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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/00908

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00908

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00908 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIR7 Jugement du 04 JUILLET 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00908 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIR7 N° de MINUTE : 25/01725 DEMANDEUR *[9] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Monsieur [C] [Y], audiencier DEFENDEUR Monsieur [E] [R] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Layachi BOUDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R082 non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 19 Mai 2025. Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Layachi BOUDER Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00908 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIR7 Jugement du 04 JUILLET 2025 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 9 décembre 2022, reçue le 12 décembre 2022, le directeur de l’[7] ([8]) [5] a mis en demeure M. [E] [R] de payer la somme de 29943 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période des troisième et quatrième trimestre 2021 et du premier au troisième trimestre 2022. Par lettre du 22 mars 2023, reçue le 24 mars 2023, le directeur de l’[7] ([8]) [5] a mis en demeure M. [E] [R] de payer la somme de 24663 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour régularisation 2021 et 2022, quatrième trimestre 2022 et 1er trimestre 2023. En l’absence de règlement du montant total, le directeur de L'[10] a émis le 26 mars 2024 à l’encontre de M. [E] [R] une contrainte n°0099203888 signifiée par procès-verbal de remise à étude le 27 mars 2024 pour le montant de 22436 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période du quatrième trimestre 2021, quatrième trimestre 2022 et à une régularisation 2022. Par requête reçue au greffe le 15 avril 2024, M. [E] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 et renvoyée à deux reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. L'[10], régulièrement représentée, demande au tribunal la validation de la contrainte pour le montant de 21750 euros de cotisations et 686 euros de majorations. Elle indique qu’elle a déjà accordé un moratoire à M. [E] [R] qui ne l’a pas respecté. Régulièrement convoqué par la voie de son conseil par lettre du 23 janvier 2025, M. [E] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 471 du code de procédure civile, “le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne. [...]” Aux termes de l’article 472 du même code, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” En l’espèce, Régulièrement convoqué par la voie de son conseil par lettre du 23 janvier 2025, M. [E] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dans ces conditions, le jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” En l’espèce, l’opposition a été formée par requête du 4 avril 2024, reçue le 15 avril 2024, dans le délai de quinze jours de la réception de la contrainte est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.  L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l’espèce, l'URSSAF [5] produit aux débats deux mises en demeure, reçues le 12 décembre 2022 et 24 mars 2023, de M. [E] [R] de payer les sommes de 29943 euros et 24663 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période pour la période des troisième et quatrième trimestre 2021, du premier au troisième trimestre 2022, pour régularisation 2021 et 2022, quatrième trimestre 2022 et 1er trimestre 2023. Elle produit également une contrainte n°0099203888, émise le 26 mars 2024 et signifiée par procès-verbal de remise à étude le 27 mars 2024, pour le montant de 22436 euros correspondant au solde restant dus des mises en demeure pour des cotisations et majorations de retard pour la période du quatrième trimestre 2021, quatrième trimestre 2022 et à une régularisation 2022. La procédure préalable est respectée. Le montant de la contrainte n’est pas contesté ni dans son principe ni dans son montant, l’opposant ne soutenant pas son opposition. Il convient donc de valider la contrainte d’un montant de 22436 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période du quatrième trimestre 2021, quatrième trimestre 2022 et à une régularisation 2022. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [R], partie perdante, supportera les dépens et les frais de signification. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Reçoit l’opposition à contrainte formée par M. [E] [R] ; Valide la contrainte n°0099203888 émise le 26 mars 2024 par le directeur de L'[10] à l’encontre de M. [E] [R] pour le montant de 22436 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période du quatrième trimestre 2021, quatrième trimestre 2022 et à une régularisation 2022 ; Condamne M. [E] [R] à payer la somme de 22436 euros à l'URSSAF [5] ; Condamne M. [E] [R] à payer les frais de signification de la contrainte ; Met les dépens à la charge de M. [E] [R] ; Rappelle l’exécution provisoire de droit ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT

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