Texte intégral
- N° RG 24/00631 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSE6
Date : 11 Septembre 2024
Affaire : N° RG 24/00631 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSE6
N° de minute : 24/00496
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 13-09-2024
à : Me Christian PAUTONNIER + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN juge placée près la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A. HLM TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [E] [M] [I]
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparant
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 17]
non comparant
Madame [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 31 Juillet 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société anonyme TROIS MOULINS HABITAT est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 15], section AH n°[Cadastre 16] et section ZA n °[Cadastre 5], sise [Adresse 4] à [Localité 17].
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 12 et 16 juillet 2024, la société anonyme TROIS MOULINS HABITAT a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [E] [M] [I], Monsieur [H] [M] et à Madame [K] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 544, 671 à 673 et 1240 du code civil et 835 du code de procédure civile de :
- les enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à procéder à l'élagage et à l'abattage des arbres plantés sur les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 13] surplombant sa propriété ;
- les condamner solidairement, subsidiairement in solidum, à lui payer la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- les condamner solidairement, subsidiairement in solidum, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 31 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que les parcelles des défendeurs ne sont pas entretenues, que les arbres qui y sont implantés ne sont pas élagués et présentent un risque de chute important sur sa parcelle, entraînant un risque pour les habitants de l'ensemble immobilier érigé sur le terrain.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [E] [M] [I], Monsieur [H] [M] et Madame [K] [J] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande d’élagage et d’abattage des arbres
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Selon le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».
En l'espèce, il résulte du plan cadastral versé en procédure que les parcelles appartenant à la société TROIS MOULINS HABITAT sont entourées de multiples parcelles dont celles cadastrées section AH n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 13].
- N° RG 24/00631 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSE6
La demanderesse produit un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice les 06 et 23 novembre 2020 ainsi qu’un devis n°D23ZL0642 de la société ZL PAYSAGE en date du 29 juin 2023 permettant de constater la présence d'arbres dangereux sur les terrains limitrophes de la parcelle appartenant à la société TROIS MOULINS HABITAT.
Elle verse également aux débats un courrier daté du 05 février 2020, adressé à Monsieur [L] [M] [B], et trois sommations en date 11 mai 2023 délivrées par commissaire de justice à Madame [K] [J], Monsieur [M] [I] [E] et Monsieur [H] [M].
Toutefois, il convient de relever qu'il n'est nullement établi que les défendeurs sont les propriétaires des parcelles litigieuses. En effet, le plan cadastral ne suffit pas à confirmer la propriété desdites parcelles. Il en est de même s’agissant des courriers et des sommations adressés aux défendeurs et restés sans réponse. Par ailleurs, la société TROIS MOULINS HABITAT ne démontre pas que les arbres, dont la dangerosité est alléguée, sont situés sur lesdites parcelles dès lors que le procès-verbal de constat du commissaire de justice mentionne les arbres plantés sur les parcelles «portant les numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]». Il en résulte que ledit constat, imprécis et incomplet, ne permet pas d’identifier la présence d’arbres litigieux sur les parcelles appartenant aux défendeurs.
En conséquence, tenant ces seuls éléments, la société TROIS MOULINS HABITAT ne démontre pas avec l'évidence requise en matière de référés l'obligation pesant sur les défendeurs. Les conditions légales de l’article 835 du code de procédure civile n’étant pas remplies, il n'y aura donc pas lieu à référé sur sa demande.
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société TROIS MOULINS HABITAT sollicite la condamnation des défendeurs eu égard aux nuisances occasionnées par les plantations litigieuses.
Toutefois, il convient de rappeler que la société TROIS MOULINS HABITAT échoue à démontrer avec l'évidence requise en matière de référés l'obligation pesant sur les défendeurs s’agissant de l’élagage et d’abattage de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts.
Par conséquent, il n’aura pas lieu à référé sur la demande de la société TROIS MOULINS HABITAT.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société TROIS MOULINS HABITAT, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La demande de la société TROIS MOULINS HABITAT, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d'élagage et d'abattage formée par la société anonyme TROIS MOULINS HABITAT ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la société anonyme TROIS MOULINS HABITAT aux dépens ;
REJETONS la demande de la société anonyme TROIS MOULINS HABITAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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