Texte intégral
08/12/2023
ARRÊT N°2023/465
N° RG 22/00556 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTG7
MD/CD
Décision déférée du 20 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00230)
H. [R]
Section Commerce chambre 2
[Z] [J]
C/
S.A. LA POSTE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 8/12/23
à Me SUCAU, Me MORETTO
Ccc à Pôle Emploi
Le 8/12/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIM''E
S.A. LA POSTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente et M. DARIES, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] a été embauché le 31 mars 2014 par la SA La Poste en qualité de conseiller financier au bureau de [Localité 4] puis à compter du 01 février 2016 de conseiller clientèle suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la banque.
Il a été placé en arrêt-maladie à compter du 25 mai 2018.
Il a été convoqué par courrier du 3 août 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 septembre 2018.
Il a été également convoqué devant la commission paritaire de la Poste le 15 octobre 2018, laquelle a proposé comme sanction un licenciement pour faute réelle et sérieuse.
Il a été licencié par courrier du 22 octobre 2018 pour faute grave.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 octobre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, par jugement du 20 janvier 2022, a :
- dit que le licenciement de M. [J] n'est pas nul,
- dit que le licenciement de M. [J] est fondé et qu'il repose sur une faute grave,
- dit que la SA La Poste n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SA La Poste de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 4 février 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 janvier 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* a dit que le licenciement n'est pas nul,
* a dit que le licenciement est fondé et qu'il repose sur une faute grave,
* a dit que la SA La Poste n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
* l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
* l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
- juger que le licenciement doit être requalifié de licenciement nul,
- juger, faute de prononcer la nullité, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SA La Poste à lui verser les sommes suivantes :
* 3.112,15 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 5.335,12 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 26.675,60 € à titre d'indemnisation du préjudice né de son licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger, à titre subsidiaire, que la faute grave n'est pas caractérisée,
- condamner la SA La Poste à lui verser les sommes suivantes :
* 3.112,15 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 5.335,12 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la SA La Poste à verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice distinct de la rupture abusive de son contrat de travail résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
- condamner la SA La Poste à verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner la SA La Poste aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 octobre 2023, la SA La Poste demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [J] est bien-fondé,
- juger que la SA La Poste a respecté son obligation de sécurité de résultat,
- débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement nul,
- débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- si par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation, ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées,
- condamner M. [J] à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 octobre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Sur le bien fondé du licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Il résulte de l'article L. 1152-1 du même code qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.
Le Contrôle Bancaire du 3 juillet 2018 fait ressortir un non-respect du suivi de votre portefeuille clients avec une absence de préparation des dossiers qui ne permet pas de mettre à jour la connaissance des clients au moment des rendez-vous. Une découverte client peu approfondie. Des non retransmissions dans DRC de l'ensemble des informations communiquées par les clients. Un manque de rigueur dans la complétude des documents réglementaires. Une insuffisance dans la nécessité de mentionner un projet avec une échéance. Et un non-respect des procédures avec des clôtures d'assurance vie et des retraits sans explications.
En complément de ce contrôle, votre Directrice de Secteur a transmis une analyse de dossiers que vous n'avez pas traités ou partiellement traités et qui ont été découverts après votre départ en congés maladie.
Cela concerne sept dossiers sur des crédits immobiliers, certains clients n'ont pas été rappelés et envisageaient de passer par une autre banque, deux autres clients pour un rachat de prêt pensaient que leurs dossiers étaient en cours de traitement et attendaient depuis plusieurs semaines un appel de votre part, un autre dossier n'a pas été finalisé dans LOGIC, les clients sont très irrités devant l'absence de réponse de votre part.
On trouve également sept autres dossiers sur des irrégularités sur l'épargne et les projets des clients. Trois clients sont dans l'attente du traitement de leurs dossiers, pour des montants importants, un contrat de 280 K€ ouvert le 16 janvier 2018 et un contrat de 225 K€, les opérations ne sont toujours pas en production et les fonds sont toujours sur les CCP. Le troisième client qui a ouvert un GMO de 20 K€ avec une demande de dérogation le 4 mai 2018 et qui n'est toujours pas mis en production.
Votre Directrice de Secteur vous avait déjà alerté les 15 janvier et 2 février 2018 sur des irrégularités sur trois dossiers clients. La première cliente, Mme [X] [U], a effectué un rachat partiel, dans le dossier client, on ne trouve ni justificatif de pièce d'identité, aucune analyse des flux et aucune relance qualifiée. On constate également que dans l'historique du suivi client, les trois rachats partiels faits précédemment et les rencontres avec cette cliente ne sont pas tracés depuis 2013.
