344 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRZOE COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU , Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors du prononcé DÉBATS A l’audience du 15 Septembre 2023, tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT -Contradictoire -En premier ressort -Prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. -Signé par Madame Nadja GRENARD, Présidente de la formation et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSE DU LITIGE En vue de la rénovation de sa résidence située à [Localité 4], M. [K] [G] a conclu deux contrats le 11 février 2019. Le premier avec la société AMF pour un montant de 425 952 € TTC, le second avec la société Maubourg Batirenov d’un montant de 438 048 € TTC. Chacun des contrats prévoyait le versement d’un acompte dans le délai de 8 jours à compter de la signature. Par courrier en date du 12 juin 2019, M. [K] [G] a mis fin aux contrats et sollicité le remboursement des sommes déjà versées à titre d’acompte pour chacun des contrats. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 juillet 2023, M. [K] [G] a mis en demeure les sociétés Maubourg Batirenov et Atelier de la menuiserie française de lui restituer les acomptes versés. Engagement de la procédure au fond : Par exploits d’huissier en date des 27 février 2020 , M. [K] [G] a assigné les sociétés AMF et Maubourg Batirenov aux fins d’obtenir, à titre principal, la restitution des sommes versées. Prétentions et moyens de parties : Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, aux termes desquelles M. [K] [G] sollicite du tribunal de: « Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [K] [G] en ses demandes, fins et conclusions Y FAISANT DROIT, A TITRE PRINCIPAL À titre principal, sur le fondement des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation : Ordonner à la société Atelier de menuiserie française de restituer à Monsieur [G] son acompte d’un montant de 101 589, 60 € TTC, avec intérêts majorés en application de l’article L. 242-4 du code de la consommation à compter du 28 juin 2019 jusqu’au jour du remboursement ; Prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Atelier de menuiserie française en application de l’article L. 242-1 du code de la consommation Ordonner, à la société Maubourg Batirenov de restituer à Monsieur [G] son acompte d’un montant de 175 219, 20 € TTC, avec intérêts majorés en application par L. 242-4 du code de la consommation à compter du 28 juin 2019 jusqu’au jour du remboursement ; Prononcer la nullité du contrat conclu avec la Maubourg Batirenov en application de l’article L. 242-1 du code de la consommation À titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation : Ordonner, à la société Atelier de menuiserie française de restituer à M. [G] son acompte d’un montant de 101 589, 60 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2019 jusqu’au jour du remboursement ; Prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Atelier de menuiserie française en application de l’article 271-1 du code de la construction et de l’habitation Ordonner, à la société Maubourg Batirenov de restituer à Monsieur [G] son acompte d’un montant de 175 219, 20 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2019 jusqu’au jour du remboursement ; Prononcer la nullité du contrat conclu avec la Maubourg Batirenov en application de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation A (titre) subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal refusait de reconnaître le droit de rétraction : Ordonner, à la suite de la résolution du contrat prononcé par Monsieur [G], à la société Atelier de menuiserie française de restituer à Monsieur [G] son acompte d’un montant de 101 589, 60 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2019 jusqu’au jour du remboursement ; Ordonner, à la suite de la résolution du contrat prononcé par Monsieur [G], à la société Maubourg Batirenov de restituer à Monsieur [G] son acompte d’un montant de 175 219, 20 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2019 jusqu’au jour du remboursement ; Prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Atelier de menuiserie française en application de l’article 1112-1 du code civil, et en conséquence lui ordonner de restituer à Monsieur [G] son acompte d’un montant de 101 589, 60 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2019 jusqu’au jour du remboursement; Prononcer la nullité du contrat conclu avec la Maubourg Batirenov en application 1112-1 du code civil et en conséquence lui ordonner