Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 20/08896
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
20/08896
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
N° RG 20/08896 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X63I
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [X] / [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Septembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 27 Novembre 2024 prorogé au 20 Décembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [I] [J] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Magali DEJARDIN de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [U] [T] [J] [C]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Caroline LODY de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[V] [X] et [P] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 par devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (Var), après avoir passé un contrat de mariage de séparation de biens reçus en l'Etude de Me [H], Notaire à [Localité 10], le 12 avril 2006.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [F], [S], [L], [J] [C] né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 22] (ETAT DE [Localité 22], BRÉSIL)
- [E] [W] [C], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 18].
Par requête du 12 octobre 2020, [V] [X] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 15 juin 2021, la juge aux affaires familiales de [Localité 17] a :
- constaté la résidence séparée des époux et fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- désigné en qualité de professionnel qualifié sur le fondement de l’article 255 9° du code civil, Monsieur [A] [K]
- dit que Monsieur [C] et Madame [X] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixé les modalités
suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, outre les milieux de semaines du mardi soir sortie des classes au mercredi matin rentrée des classes,
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de [Localité 24], Hiver et Pâques, la seconde moitié des vacances de Noël, avec fractionnement par quinzaine des vacances d'été dont Monsieur aura la deuxième moitié, à charge pour Monsieur de venir cherche les enfants et de les ramener à l'issue ;
- fixé à 400 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 800 euros la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants,outre la prise en charge des frais scolaires et extra scolaires des enfants.
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2023, madame [V] [X] a fait assigner monsieur [P] [C] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance d'incident rendue le 19 janvier 2024, la juge de la mise en état de [Localité 17] a :
- ordonné la suppression des droits de visite et d’hébergement de milieu de semaine
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes :
les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, ainsi que la première moitié des vacances scolaires de [Localité 24], Hiver et Pâques, la seconde moitié des vacances de Noël, avec fractionnement par quinzaine des vacances d'été dont Monsieur aura la deuxième moitié, à charge pour Monsieur de venir cherche les enfants et de les ramener à l'issue ;
- débouté monsieur [P] [C] de sa demande de diminution de sa contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants
- fixé la part contributive de monsieur [P] [C] à payer à madame [V] [X] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 500 € par mois et par enfant, soit 1000 euros (MILLE EUROS), avec intermédiation financière,
- rappelé que monsieur [P] [C] assumera la charge des frais scolaires et extra scolaires des enfants,
- déclaré irrecevable à ce stade la demande tendant à condamner l’épouse aux frais d’expertise.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé ample et complet des moyens et prétentions, [V] [X] demande :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil,
- condamner l'époux à verser à l'épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant de 120 000 euros (CENT VINGT MILLE EUROS) en capital,
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- maintenir la résidence principale des enfants au domicile de la mère,
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père :
* en période scolaire : Les fins de semaine impaires du calendrier du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
* en période de vacances scolaires : toutes les 1ères moitiés des petites vacances de [Localité 24], Hiver et Pâques, La 2ème semaine des vacances de Noël. Toutes les secondes quinzaines des vacances d’été par quinzaine, Monsieur bénéficiant de la deuxième quinzaine à charge pour Monsieur de venir chercher les enfants et de les ramener à l'issue ;
- condamner Monsieur à prendre en charge les frais de garde exposés par la mère lorsque le père ne peut assumer son droit de visite et d’hébergement.
-fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 1.000 € par mois soit 500 € par mois et par enfant, avec intermédiation financière, outre la prise en charge de l’intégralité des frais scolaires et extrascolaires des enfants
- condamner l'époux aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et le condamner à payer à l'épouse la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, elle souligne le fait que l'expertise judiciaire n'a pas abouti du fait du coût élevé de cette mesure, alors que l'époux a d'abord tardé à produire les pièces relatives à sa situation financière, et n'a jamais justifié des dividences perçues ou autres rémunérations liées à son statut de dirigeant et n'a pas confirmé la fermeture de ses comptes à l'étranger (Suisse, Luxembourg, Afrique du Sud, Brésil, Algérie) et le sort des sommes déposées sur ces comptes. Elle rappelle que l'époux a eu une carrière d'expatrié pour la [12] , percevant des revenus compris entre 10 000 euros et 20 000 euros par mois. Elle souligne qu'il a obtenu une indemnité conventionnelle de 40 000 euros. Il a ensuite créé plusieurs sociétés en Algérie avant de retourner à une activité salariée rémunératrice. Elle conteste la présentation faite par l'époux de l'importance de ses charges, mettant en question le fait que l'époux puisse dissimuler des revenus et du patrimoine. Elle insiste sur le fait qu'il a à nouveau renoncé à un emploi salarié rémunérateur et qu'il a nécessairement des perspectives financières au moins aussi importantes. Elle souligne que durant la période écoulée entre 2008 et 2016, l’époux a cotisé pour sa retraite au régime de retraite des expatriés sans cotiser au bénéfice de son épouse. Elle rappelle que la charge des enfants a pesé sur elle, puisqu’à la séparation du couple, l’époux n’a jamais souhaité que les enfants soient en résidence alternée, alors même que [E], dont les troubles autistiques ont été diagnostiqués en 2020, nécessite une attention particulière liée à ce handicap. Elle insiste sur le désengagement progressif du père auprès des enfants, qui
la conduit à faire de nombreux sacrifices en terme de carrière, de droit à la retraite, de santé et de vie personnelle. Ainsi, elle souligne que depuis son retour sur [Localité 17], le père n’a pas souhaité récupérer ses enfants en milieu de semaine comme il l’avait initalement demandé et qu’il sollicite la mère y compris durant ses temps de garde. Elle note que le père a fait tous ses choix de carrière sans jamais intégrer de contraintes familiales, se reposant totalement sur elle. A l’inverse, la mère pourrait prétendre à une toute autre carrière mais reste dans un poste lui assurant une disponibilité quotidienne à 17h30.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé ample et complet des moyens et prétentions, [P] [C] demande :
PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec les effets légaux du divorce,
DEBOUTER Madame [X] de sa demande de prestation compensatoire
DIRE que l’autorité parentale s’exercera conjointement,
FIXER la résidence principale des enfants au domicile de la mère,
FIXER le droit de visite et d’hébergement du père :
• Les fins de semaine paires du calendrier du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
• La première moitié des vacances de la [Localité 24], Hiver et Pâques, et toutes les secondes moitiés des vacances de Noël avec fractionnement des vacances d’été par quinzaine, Monsieur bénéficiant de la deuxième quinzaine à charge pour Monsieur de venir cherche les enfants et de les ramener à l'issue ;
CONDAMNER Monsieur à prendre en charge les frais de garde exposés par la mère lorsque le père ne peut assumer son droit de visite et d’hébergement.
FIXER la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 250 € par mois et par enfant, incluant l’intégralité des frais scolaires et extrascolaires supportés directement, soit un solde à verser mensuellement à Madame [L] [G] de 125 €. (le dispositif présente manifestement une erreur, la proposition étant de 500 euros au total dans le corps des conclusions)
CONDAMNER Madame [V] [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Il rappelle que les époux vivent séparément depuis le 13 novembre 2017. Il souligne que, depuis qu’il a quitté son emploi parisien, ses ressources ont drastiquement diminué puisqu’il a réactivé sa société [19], sans toutefois se verser de rémunération en 2024 et ne peut prétendre qu’à des indemnités limitées de la part de [15] et potentiellement à une aide au créateur d’entreprise. Il indique donc que ses revenus prévisibles en 2024 s’élèveront pour l’année à 28 000 euros, ce qui implique de revoir le montant de sa contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants et doit être intégré à la question de la prestation compensatoire. Il conteste avoir empêché l’expertise d’aboutir. Il expose que jusqu’en juin 2023, il travaillait pour une société parisienne, avec un salaire plus important mais des charges conséquentes inhérentes aux déplacements induits et que ses revenus ont drastiquement diminué au point qu’il n’est pas en capacité de régler les frais mis à sa charge. Il a pu, durant quelques mois, utiliser le montant de son indemnité de fin de contrat de 51877 euros perçue en juin 2023 mais indique ne plus disposer de trésorerie, ni de la moindre épargne. Il décrit une situation financièrement beaucoup plus confortable pour l’épouse, du fait de son activité de responsable commerciale. Il soutient que la différence de revenus qui a pu exister par le passé entre les époux a disparu à ce jour. Il admet que ses choix professionnels (l’expatriation) ont pu avoir temporairement - sur une période qu’il évalue à 48 mois - une incidence sur la carrière de l’épouse, mais souligne qu’elle a rapidement repris un emploi, au même poste et dans la même entreprise. Il conteste le fait que la prise en charge de [E] empêche l’épouse d’évoluer dans sa société, puisque son salaire a connu une augmentation de 800 euros sur 4 années. Il insiste sur le fait qu’alors qu’il ne travaillait plus à [Localité 21], l’épouse a maintenu sa demande de restriction du droit de visite. Il rappelle s’agissant
