Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10854 F
Pourvoi n° M 15-18.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Z] [B], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sotheca l'Abbaye café, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sotheca l'Abbaye café ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [B] de ses demandes de paiement des heures supplémentaires et de l'indemnité subséquente pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU' en application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'au soutien de ses prétentions, [Z] [B] verse aux débats une copie d'un agenda pour les années 2006-2007, des factures de fournisseur et des attestations ; que la cour ne peut que s'étonner que le premier document n'ait pas été communiqué en première instance, mais aussi qu'il comprenne des légendes (Men pour ménage, rep pour repassage, mal pour machine à laver), ces deux éléments étant de nature à laisse planer un doute sur le moment de son établissement. En outre, il ne comprend pas les horaires de fin et de début du travail de [Z] [B] ; que parmi les factures produites, certaines, qui émanent d'une entreprise qu'il est impossible d'identifier, démontrent qu'effectivement [Z] [B] allait une à deux fois par mois faire quelques achats dans la journée auprès de celle-ci, son horaire de passage en caisse étant mentionné ; que même si tel n'est pas le cas sur les factures émanant de la société Rétif, il apparaît que les achats ont été réalisés et emportés nécessairement pendant les horaires habituels d'ouverture des commerces ; qu'elles ne sont néanmoins qu'au nombre de six pour 2005 et 2006 ; que d'autres, qui émanent de Argos, n'apportent rien dans la mesure où elles mentionnent une livraison ; qu'enfin, il convient de relever que les démarches ainsi réalisées par M. [B] soit auprès de la banque, où il allait changer des fonds, soit auprès des fournisseurs, étaient ponctuelles , dans la mesure où, d'une part, un certain nombre de fournisseurs attestent qu'ils n'avaient de relations qu'avec le gérant de cette société (Imprimeco, M. [L]) tout comme la société d'expertise comptable AMtec audit ; que s'agissant des attestations produites, il apparaît que deux d'entre elles émanent de personnes qui n'ont pas travaillé avec M. [B] ; qu'en effet, M. [D] et M. [E] ont travaillé au café l'Abbaye avant lui et ils ne peuvent donc attester que celui-ci a, comme eux, effectué de nombreuses tâches le conduisant à faire des heures supplémentaires ; qu'en outre, pour certaines d'entre elles (Melle [Y], Melle [X], M. [J] et M. [A]), elles couvrent la période pendant laquelle M. [B] était serveur et celle pendant laquelle il était également locataire gérant, de sorte qu'il existe un doute quant à la fonction qu'exerçait l'intéressé lorsqu'avaient lieu les faits qu'elles relatent ; qu'enfin, elles sont imprécises sur les horaires de travail de M. [B] (notamment Melle [X] et M. [A])) ou en contradiction avec celles produites par l'employeur ; qu'en effet, sur les heures de ménage, Melle [Y], Melle [I], M. [E], Melle [G] affirment qu'il pouvait y avoir jusqu'à deux heures de ménage après la fermeture de l'établissement alors que M. [C], M. [N], M. [F] et M. [H] parlent d'un ménage rapide ( 10 à 15 minutes ou 20 à 30 minutes selon les témoins) puis évoquent des soirées privées qui se poursuivaient après la fermeture de l'établissement ; que de même si Melle [X] et M. [J] affirment que [Z] [B] s'occupait de laver les chemises du personnel, M. [C] indique le contraire, précisant que le personnel s'occupait de sa tenue et que les serviettes et les torchon étaient mis en machine à laver puis à sécher et qu'ils ne faisaient l'objet d'aucun repassage ; que dans ces conditions il apparaît que M. [B] n'étaye pas sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés ;
ALORS QU' il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié produisait un agenda comportant un décompte des heures qu'il affirmait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, et qu'il appartenait en conséquence à ce dernier de fournir au juge des éléments de nature à justifier précisément les horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant que les éléments produits par le salarié étaient insuffisamment précis, sans constater que l'employeur fournissait lui-même éléments de nature à justifier précisément les horaires effectivement réalisés , la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, et a violé l'article L 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus opposé par son employeur de reconnaître sa classification au niveau cadre ?