de restituer à Monsieur [G] son acompte d’un montant de 175 219, 20 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2019 jusqu’au jour du remboursement ; A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE, ordonner la restitution des acomptes versés . Les acomptes versés ne sauraient s’assimiler à des indemnités de rupture du contrat qui justifieraient leur conservation par les défendeurs. Cette absence de restitution est également contraire aux 2° et 3° de l’article R. 212-2 du code de la consommation En conséquence : Ordonner, à la société Atelier de menuiserie française de restituer à Monsieur [G] son acompte d’un montant de 101 589, 60 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2019 jusqu’au jour du remboursement ; Ordonner, à la société Maubourg Batirenov de restituer à Monsieur [G] son acompte d’un montant de 175 219, 20 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2019 jusqu’au jour du remboursement ; EN TOUT ETAT DE CAUSE Condamner la société Atelier de menuiserie française à verser une indemnité de 30 000 € à Monsieur [K] [G] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive Condamner la société Maubourg Batirenov à verser une indemnité de 30 000 € à Monsieur [K] [G] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS Condamner la société Atelier de menuiserie française à la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Maubourg Batirenov à la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Atelier de menuiserie française aux entiers dépens ; Condamner Maubourg Batirenov aux entiers dépens ET REJETER LES CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES DES SOCIETES MAUBOURG BATIRENOV ET ATELIER DE LA MENUISERIE FRANÇAISE » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, les sociétés Maubourg Batirenov et Atelier de la menuiserie française sollicitent du tribunal de : « A titre principal, Dire et juger que Monsieur [K] [G] ne bénéficie d’aucun droit de rétractation ; Débouter en conséquence Monsieur [K] [G] de l’intégralité de ses demandes vis-à-vis des sociétés Maubourg Batirenov et Atelier de la Menuiserie Française ; A titre subsidiaire, Débouter Monsieur [K] [G] de l’intégralité de ses demandes au titre de la résolution et de la nullité des Contrats vis-à-vis des sociétés Maubourg Batirenov et Atelier de la Menuiserie Française ; A titre reconventionnel, Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [K] [G] et Condamner en conséquence Monsieur [K] [G] à verser à la société Maubourg Batirenov la somme de 9 250 euros TTC au titre de la facture n° 010618-010 du 2 juin 2018, avec intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2018 ; Condamner Monsieur [K] [G] à verser à la société Atelier de la Menuiserie Française la somme de 68 791,20 euros TTC au titre du complément d’acompte contractuel non versé, avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 2019 (soit le lendemain de l’expiration du délai de huit jours contractuellement convenu) ; Sur la compensation, Ordonner la compensation à due concurrence entre la créance de 3 000 euros détenue par les sociétés Maubourg Batirenov et Atelier de la Menuiserie Française au titre de l’ordonnance de référé du 25 juin 2020, ainsi que toute autre somme qui leur serait octroyée au titre du jugement à intervenir, et la somme qui serait par extraordinaire allouée à Monsieur [G] dans le cadre de la présente procédure ; En toute hypothèse, Condamner Monsieur [K] [G] à verser aux sociétés Maubourg Batirenov et Atelier de la Menuiserie Française la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner Monsieur [K] [G] aux entiers dépens. » En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. Par ordonnance du 17 juin 2022 , la clôture de la procédure a été ordonnée avec fixation des plaidoiries à l’audience du 15 septembre 2023 devant le juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposé. Décision du 15 Décembre 2023 6ème chambre 2ème section N° RG 20/02344 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRZOE MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 768 du code de procédure civile, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions. En outre, le tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. A -Sur le droit de rétractation de M. [K] [G] : M. [K] [G], au visa des articles L.221-1 et L.221-18 du code de la consommation, fait valoir à titre principal qu’il a régulièrement fait usage de son droit de rétractation en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juin 2019 puisque les contrats dont s’agit sont