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Cour de cassation, 25 mars 1998. 97-83.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.982

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 20 juin 1997, qui, après la condamnation de Hedi Y... pour vol avec arme, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; Attendu que, pour rejeter les demandes d'indemnisation d'un préjudice économique résultant, selon le demandeur, d'une perte de revenus imputable à l'agression commise par Hedi Y..., la cour d'assises relève que son chiffre d'affaires en 1992 a été supérieur à celui de 1991, année de l'agression, bien qu'il ait réduit ses activités commerciales en raison de son âge ; Attendu qu'en cet état, la cour d'assises a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-03-25 | Jurisprudence Berlioz