AUX MOTIFS QUE pour pouvoir bénéficier de la classification de cadre, [Z] [B] doit tout d'abord justifier, en application de la convention collective des hôtels, restaurants, cafés, d'un niveau bac plus trois lequel peut être acquis « soit par voie scolaire et expérience contrôlée et confirmée dans la filière d'activité du poste considéré » ou par « expérience confirmée et réussie complétant une qualification initiale au moins équivalente à celle du personnel encadré » ; que si M. [B] était titulaire d'un diplôme universitaire et technique et d'un diplôme universitaire et technique international, ainsi que d'un diplôme de technicien, ces titres avaient été obtenus en génie industriel et maintenance et en technique et maintenance des appareils biomédicaux ; que sa formation était donc sans rapport avec la filière du poste considéré et qu'il n'avait, selon le curriculum vitae qu'il produit, aucune expérience dans le domaine des débits de boisson, hormis les quelques mois passés en contrat à durée déterminée comme serveur, de juin à septembre 2003 ; qu'en outre, il ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, qu'il exerçait réellement une activité de cadre c'est-à-dire, selon la convention collective, :
- que son activité était étendue à plusieurs aspects de l'organisation et de la gestion et aux relations internes et extérieures de l'établissement et qu'il assurait la remontée systématique des informations ;
- qu'il avait l'autonomie suffisante, à partir des directives précisant le cadre de ses activités, les objectifs, moyens et règles de gestion qui s'y rapportent, il disposait des pouvoirs de choix et de décision en ce qui concerne l'organisation et la coordination des activités différentes et complémentaires qu'il réalise lui-même ou fait réaliser sur ses collaborateurs ;
- qu'il assurait la responsabilité des activités d'organisation, de gestion et/ou d'encadrement, dans les limites de la délégation reçue ;
Que, certes, il produit outre une fiche de poste qu'il a lui-même établie et qui est dépourvue de toute valeur probante, les attestations de Mme [X] qui précise qu'il était son responsable, qu'il organisait les soirées, dirigeait l'équipe, faisait les plannings, celles de Melle [G], de Melle [Y] et de Melle [I] qui le décrivent comme leur responsable et celle de M. [A], agent de sécurité qui indique qu'à la fin de son service, il faisait un debriefing avec M. [B] dont il devait respecter les consignes ; qu'il verse également aux débats des emails échangés avec M. [C] pour l'organisation de soirées et des factures ou bons de livraison de fournisseurs ; que cependant, il est établi par des pièces versées aux débats par son adversaire que même si des curriculum vitae étaient envoyés ou déposés à M. [B], c'est M. [M] qui signait les contrats de travail ; qu'en outre, Mme [K] affirme que ce dernier était son seul responsable, que plusieurs partenaires commerciaux affirment avoir été en relations uniques avec M. [M] ; qu'auprès du cabinet d'expertise comptable, M. [M] était le seul et unique interlocuteur en charge de la gestion de la société y compris celle du personnel ; que les dirigeants de deux fournisseurs, Promocash et Cash 49 indiquent que M. [M] réglait toutes leurs factures, un autre fournisseur, M. [L] précisant qu'il négociait les tarifs avec ce dernier ; que le site Internet de l'établissement a été créé à l'initiative de M. [M] avec l'aide d'un ami de son fils ; que dès lors, il apparaît que M. [B] ne démontre pas qu'il remplissait les conditions fixées dans la convention collective pour bénéficier du statut de cadre ;
1) ALORS QUE si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve fournis par les parties, ils n'en sont pas moins tenus de justifier leur examen des pièces fournies en respectant un principe d'égalité de traitement entre les parties ; qu'en l'espèce la cour d'appel d'Angers ne pouvait se fonder sur les seules attestations fournies par l'employeur et n'accorder aucun crédit à celles que fournissait le salarié sans justification; que par une motivation insuffisante relative à son appréciation des preuves produites, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les critères conventionnels qui président à la reconnaissance de la qualité de cadre englobent plusieurs aspects de l'organisation, de la gestion et des relations internes ou externes de l'établissements sans qu'il soit exigé que tous soient nécessairement réunis ; qu'en retenant, pour exclure cette reconnaissance, qu'un autre que M. [B] disposait du pouvoir de signer des contrats et de représenter la société avec les tiers, sans rechercher si le salarié demandeur n'exerçait pas néanmoins une activité d'organisation et de gestion interne à l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants et de l'article L 1221-1 du code du travail.
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