Le deuxième client, M. [B] [Y] à qui vous avez ouvert un CACHEMIRE 2 (sans justifier la provenance des fonds) vous avez expliqué ne vouloir aucun placement bloqué. On constate aussi qu'il n'y a aucune information dans le dossier client sur les flux et sur sa Capacité d'Epargne Disponible, (CED). De plus, vous n'avez pas clôturé un compte relais Livret Jeune, demandé par le client.
Le troisième client, M. [O] a demandé un arbitrage sur son contrat CACHEMIRE 2. Vous avez calculé une Capacité d'Epargne Disponible (CED) à 2174 € que vous avez validée à 0 €. Dans DOREC, il n'y a pas de mise à jour sur les projets, sur les objectifs, sur la connaissance client et sur l'expérience financière. Il n'y a pas non plus de QUATRIPODE, ni de fiche PREPA.
Le 23 mars 2018, une cliente s'était plainte par mail de ne jamais pouvoir vous rencontrer, elle explique que lors de son premier entretien avec vous, vous lui avez fait part des difficultés rencontrées dans l'agence à cause du manque de moyens humains. Elle ajoute qu'après votre retour, elle n'a jamais reçu de réponse à ses mails. Elle demande à voir un autre conseiller qui soit capable de lui répondre.
On a trouvé également dans votre bureau un nombre considérable de dossiers non traités ou non archivés. Une partie des dossiers en a été extraite, on a retrouvé trois procurations et un PEA Ter, sept demandes de rachat partiel, dont 2 Cachemires, 3 VIVACCIO, 1 SOLESIO VIE et 2 demandes d'avenant de clause bénéficiaire GMO.
Une demande d'avance GMO où il y est noté au crayon à papier 'A classer pas de DOREC à [Localité 4]', deux courriers de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) datés du 28 mars 2017 qui demandaient de retourner les dossiers complétés.
Un courrier recommandé, vous étant adressé personnellement de la BPE gestion privée qui vous retourne un dossier PEA de M. [I] avec un chèque de
10 000€. Vous n'avez jamais répondu à leurs nombreuses demandes de régularisation du dossier où il manquait la copie de la pièce d'identité et un justificatif de domicile. Deux demandes de Livret Jeune avec les fiches 1Ter.
Nous avons retrouvé une ouverture de Plan d'Epargne Logement (PEL) signé par le client et vous-même, que vous n'avez jamais transmise au Centre Financier. Huit relances du CF de [Localité 5] pour régularisation que vous n'avez pas traitées. Une demande de prestation, une demande de virement occasionnelle, une demande de contrat IARD, un contrat assurance prévoyance et un compte rendu de transmission et trois formules de compte. Dans ces dossiers étaient mélangés des courriers à titre personnel.
Des cartes de visites à votre nom et au nom de deux sociétés, une au nom '[Z] [J], cessation d'entreprise' et la seconde, au nom de 'CLAVEA solutions en patrimoine' ont été également trouvées dans votre bureau. (..).
M. [J], vous ne respectez aucunement les procédures bancaires règlementaires et ceci de manière répétée sur de nombreux dossiers clients. On constate également une absence de préparation des dossiers clients, une absence de suivi du portefeuille client que vous confiait la Banque Postale et un manquement au devoir de conseil, tout ceci rendant difficile une relation de confiance avec les clients. Vos manquements à vos obligations professionnelles mettent gravement en risque la Banque Postale.
Par conséquent au regard des éléments évoqués, je vous informe que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.(..)'
La Poste explique que:
. le personnel est soumis à un règlement intérieur et porté à la connaissance de l'intéressé, aux termes duquel le manquement aux règles de déontologie bancaire, financière et d'assurance intégrées dans le Code de conduite de la Banque Postale constitue une faute,
. La Banque Postale a mis en place des contrôles de la conformité des procédures bancaires exécutées par les personnels du Groupe La Poste effectuant des transactions bancaires et d'assurance au nom et pour le compte de la banque,
. ces contrôles sont exécutés par les contrôleurs opérationnels bancaires (COB) de la Banque Postale mais aussi par les Directeurs de secteurs dans le cadre de contrôles de 1er niveau prévus par la règlementation interne,
L'intimée souligne également que préalablement au licenciement, M. [J] a fait l'objet de rappels sur des anomalies constatées et a bénéficié d'un plan d'action.
