Cour de cassation, 16 mars 1994. 93-82.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.830
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle GAUZES et GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D... Danièle, veuve LAGADEC, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 26 février 1993, qui, dans la procédure suivie contre Colette X..., épouse A... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a cru pouvoir évaluer à 526 610 francs le préjudice économique et matériel subi par Mme veuve Z... du fait du décès de son époux et a décidé qu'eu égard au montant des recours subrogatoires des tiers payeurs, il ne lui reviendrait pas d'indemnité complémentaire de ce chef ;
"aux motifs que le profil prévisible de carrière de la victime jusqu'en 2003 permettait à la Cour de retenir comme base d'évaluation un salaire net moyen mensuel de 12 200 francs "que le préjudice économique de Danièle Z... s'établit comme suit :
146 400 francs - (25 % de 146 400 francs correspondant à la part d'autoconsommation du mari) 36 600 francs = 109 800 franc ; qu'il convient de déduire immédiatement la somme de 36 690 francs, correspondant au montant annuel de la pension anticipée de réversion servie à compter du 1er juillet 1990, par la caisse des dépôts et consignations à Danièle Z... : solde :
109 800 francs - 36 960 francs = 72 840 francs, capital : 72 840 francs x 8,103 prix du franc de rente masculin, limité à 60 ans, correspondant à l'âge de la victime décédée (47 ans) = 590 222,52 francs... et d'imputer sur ce capital le montant des pensions de retraites servies à Mme veuve Z..., du chef de son époux du 9 janvier 1996 au 17 février 2003, année de retraite de M. Z... et au titre de sa retraite personnelle, de février 2001 au 17 février 2003 soit :
42 163,40 francs + 33 493,20 francs = 75 656,60 francs ; ce qui donne un solde au profit de Danièle Z... de 514 565,92 francs ; qu'il convient par ailleurs d'inclure dans le préjudice soumis à recours les frais d'obsèques justifiés à hauteur de 12 044,08 francs ; que l'ensemble du préjudice économique et matériel de Mme veuve Z... soumis à recours s'établit à 526 610 francs ; qu'en l'état des productions des tiers payeurs, imputables sur le préjudice soumis à recours (CPAM = 10 449,10 francs, caisse des dépôts et consignations :
487 454,84 francs ; Trésor public : 32 400 francs capital-décès et rémunération du 17 au 30 juin 1990 :
6 272,79 francs) il ne revient pas d'indemnité complémentaire à Mme
veuve Z... au titre du préjudice économique et matériel" ;
"alors qu'il est de principe que l'auteur d'une infraction est tenu de réparer intégralement le préjudice subi ;
"que, d'une part, les juges d'appel ne pouvaient tout à la fois diminuer le montant du préjudice économique subi par Danièle Z... en prenant en considération non seulement le montant de la pension anticipée de réversion servie par la caisse des dépôts et consignations mais également versées du chef de son époux et à titre personnel et également imputer sur ledit préjudice la créance de la caisse des dépôts et consignations s'élevant à 487 454,84 francs et représentant le capital représentatif de la pension de réversion ;
que cette déduction cumulative a eu pour effet de priver Danièle Z... d'une partie des indemnités qui lui étaient dues ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a par conséquent violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
"alors, d'autre part, que l'indemnité réparant le préjudice patrimonial et matériel qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs doit être fixée en fonction de l'intégralité des dépenses provoquées et des pertes subies du fait de l'accident ; que par suite en omettant d'inclure dans le préjudice de Danièle Z... les frais d'hospitalisation s'élevant à 10 449,10 francs tout en décidant que cette somme prise en charge par la CPAM devait s'imputer sur le préjudice soumis à recours, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en cas de recours contre le responsable d'un accident mortel, le préjudice de chaque ayant droit, qui sert de limite au remboursement des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, alors même qu'il est, en tout ou en partie, réparé par le service de ces prestations ;
Attendu, en outre, que la réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale ;
qu'il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte, ni profit ;
Attendu enfin, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation du préjudice économique résultant pour Danièle D..., veuve Z..., du décès de son mari, Serge Z..., victime le 16 juin 1990, à l'âge de 47 ans, d'un accident dont Colette X..., épouse A... a été déclarée responsable, la juridiction du second degré évalue la perte annuelle de ressources de la veuve en imputant sur les revenus professionnels du défunt, non seulement la part de consommation personnelle de celui-ci, mais encore la pension de réversion anticipée servie à l'intéressée par la caisse des dépôts et consignations ; qu'elle capitalise ensuite le résultat en fonction d'un prix de franc de rente limité à 60 ans, âge auquel Serge Z... aurait normalement pris sa retraite ; que les juges imputent sur la somme ainsi obtenue le montant de la pension de retraite dont la veuve bénéficiera avant le soixantième anniversaire de son mari tant du chef de celui-ci qu'à titre personnel ; qu'ils constatent enfin que, compte tenu des
prestations de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse des dépôts et consignations et du Trésor public, il ne revient aucune indemnité complémentaire à la veuve du chef de son préjudice soumis au recours de ces tiers payeurs et allouent aux deux derniers organismes le remboursement de leurs prestations dans la limite de l'indemnité mise à la charge de l'auteur de l'accident, en tant que de besoin au marc le franc ;
Mais attendu qu'en imputant ainsi, à deux reprises sur le préjudice économique de la partie civile le montant de la pension de réversion anticipée, sans rechercher au surplus si les autres pensions ouvraient droit à un recours subrogatoire au profit d'un tiers payeur, et alors enfin que les prestations de la caisse de sécurité sociale, qui se rapportaient à des frais d'hospitalisation, n'avaient pas été préalablement incluses dans le préjudice soumis à recours, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, du 26 février 1993, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice de Danièle D... soumis au recours des tiers payeurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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