des contrats conclus hors établissement sur lesquels les mentions obligatoires, en particulier quant au droit de rétractation, sont absentes. Les sociétés Maubourg Batirenov et Atelier de la menuiserie française lui opposent que les contrats conclus ne peuvent être qualifiés de contrats « hors établissement » pour avoir été signés au siège de la société et pour porter sur des travaux entraînant une transformation importante d’un immeuble existant, lesquels sont expressément exclus des dispositions dont M. [K] [G] se prévaut. * * * En application de l’article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit à rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services. L’article L. 221-10 du même code prévoit que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter du délai de rétractation initial. L’article L. 221-1 du code de la consommation définit le contrat hors établissement comme celui conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. Enfin l’article L. 221-2 du même code précise les contrats exclus du champ des dispositions protectrices applicables aux contrats conclus à distance et hors établissement. En l’espèce, il n’est pas discuté que les deux contrats ont été signés le 11 février 2019, bien que les exemplaires versés aux débats par le demandeur ne comportent pas sa signature. En revanche, les parties s’opposent sur le lieu de conclusion des contrats: les sociétés Maubourg Batirenov et Atelier de la menuiserie française prétendent que les contrats ont été conclus à [Localité 5], en leur siège social, M. [K] [G] qu’ils l’ont été à son domicile de [Localité 3]. Le contrat mentionne une signature le 11 février 2019 à [Localité 5]. Afin de démontrer que les contrats ont été signés à son domicile M. [K] [G] verse un échange de SMS fixant un rendez-vous le lundi 11 février 2019 à 19h00 à [Localité 3]. Aucune indication n’est donnée quant au contenu du message vocal laissé le jour de la signature à 12h48 et aucun élément autre ne corrobore la tenue effective d’un rendez-vous de signatures en la résidence de M. [K] [G] à [Localité 3]. En ces circonstances, il n’est donc pas suffisamment établi que les contrats ont été conclus en un lieu autre que celui figurant sur les exemplaires versés et qu’ils relèvent de la catégorie des contrats conclus « hors établissement ». Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’objet du contrat entre dans le champ des exclusions énumérées à l’article L. 221-2 du code de la consommation, M. [K] [G] n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du code de la consommation précitées lui permettant d’une part de faire usage d’un droit de rétractation quatre mois après la conclusion des contrats, d’autre part d’obtenir le prononcé de la nullité sur le fondement des dispositions applicables aux contrats conclus hors établissement. Le moyen n’est pas fondé * * * M. [K] [G] développe à titre subsidiaire un moyen fondé sur le droit de rétractation visé à l’article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. Les sociétés Maubourg Batirenov et Atelier de la menuiserie française lui opposent que les dispositions visées ne sont pas applicables aux contrats en cause. Aux termes de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, « tout acte ayant pour objet l’acquisition ou la construction d’un immeuble d’habitation à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte. » Ainsi, afin de pouvoir se prévaloir du bénéfice de cette disposition, le maître d’ouvrage doit, en premier lieu, ne pas être professionnel et, en second lieu, avoir contracté pour la construction d'un immeuble. La qualité de non-professionnel de M. [K] [G] n’est pas discutée. Il n’est pas non plus discuté que les actes objets du litige n’ont pour objet ni l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, ni la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ni la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. M. [K] [G] n’établit pas autrement que par affirmations que chacun des contrats est constitutif d’un contrat de construction, étant précisé que l’examen des prestations commandées et énumérées dans chacun des contrats ne révèle pas une rénovation assimilable à une reconstruction de l'immeuble au sens des dispositions dont se prévaut le demandeur. Si d’importants travaux sont prévus, ceux-ci concernent essentiellement l’aménagement intérieur de la propriété et ne touche que superficiellement à la structure et à la toiture de l’immeuble. Le moyen n’est pas fondé. Compte tenu de ce qui précède, M. [K] [G] ne peut se prévaloir de l’exercice d’un quelconque droit de rétractation pour obtenir la restitution des sommes versées à titre d’acompte en exécution des contrats conclus avec les sociétés Maubourg Batirenov et Atelier de la menuiserie française. B- Sur la nullité des contrats : Au soutien de sa demande de nullité, au visa de l’article 1122-1 du code civil, M. [K] [G] expose que des informations lui ont été volontairement dissimulées à savoir que la date de démarrage des travaux était conditionnée à l’obtention d’autorisations pour travailler en Angleterre et la circonstance selon laquelle les sociétés Maubourg Batirenov et Atelier de menuiserie française n’étaient assurées au titre de la garantie décennale obligatoire que pour leurs interventions en France et non en Angleterre. L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. L’article 1130 du code civil disposent que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Selon l’article 1137 du code civil, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Au cas présent, M. [K] [G] énumère deux griefs à l’encontre des sociétés Maubourg Batirenov et Atelier de menuiserie française tenant aux formalités nécessaires à la réalisation d’un chantier hors du territoire national et aux modalités particulières d’assurances que ce chantier pouvait nécessiter eu égard au lieu d’exécution. Or aucun éléments ne vient démontrer que les sociétés défenderesses lui ont sciemment dissimulé des informations qu’elles détenaient et que ces informations étaient déterminantes de son consentement. Sur la question particulière des assurances, il n’est pas justifié que celle-ci a fait l’objet d’une attention ou demande particulière de la part de M. [G], le marché signé n’évoquant nullement que la société soit garantie au titre de l’assurance décennale pour le chantier situé en Angleterre. Par voie de conséquence, faute d’établir une réticence dolosive, M. [K] [G] sera débouté de sa demande de nullité des contrats conclus le 11 février 2019 avec les sociétés Maubourg Batirenov et Atelier de menuiserie française. C- Sur la résolution des contrats M. [K] [G] soutient que les sociétés Maubourg Batirenov et Atelier de la menuiserie française n’ont pas respecté les délais prévus aux contrats qui, d’une part prévoyaient un délai de préparation de chantier de 30 jours à compter de la signature des marchés d’autre part une période de travaux totale de 12 mois. Il expose que c’est tout à fait régulièrement qu’il a pu procéder à la résolution des contrats et réclamer le paiement des sommes versées à titre d’acompte ; que les entreprises ne pouvaient conditionner le démarrage de leur mission au versement de l’intégralité des acomptes pour chacun des deux contrats, que cette exigence ne résultait pas du contrat et que si tel était le cas, une telle clause devrait être réputée non écrite. Les sociétés Maubourg Batirenov et Atelier de la menuiserie française lui opposent l’inexécution de son obligation de paiement des acomptes selon les termes et modalités du contrat et qu’il résulte que c’est unilatéralement qu’il a fait le choix de ne pas poursuivre l’exécution des contrats le 14 juin 2023, date à laquelle les lettres recommandées avec accusé de réception ont été reçues. * * * Il résulte de l’article 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas exécuté, ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparations des conséquences de l’inexécution. Il est prévu que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte de la convention, d’une notification unilatérale du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. L’article 1227 du code civil dispose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » et l’article 1228 que : “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l”exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ». En l’espèce, les contrats ont été signés le 11 février 2019. Chacun des devis mentionne expressément « joindre un chèque d’acompte de 40 % à la commande » et les marchés, en leur article 5 « conditions de paiement – modalité de règlement » stipulent que le montant du 1er acompte (175 219,20 euros pour Maubourg Batirenov et 170 380,80 euros pour Atelier de menuiserie française) soit 40 % du montant du marché TTC, réglé au plus tard 8 jours après la signature du marché ». Le règlement des acomptes devaient donc intervenir au plus tard le 19 février 2019. S’agissant du contrat conclu avec la société Maubourg Batirenov chargée de travaux de maçonnerie, carrelage, plomberie, électricité, peinture et toiture, l’acompte a fait