de son activité professionnelle après son emploi auprès de la [12] que la société [14] (SARL dont il était le gérant et qui avait une activité de holding) et la SAS [23] (dont le capital social était détenu par la société [14]) ont fait l’objet d’une procédure collective et ont été toutes deux clôturées pour insuffisance d’actifs en novembre 2020 pour [23] et en novembre 2019 pour la SARL [16]. Il expose avoir alors créé la société [13] (dans le domaine de la restauration) en investissant 130 000 euros provenant de la vente du domicile conjugal et de la succession de sa grand mère puis avoir vendu ses parts pour un montant de 6000 euros avec rachat de son compte courant d’associété pour 75 000 euros. Il dit avoir également investi 30 000 euros dans la création de la société [20] (installation et entretien d’équipements de climatisation) qui a été mise en sommeil en mars 2020. Il insiste sur le fait qu’il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier, et que les sommes tirées de la vente du domicile conjugal (180 000 euros) ont été réinvesties dans ses sociétés et pour les 20 000 euros restant dépensés pour les besoins de la vie courante. Il conteste toute opacité de son patrimoine ou de ses revenus : il expose simplement avoir investi dans une société et avoir perdu la totalité de ce qu’il avait investi. Il soutient que l’épouse n’est pas transparente sur son patrimoine immobilier alors qu’elle a acquis une maison d’une valeur de 680 000 euros en 2023, possède un terrain constructible d’une valeur de 160 000 euros en 2022, et dispose d’une assurance-vie de 260 000 euros.
L’information ayant été donnée aux enfants de leur droit d’être entendus, aucune demande d’audition n’a été reçue, ni cette mesure envisagée.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte devant la juge des enfants de [Localité 17] a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024 avec effet différé au 13 septembre 2024. A l'audience de plaidoirie du 24 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024 et rendu après prorogation le 20 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé 13 mai 2006 par devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (Var) ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue par la juge aux affaires familiales de [Localité 17] le 15 JUIN 2021;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
[P] [U] [T] [J] [C]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
et de
[V] [I] [J] [X]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
CONSTATE que les époux ont conclu de manière concordante dans le corps de leurs écritures pour fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens au 13 novembre 2017 ;
RAPPELLE toutefois qu’en l’absence de demande formée en ce sens au dispositif que la date des effets du divorce entre les époux est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE [P] [C] à verser à [V] [X] une prestation compensatoire d'un montant de 90 000 euros (QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS) payable sous la forme d’un capital et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que [V] [X] et [P] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, [V] [X] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père [P] [C] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de [Localité 24], Hiver et Pâques, la seconde moitié des vacances de Noël, avec fractionnement par quinzaine des vacances d'été dont Monsieur aura la deuxième moitié,
à charge pour Monsieur de venir chercher les enfants et de les ramener à l'issue ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
CONDAMNE [P] [C] à prendre en charge les frais de garde exposés par la mère lorsqu’il ne peut assumer son droit de visite et d’hébergement
DEBOUTE monsieur [P] [C] de sa demande de diminution de sa contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants
MAINTIENT la part contributive de [P] [C] à payer à [V] [X] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 500 € par mois et par enfant, soit 1000 euros (MILLE EUROS), ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F], [S], [L], [J] [C] né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 22] (ETAT DE [Localité 22], BRÉSIL) ET [E] [W] [C], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 18] (Bouches-du-Rhône) fixée par la présente décision sera versée par [P] [C] à [V] [X] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que [P] [C] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [V] [X] , jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue l’ordonnance d’incident ayant fixé la contribution à ce montant
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le débiteur encourt
* pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
RAPPELLE que [P] [C] assumera la charge des frais scolaires et extra scolaires des enfants, et au besoin l’Y CONDAMNE ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [P] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais
d’expertise ;
DEBOUTE [V] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 DECEMBRE 2024 ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique