Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Février 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/35
N° RG 25/00031 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3EB
Décision déférée du 14 Février 2025
- magistrat du siège du tribunal judiciaire de CASTRES - 25/182
APPELANT
Madame [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6], comparante
Assistée par Me Cynthia PASQUALIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] UNITE [8]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non comparant
INTERVENANT
AT81 pris en la personne de Madame [P] [T] curatrice de Madame [F] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Régulièrement convoquée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 27 Février 2025 devant C. BRISSET, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, C. BRISSET, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 février 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 28 Février 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 6 novembre 2024 le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a pris une décision de maintien des soins psychiatriques de Mme [F] [X] sous la forme d'un programme de soins suite à l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Castres ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en date du même jour.
Le 4 février 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète de Mme [X].
Par ordonnance en date du 14 février 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Castres désigné à cet effet, saisi par le directeur du centre hospitalier le 10 février 2025 a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [X].
Mme [X] a relevé appel de l'ordonnance par courrier motivé daté du 17 février 2025 parvenu à la cour le 20 février 2025.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 25 février 2025, Mme [X] demande au magistrat délégataire d'ordonner la main levée de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [X] fait l'objet.
Elle fait valoir que la procédure est irrégulière, le document médical, support de la réadmission, ayant été établi sans examen. Elle ajoute que l'impossibilité de son consentement n'était pas établie puisqu'elle dormait. Elle invoque enfin l'absence de justification de la transmission des certificats médicaux à la commission départementale des soins psychiatriques.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 25 février 2025 à 10h21 reçu à 10h36, la patiente présente une évolution favorable mais l'adhésion aux soins peut se montrer partielle et des épisodes de résurgence de tension interne peuvent être difficilement canalisables.
Par avis écrit du 25 février 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a demandé la confirmation de la décision au vu du dernier certificat médical.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2025 à 14 heures.
Mme [X], présente, fait valoir qu'elle s'est engagée à entamer une psychothérapie, à poursuivre son suivi au centre d'addictologie et à faire appel aux services sociaux pour sa situation sociale.
Le conseil de Mme [X] a développé ses conclusions sur la procédure.
La société AT81 convoquée en qualité de curatrice de Mme [X] était absente et avait fait connaître qu'elle ne se ferait pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le certificat médical circonstancié,
Mme [X] fait valoir qu'il n'a pas été satisfait aux dispositions de l'article L.3211-11 du code de la santé publique imposant un certificat médical circonstancié alors qu'un tel document suppose un examen par le praticien, lequel examen n'a pas eu lieu puisque la patiente était sédatée.
Il résulte de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de celle-ci afin de tenir compte de l'évolution de l'état de la personne, et notamment de recourir à une hospitalisation en établissant un certificat médical circonstancié.
En l'espèce, le certificat a bien été réalisé par un psychiatre participant à la prise en charge de Mme [X] et il ne peut être considéré qu'il n'y a pas eu d'examen, le certificat ayant été établi alors que Mme [X] était en présence du praticien. L'examen a certes été limité puisque la patiente avait dû être sédatée et qu'elle n'était pas réveillable, ce qui relève au demeurant d'une constatation personnelle du médecin. Dès lors en confrontant cet examen aux données du dossier médical, comprenant la situation aux urgences de l'hôpital de [Localité 6] où Mme [X] avait été admise en urgence en état d'agitation et après des passages à l'acte hétéro agressifs, le docteur [O] était en mesure d'établir un certificat satisfaisant aux dispositions susvisées, alors qu'un examen plus complet était matériellement impossible.
Ce moyen ne peut prospérer.
Sur l'impossibilité d'un consentement,
Mme [X] fait également valoir que l'hospitalisation sous contrainte suppose par application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique des troubles mentaux rendant impossible son consentement ce qui n'a pas été constaté.
Ce moyen est en réalité lié au premier et également mal fondé puisqu'il résulte des constatations du médecin que la patiente qui avait dû être sédatée aux urgences précisément à raison de ses troubles mentaux n'était pas réveillable de sorte que ceci rendait impossible son consentement.
Sur la communication des éléments médicaux à la commission départementale des soins psychiatriques,
Il résulte des dispositions de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique que les copies des certificats médicaux, avis médicaux ou des attestations prévues au présent article et à l'article L.3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionénes à l'article L. 3222-5.
Il est exact qu'il n'est pas justifié de cette transmission. Toutefois il convient de distinguer entre le défaut de production des certificats médicaux tels que prévus par les premiers alinéas de l'article qui est sanctionné par la main levée de la mesure et le défaut de communication à la commission. Cette obligation de transmission est en effet insérée après la mention relative à la main levée de la mesure en cas de défaut de production des certificats de sorte qu'elle n'obéit pas au même régime. Elle ne pourrait donc justifier d'une main levée que si Mme [X] établissait un grief qu'elle n'invoque pas. Les certificats ayant été produits, la seule omission de la justification de leur transmission à la commission ne saurait avoir pour effet une main levée automatique de la mesure.
Ce moyen est ainsi mal fondé.
Sur le fond,
Il résulte du dernier certificat médical une certaine amélioration de l'état clinique de Mme [X] désormais capable de critiquer ses épisodes d'agitation. Cette évolution demeure toutefois partielle dans l'adhésion aux soins et connaît encore des épisodes de résurgence de tension difficiles à canaliser. Alors que le parcours de Mme [X] a pu être émaillé d'hospitalisations complètes puis de parcours de soins et en l'espèce d'une réadmission, le dernier certificat médical ne peut que conduire à considérer qu'une main levée de l'hospitalisation complète n'est en l'état pas possible.
Il y a donc lieu à confirmation de l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Castres désigné à cet effet, du 14 février 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER C. BRISSET
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