l’objet de cinq factures émises le 11 février 2019, respectivement de 65 030,40 euros TTC, 43 293,60 euros TTC, 36 172,80 euros TTC 21 256,80 euros TTC et 9465,60 euros TTC. Il n’est pas discuté par les parties que M. [K] [G] a réglé la somme de 175 219,20 euros au titre de cet acompte le 21 mars 2019 par 5 virements bancaires. Il résulte d’une pièce commune versée Décision du 15 Décembre 2023 6ème chambre 2ème section N° RG 20/02344 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRZOE par les parties que M. [K] [G] a procédé au versement après que la société la société Maubourg Batirenov l’a relancé par courriel le 13 mars 2019. Ainsi, le paiement de l’acompte prévu au contrat est ainsi intervenu plus d’un mois après la signature du contrat sans que les raisons de ce report ne soient ni précisées ni justifiées par le débiteur de cette obligation. S’agissant du contrat conclu avec la société Atelier de menuiserie française, chargée de travaux de plâtrerie et menuiserie, l’acompte a fait l’objet de trois factures datées du 11 février 2019 respectivement de 68 791,20 euros TTC, 37 041,12 euros TTC et 64 548,48 euros TTC. Là encore, il n’est pas contesté que M. [K] [G] a versé, de manière échelonnée en six versements intervenus les 11,17 avril 2019 et les 6,7 et 8 mai 2019, la somme totale de 101 589,60 euros sur les 170 380,80 euros prévus au contrat. Aucun de ces contrats ne comporte de clause résolutoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2019, reçue le 14 juin 2019, M. [K] [G] a informé les sociétés Maubourg Batirenov et Atelier de la menuiserie française de ce qu’il n’entendait pas donner suite aux contrats signés le 11 février 2019, qu’il exerçait son droit de rétractation et demandait le remboursement des sommes versées à titre d’acompte. Eu égard à son contenu et sa formulation, la lettre adressée à la société Maubourg Batirenov ne peut valoir mise en demeure au sens de l’article 1226 du code civil. En effet, si M. [K] [G] évoque l’absence d’exécution des prestations de manière surabondante à sa faculté de rétractation, il ne met pas en mesure son cocontractant de s’exécuter dans un délai déterminé, étant rappelé que le délai d’exécution contractuellement prévu pour la réalisation des travaux est de 12 mois une fois la période de préparation échue soit selon le marché signé le 11 mars 2020. Il n’invoque aucune urgence de nature à justifier une résolution immédiate du contrat. De manière identique, dans la lettre adressée à la société Atelier de menuiserie française, il évoque de manière secondaire la nullité des factures et des devis pour défaut d’attestation d’assurance, sujet dont il n’est pas justifié qu’il l’ait évoqué auparavant. Il ne met pas plus en demeure ce cocontractant de s’exécuter dans un délai déterminé. Cette correspondance ne peut valoir mise en demeure au sens de l’article 1226 du code civil. Ensuite, par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 juillet 2019, M. [K] [G] a expressément mis en demeure chacune des sociétés défenderesses de lui restituer les acomptes, précisant à la société Maubourg Batirenov qu’outre sa faculté de rétractation, il était fondé à résoudre le contrat compte tenu de l’absence d’exécution de toute prestation. Il résulte de ces éléments qu’aucune mise en demeure préalable au prononcé de la résolution contractuelle du contrat n’est intervenue de sorte que M. [K] [G] ne peut valablement se prévaloir de celle-ci pour obtenir la restitution sollicitée. En revanche, il ressort des énonciations et constatations ci-avant et des termes des lettres recommandées avec accusé de réception du 23 juillet 2019 que celles-ci manifestaient clairement la volonté de M. [G] de résilier unilatéralement les contrats, aux motifs invoqués subsidiairement que les entreprises n’avaient pas exécutés leurs obligations. Il convient dès lors d’examiner si les circonstances justifiaient que M. [K] [G] procède unilatéralement à la résiliation des contrats, sans en assumer les risques et conséquences. Il résulte des éléments produits que : - avant même la signature des contrats dont s’agit, les parties avaient déjà travaillé ensemble sur ce projet ; - M. [K] [G] n’a réglé l’acompte dû à la société Maubourg Batirenov que le 21 mars 2019 alors que le paiement devait intervenir au plus tard le 19 février 2019, soit avec plus d’un mois de retard ; - le chantier prévu devait se dérouler en Angleterre, pays dans lequel les modalités d’intervention des sociétés et travailleurs étrangers sur le territoire étaient incertaines car elles étaient en cours de modification au moment de la conclusion du contrat en raison du choix du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne ; - le dirigeant commun aux sociétés Maubourg Batirenov et Atelier de la menuiserie française justifie ne pas être resté inactif quant à la préparation du chantier comme en témoigne la demande de certificat de détachement, l’exécution de formalités auprès de l’assurance maladie au début du mois mars 2019, soit dans le délai prévu au contrat et avant même que M. [K] [G] n’ait réglé à cette date une quelconque somme au titre des acomptes contractuellement prévus et que la demande relative au détachement de travailleurs a été réitérée le 24 avril 2019, conformément à la demande de la CPAM ; - si les travaux n’avaient pas démarrés à la date de réception de la résiliation des contrats le 14 juin 2019, il est justifié que le dirigeant des deux sociétés avait programmé un déplacement à [Localité 4] le 13 juin 2019 à cet effet ; - de son propre aveu, le demandeur indique avoir envisagé dès la fin du mois de mai 2019 de mettre fin au contrat ; - le contrat prévoyait une durée de travaux de 12 mois de sorte qu'à la date de la rupture il ne pouvait être déploré aucun retard. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun manquement suffisamment grave ,de nature à justifier une rupture unilatérale des contrats aux torts exclusifs des sociétés, n’est établi à la date de la résiliation du contrat par M. [G]. Par conséquent M. [K] [G] doit assumer les conséquences de cette rupture à l’égard des sociétés Maubourg Batirenov et Atelier de la menuiserie française avec qui il avait contracté. Sur ce point, la demande de débouté formée par les sociétés Maubourg Batirenov et Atelier de la menuiserie française et leurs demandes de pouvoir conserver les sommes versées à titre d’acompte s’analysent en une demande d’indemnisation des préjudices causés par la rupture unilatérale des contrats. Le préjudice subi par les sociétés défenderesses est constitué des dépenses engagées en exécution du contrat et de ce que chacune des sociétés aurait pu gagner en exécutant le contrat. Ce préjudice ne correspond pas nécessairement au montant de l’acompte fixé par les parties au contrat. S’agissant de la société Maubourg Batirenov, pour ce qui concerne les dépenses engagées au titre de son contrat, elle ne justifie que de l’achat de billets de train pour un aller-retour à destination de [Localité 4] pour deux personnes pour un montant de 336 euros. Si la société évoque, dans son courrier du 5 août 2019 le temps passé à la planification du chantier, aucune donnée tangible n’est communiqué. Cet item ne pourra donc pas être retenu. Au regard de l’importance du chantier, la perte des gains escomptés en réalisant les prestations prévues au contrat sera fixée à la somme de 21 900 euros compte tenu d'une perte sur marge nette évaluée à environ 5%. Compte tenu des sommes versées par M. [G], la société Maubourg Batirenov sera condamnée à lui restituer la somme de 152 983,20 euros (175 219,20 – 336 - 21 900). S’agissant de la société Atelier de menuiserie française, faute de justifier de dépenses engagées pour la réalisation du chantier, seul son manque à gagner sera indemnisé. Il sera fixé à la somme de 21 300 euros compte tenu d’une perte sur marge nette évaluée à environ 5%. Eu égard aux sommes déjà versées par M. [G], la société Atelier de menuiserie française sera condamnée à lui restituer la somme de 80 289,60 euros (101 589, 60 – 21 300). Ces sommes porteront intérêt au taux légal à la date du jugement. D- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive : M. [K] [G] sollicite la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts en raison de la résistance opposée par les sociétés à lui restituer les sommes versées à titre d’acompte. Force est de constater que le demandeur qui réclame une indemnité au titre de la résistance abusive, ne formule aucun moyen au soutien de sa prétention et ne produit en outre aucune pièce justificative de nature à démontrer l’existence d’un préjudice, d’autant qu’il a été fait partiellement droit aux demandes des sociétés défenderesses. Par conséquent, la demande de M. [K] [G] sera rejetée. E- Sur les demandes reconventionnelles des sociétés Maubourg Batirenov et Atelier de la menuiserie française : La société Maubourg Batirenov sollicite le paiement de la somme de 9250 euros correspondant au solde d’une facture émise le 1er juin 2018. M. [K] [G] conteste être redevable d’une telle somme faute d’avoir donné son accord et se prévaut de l’incompétence des juridictions française. A titre liminaire, le moyen tiré de l’incompétence n’a pas été soulevé avant toute défense au fond et ne fait l’objet d’aucune prétention. Il est inopérant. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’absence de production du contrat, il appartient à la société de rapporter la preuve de la commande et de l’exécution des prestations. En l’espèce, la société Maubourg Batirenov produit au soutien de sa demande une facture émise le 1er juin 2018 pour un montant de 18 000 euros pour des prestations dont l’objet est « Etude et conseil pour un dossier de rénovation en phase d’avants-projets » , des billets de train afférents à des trajets [Localité 5]-[Localité 4] effectués en mars et avril 2018 ainsi qu’un extrait de compte bancaire de la société pour la période du 1er au 31 juillet 2018. La circonstance selon laquelle M. [K] [G] a réglé une somme de 8750 euros le 2 juillet 2018 et n’en sollicite pas le remboursement est insuffisante à établir la preuve d’une commande dont le prix convenu est de 18 000 euros, pas plus que la production de billets de train ne prouve que la totalité des prestations portées sur la facture a été réalisé et justifie la somme sollicitée. Par conséquent, faute d’apporter la preuve de sa créance, la société Maubourg Batirenov sera déboutée de sa demande. La société Atelier de menuiserie française sollicite à titre reconventionnel le paiement du reliquat de la somme que M. [K] [G] n’a pas versé à titre d’acompte. Compte tenu de ce qui a été jugé ci-avant, il ne sera pas fait droit à cette demande. Enfin, les sociétés Maubourg Batirenov et Atelier de menuiserie française sollicitent qu’une compensation soit ordonnée entre les sommes mises à leur charge et les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcées à l’encontre de M. [G] par le juge des référés selon ordonnance du 25 juin 2020. Elles exposent que M. [G] s’est partiellement exécuté. S’agissant d’une difficulté d’exécution d’une décision au demeurant provisoire, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. F- Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, les sociétés Maubourg Batirenov et Atelier de menuiserie française seront condamnées aux dépens. Elles seront également condamnées à payer à M. [K] [G] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement. PAR CES MOTIFS : DÉBOUTE M. [K] [G] de sa demande de restitution des acomptes fondée sur un droit de rétractation en application des dispositions du code de consommation que du code de la construction et de l'habitation ; DÉBOUTE M. [K] [G] de sa demande de nullité des contrats conclus le 11 février 2019 avec les sociétés Maubourg Batirenov et Atelier de menuiserie française ; CONSTATE la résolution des contrats de travaux conclus entre M. [K] [G] et les sociétés Maubourg Batirenov et Atelier de menuiserie française le 11 février 2019 à compter du 14 juin 2019 ; DIT que la résolution unilatérale des contrats est intervenue aux torts exclusifs de M. [K] [G] et à ses risques et périls ; EVALUE le montant des dommages et intérêts dus à la société Maubourg Batirenov à la somme de 22 236 € (vingt-deux mille deux cent trente-six euros) ; CONDAMNE en conséquence la société Maubourg Batirenov à payer à M. [K] [G] la somme de 152 983,20 € (cent cinquante-deux mille neuf cent quatre-vingt-trois euros et vingt centimes) ; EVALUE le montant des dommages et intérêts dus à la société Atelier de menuiserie française à la somme de 21 300 € (vingt et un mille trois cents euros) ; CONDAMNE en conséquence la société Atelier de menuiserie française à payer à M. [K] [G] le somme de 80 289,60 € (quatre-vingt mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et soixante centimes) ; DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ; DÉBOUTE M. [K] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive; DÉBOUTE la société Maubourg Batirenov de sa demande en paiement ; DÉBOUTE la société Atelier de menuiserie française de sa demande en paiement ; DÉBOUTE les sociétés Maubourg Batirenov et Atelier de menuiserie française de leur demande de compensation ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les sociétés Maubourg Batirenov et Atelier de menuiserie française aux dépens ; CONDAMNE in solidum les sociétés Maubourg Batirenov et Atelier de menuiserie française à payer à M. [K] [G] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile . Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris , le 15 décembre 2023. La Greffière La Présidente

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