Elle verse à cet effet les pièces suivantes:
. Par courrier du 15 septembre 2016, Mme [T], directrice de secteur, a relevé un manque de vigilance de l'appelant dans l'instruction et le suivi de dossiers,
. Par courrier du 20 novembre 2017, à la suite d'un contrôle bancaire du 12 septembre 2017 ayant constaté des anomalies concernant le travail de M.[J], notamment des opérations sans signature client réalisées à distance et le rachat de fonds à formule Ethic Euro à perte, un plan d'action individuel a été mis en place qui prévoit une redéfinition du process rachat fonds à formule, une préparation des entretiens, une remise des dossiers traités dans la journée avec le SPIC référent.
. la Directrice de secteur a fait part à l'intéressé les 15 Janvier, 1er et 12 février 2018 d'irrégularités constatées dans trois dossiers clients (pièce 27 sous pièce 1) concernant Mme [X] - Messieurs [B] et [O], pour des opérations de rachat, ouverture ou gestion de contrats 'Cachemire'.
La Poste explicite que le contrôle intervenu en février 2018 est un contrôle effectué tous les quadrimestres, faisant partie des documents analysés dans le cadre des contrats de performance Maya concernant l'atteinte des objectifs commerciaux et le respect des obligations professionnelles.
M. [J] soutient en premier lieu que l'employeur n'a pas listé de façon détaillée les griefs reprochés dans la lettre de licenciement.
Il est constant que les faits doivent être identifiables et la lettre de licenciement rappelle que le salarié pouvait solliciter des précisions sur les motifs énoncés dans le délai de 15 jours de la notification, ce qu'il n'a pas demandé. Par ailleurs l'intéressé a consulté 'les 188 pages de son dossier disciplinaire moins de 5 jours avant la séance de la commission paritaire', ce qui lui a permis de prendre connaissance des griefs et de s'exprimer contradictoirement lors de la comparution devant le commission consultative paritaire.
Enfin le compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement (non signé) versé par les deux parties et non remis en cause, mentionne que l'employeur détaille les faits reprochés concernant le contrôle COB et les contrôles de la DS( Directrice de secteur).
* Sur les manquements professionnels relevés lors du contrôle bancaire du 3 juillet 2018 (Q2 2018 - pièce 7)
La Poste reproche à M. [J] un non-respect du suivi de son portefeuille clients avec une absence de préparation des dossiers pour les rendez-vous - une non transmission dans le DRC de l'ensemble des informations communiquées par les clients - un manque de rigueur dans la complétude des documents réglementaires - un non-respect des procédures avec des clôtures d'assurance vie et des retraits sans explications - des opérations sans signature client, réalisées à distance.
M. [J] objecte que ce document de Contrôle Bancaire fait état de manière très générale d'un manque de rigueur dans la mise en 'uvre des procédures internes imputables à l'ensemble du personnel des agences du secteur et à l'équipe d'encadrement, sans que les griefs ne le concernent personnellement; qu'en outre ceux repris dans la lettre de licenciement et incombant à l'ensemble du personnel de l'agence, ont déjà été relevés lors du contrôle bancaire d'octobre 2017 (Document Q3 2017).
Le rapport bancaire de juillet 2018 décrit une situation dégradée des effectifs: nouveau REC arrivé en avril 2017 après une absence prolongée de l'ancienne titulaire - octobre 2017 arrivée d'une conseillère en remplacement d'une personne en arrêt maladie longue durée - depuis le 22 mai 2018, M. [J] référent patrimonial est absent.
Il est précisé qu'en attendant la nomination d'une nouvelle DS ( directrice de secteur) en juin 2018, le Directeur territorial qui a trouvé une situation dégradée pour la continuité des C1N, a positionné la DS de [Localité 3] et le dernier comité risques a été tenu en octobre 2017 reprenant les actions et mesures immédiates du contrôle de septembre 2017.
Le rapport mentionne 3 conseillers généralistes dont un référent patrimonial identifié 'Cocli/ref pat' correspondant donc à M. [J], les 2 autres ayant pour sigle de fonction 'coba'.
S'il n'est pas dénommé précisément le personnel concerné par les anomalies décrites lors de diverses opérations, il est néanmoins indiqué au titre des 'alertes émises nécessitant une action immédiate de la part de la DS:
COCLI PAT: récurrence des manquements (cf dernier rapport de contrôle du Q3-2017 et faits marquants du présent rapport dans les domaines connaissance client, devoir de conseil et environnement) - la procédure dégradée ne respecte pas le périmètre '.
S'il est cité à ce second titre 4 noms de clients, la cour relève que seuls 2 dossiers de clients sur les 4 peuvent être retenus car ils comportent des dates d'opérations postérieures au contrôle de septembre 2017 qui n'est pas communiqué à la procédure.
La Poste produit également (en pièce 8) un récapitulatif des dossiers du rapport COB de juillet 2018 concernant le non respect des obligations règlementaires attribué à M. [J] et correspondant aux 'exemples marquants' figurant en pages 9-11 et 12 du rapport, en matière de connaissance client et devoir de conseil.
Il est à retenir des difficultés concernant les ouvertures 'cachemire' patrimoine pour 3 clients en octobre 2017 et janvier 2018, le rapport concluant à une absence de préparation dans les dossiers, une découverte client peu approfondie et la non retranscription dans le DRC des informations communiquées lors de l'entretien.
Il s'évince une continuité d'anomalies déjà perçues, comme pour également le dossier de M. [B], ayant fait l'objet d'un précédent contrôle en février 2018, pour lequel il est mentionné ' présence sf32 non signée mais copie mail client demandant le virement le 21-06-2018 hors procédures'.
S'agissant de ce dossier, M. [J] fait valoir qu'il était géré par Mme [N] et non par lui. Or lors du contrôle interne du 01-02-2018, la directrice de secteur a adressé une note aux deux conseillers, ce qui implique un traitement en binôme.
Le rapport conclut en outre à une inefficacité du plan d'action de la Directrice de secteur, notamment du fait que les fiches d'autocontrôle sont présentes mais non signées par la DS, ce qui induit une défaillance de cette dernière.
Cela corrobore l'existence de difficultés de traitement même au niveau encadrant.
* Sur les manquements découverts depuis mai 2018 concernant des dossiers non traités ou partiellement traités
- Il s'agit de sept dossiers de crédits immobiliers pour lesquels les clients n'ont pas été rappelés et sept dossiers concernant des irrégularités sur l'épargne et les projets des clients listés plus précisément et analysés en pièce 8 et repris dans les conclusions.
Des pièces concernant 2 de ces dossiers ( Mme [A] et M. [O]) figurent dans le document n°12.
Tel qu'il ressort des compte-rendus d'entretien préalable au licenciement et du rapport lu devant la commission paritaire, il a été évoqué avec l'intéressé les dossiers contrôlés par la Directrice de secteur sur les problématiques crédits immobiliers et épargne/projets.
L'appelant conteste les griefs, répliquant ne pas avoir pu finaliser diverses opérations, étant placé en arrêt-maladie à compter de mai 2018, ainsi: :
. Pour le dossier [L], saisi dans Logic,
. Le dossier [C] relevant du porte-feuille client d'une autre conseillère portait sur un crédit accession à la propriété, les documents étant datés du 14 avril 2018 et la levée de réserves signée le 23 mai 2018, il ne pouvait être finalisé en l'absence des relevés bancaires de l'époux sur les 3 derniers mois sans incident bancaire,
. Le client [D] n'a pu être rappelé, ayant été reçu la semaine précédant l'arrêt maladie,
. Les clients Rosis ont été reçus en rendez-vous à l'agence et il leur a adressé une proposition de rachat,
. Le compte assurance vie de Mme [G] a été ouvert le 04 mai 2018 et n'a pas été mis en production, de même la demande de dérogation 1% des consorts [E] de la même date n'a pu être traitée, l'agence étant sous effectif et lui postérieurement en arrêt maladie,
. M. [H] a annulé la demande d'ouverture d'un PEL.
Pour d'autres dossiers, l'appelant invoque qu'ils étaient traités par une autre collègue:
.les dossiers de Mme [K] et Mme [O] auraient fait l'objet d'un traitement en binôme mais le document versé au nom de cette dernière de demande de rachat partiel porte le nom et la signature de M. [J] au 02-05-2018 et la note de contrôle interne du 12-02-2018 pointant un défaut de mise à jour a été adressée à M. [J],
. Les clients Renard et Sein relèveraient du portefeuille d'une autre chargée de clientèle, de même les clients [M] mais pour ces derniers il est produit une note aux termes de laquelle il est mentionné que des propositions avaient été faites par M. [J].
. Concernant le dossier de Mme [A], l'appelant déclare que ce dossier dépend d'une autre conseillère mais les pièces versées portent son nom et sa signature.
