Texte intégral
- N° RG 25/00162 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2OD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00162 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2OD - M. [I] [P]
Ordonnance du 29 janvier 2025
Minute n° 25/ 94
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par agissant par M. [T] [D] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3]
[Adresse 5],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [I] [P]
né le 07 Avril 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 16 janvier 2025 dont fait l’objet M. [I] [P],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 29 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [I] [P], reçue et enregistrée au greffe le 29 janvier 2025 à 11H02,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 29 janvier 2025 à 11H02 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’avis favorable du procureur de la République en date du 29 janvier 2025,
M. [I] [P] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 17/01/25 à 17 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 29/01/25 à 09 heures pour les motifs suivants : risque hétéro-agressif ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 17/01/25 à 17 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025 à 18H37,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [I] [P] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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