Si des objections de l'appelant peuvent être prises en compte en l'absence de réponse et de pièces de l'employeur, il sera néanmoins retenu les griefs concernant les dossiers [A], [B], [K], [O] et [M].
Il a également été trouvé une pile de dossiers non traités ou non archivés dans le bureau de M. [J], pour lesquels l'employeur verse plusieurs documents réunis en pièce 12 et en pièce 25 ( ce dernier concernant plus particulièrement un dossier PEA GSM pour M. [I] dont le compte a été clôturé à la suite de relances sans réponse).
*Sur la découverte dans le bureau de l'appelant des cartes de visite au nom de sociétés dont il était le dirigeant
M. [J] conteste toute activité concomitante avec son poste et il ressort des pièces versées qu'il n'exerçait plus d'activité au sein de la société MB5 ou de la SARL Cabinet [J] Catusse avant son embauche au sein de la Poste, ayant cédé ses parts dans la société patrimoniale MB5 et la SARL [J] Catusse ayant fait l'objet d'une décision de cessation d'activité en février 2015, avant une radiation effective en mai 2018. En tout état de cause, il n'est pas rapporté de pièces démontrant un exercice effectif de l'activité en même temps que l'emploi à La Poste.
Au regard des développements qui précèdent, il est avéré que M. [J] a manqué de diligence et n'a pas travaillé en conformité avec les procédures règlementaires au sein de La Poste dans l'exercice de ses missions. Les griefs antérieurs de deux mois à la date d'engagement de la procédure de licenciement du 03 août 2018 peuvent être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai, tel que relevé dans le contrôle de juillet 2018.
Toutefois, l'appelant fait valoir que le contexte de travail était dégradé depuis 2016, l'agence de [Localité 4] étant confrontée à un sous-effectif constant du fait de l'absence prolongée d'une conseillère financière, de la vacance du poste de Référent immobilier (Conseiller Immobilier), du non remplacement du poste de Directeur adjoint - Responsable Espace Commercial (REC) pendant un an (septembre 2016 à septembre 2017).
L'agence fonctionnait avec 2 conseillers financiers sur 3, dont une débutante et lui-même ayant récupéré en plus de son poste de conseiller clientèle (1300 clients), celui vacant de référent Patrimoine (Conseiller spécialisé patrimoine).
M. [J] dénonce que sa charge de travail s'étant accrue, il n'était pas en mesure de travailler en conformité avec les procédures bancaires, par manque de temps ( ayant 25 rendez-vous par semaine), de moyens et de soutien managérial. Il explique avoir, pendant près de 2 ans, privilégié le traitement de certains dossiers au détriment d'autres afin de maintenir la production dans le bureau et qu'il a subi la pression de la nouvelle Directrice de secteur, Mme [T], arrivée courant 2016.
Sa santé s'est dégradée et il a été en arrêt de travail en février 2018, à la suite d'une altercation au cours d'une réunion de service à laquelle il alertait de nouveau la directrice sur le contexte de travail du bureau.
A son retour de maladie, la directrice était elle-même en arrêt et ne sera remplacée que le 04 juin 2018, à une date où M. [J] était en arrêt maladie depuis le 24 mai 2018.
Si l'employeur rétorque que l'appelant avait un 'problème d'organisation', le contexte dégradé des conditions de travail, constaté lors du contrôle bancaire de juillet 2018, est également souligné par l'attestation de M. [V], arrivé en poste sur le secteur de [Localité 4] en janvier 2016 comme responsable espace commercial (REC) , bras droit de la directrice de secteur Mme [T] qui venait d'être mutée. Il énonce que La Poste a procédé à une réorganisation brutale et sans accompagnement des secteurs en changeant toute l'équipe managériale et l'équipe bancaire sauf M. [J]. Il écrit: ' Nous subissions la pression quotidienne, hebdomadaire et mensuelle des résultats, pression des clients (..) 3 conseillers prévus, rarement au complet du fait de congés maladie et de la non organisation du secteur. Agendas surchargés, un seul conseiller qui se trouvait être souvent M.[J] et toujours sans accompagnement autre que la pression du résultat. Une période de 6 mois durant laquelle Mme [T] en formation sur le bancaire était quasi absente et n'a pas aidé (..) J'ai pu constater tous les dysfonctionnements liés à la fonction ce qui a entraîné une démotivation des équipes. En novembre j'ai dû me mettre en arrêt (..) En mars 2017 j'ai préféré quitter le groupe(..).'.
Mme [N], conseillère bancaire, collègue de M. [J] de 2016 à 2018 témoigne également le 23-02-2020 des conditions de travail, étant arrivée en septembre 2016 à [Localité 4] comme apprentie conseillère bancaire avec pour référent M. [J] qui l'a formée jusqu'à l'obtention de sa certification en février 2017.
Elle fait part de difficultés existantes du fait que deux porte-feuilles sur 3 étaient seulement comblés, une réorganisation était en cours, une nouvelle conseillère est arrivée mais était souvent absente, les clients étaient mécontents des changements et mettaient la pression, Mme [T] ne maîtrisant pas la pression hiérarchique avait des excès de colère et provoquait des réunions inutiles.
Elle précise que lors de la réunion du 15 février 2018, celle-ci a perdu tout contrôle en hurlant sur M. [J] et en jetant tout ce qui se trouvait devant elle et l'équipe a pris la décision d'en faire part à la direction. Mme [T] a été déplacée de son poste de manager et ils ont continué à travailler pendant 5 mois sans manager .
Ce témoignage corrobore précisément l'altercation dont l'appelant a fait état auprès du directeur territorial M. [P] par mail du 16-02-2018 et à la suite de laquelle il a été en arrêt.
Mme [N], qui est en arrêt maladie pour burn-out depuis avril 2019, ajoute: ' personne n'a pris la mesure de l'impact psychologique de ce management sur le personnel à qui l'on demande toujours plus'.
M. [J] a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 25 mai 2018 et il n'a pas repris son poste avant d'être licencié début septembre 2018.
Lors de l'entretien devant la commission paritaire de La Poste, le représentant du personnel soulignait que le contexte dégradé dans le bureau de [Localité 4] peut être propice aux 'RPS'.
Il y a lieu de souligner que selon les éléments du dossier médical, en juillet 2017, l'intéressé a évoqué auprès du médecin du travail 'une charge mentale élevée liée à l'absence d'une collègue en longue maladie et un surcroît d'activité en découlant' et il a fait référence à un stress au travail qu'il estimait à 7/10; en juin 2018, il a évoqué un contact avec le REC proposant 'une alerte' et un souhait de mobilité.
En juillet 2019, l'intéressé déposait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau pour syndrome dépressif réactionnel qui donnait lieu à une décision de prise en charge par la CPAM du Tarn et Garonne le 01 avril 2020.
A la suite d'une contestation de l'employeur, le Tribunal judiciaire de Toulouse par jugement du 07 juin 2023 déclarait inopposable la décision de la CPAM à La Poste.
Les conditions de travail dégradées n'étaient pas ignorées par l'employeur puisqu'une réorganisation était en cours et M. [J] avait informé en février 2018 ne plus pouvoir travailler avec Mme [T]. Il n'est justifié ni d'un accompagnement effectif, alors même que M. [J] devait former une conseillère nouvellement arrivée, ni d'entretiens annuels sur la charge de travail qui auraient permis à l'intéressé de s'exprimer sur les difficultés vécues liées à un effectif réduit et fluctuant et à un surcroît d'activité.
S'il n'est pas contestable que M. [J] a failli dans l'accomplissement de ses missions, la cour considère que l'employeur ne l'a pas mis en capacité de les exercer dans des conditions conformes d'organisation et de respect des règles applicables, du fait d'un contexte de travail particulièrement dégradé sur la durée et connu de l'employeur du fait d'un sous-effectif et de la surcharge de travail en ayant résulté à laquelle M. [J] n'a pas pu ou pas su faire face en l'absence d'un accompagnement durable et effectif.
De ce fait le licenciement pour faute n'est pas fondé et il sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il puisse être déclaré nul, la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau ayant été sollicitée en juillet 2019 et obtenue en 2022, soit bien postérieurement au licenciement.
Sur l'indemnisation
- Sur l'indemnisation liée à la rupture du contrat de travail
Sur la base d'un salaire brut de référence de 2 667.56 €, M. [J], âgé de 38 ans au moment de la rupture du contrat de travail et bénéficiant d'une ancienneté de 4 ans, réclame :
- 3 112.15 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 335.12 € bruts à titre d'indemnité compensatrices de préavis (2 mois en vertu de la CCN applicable)
- 26 675.60 € à titre d'indemnisation du préjudice né de son licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il rappelle qu'il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 24 juin 2020, soit pendant plus de 2 années en raison de la dépression réactionnelle subie et a perçu des indemnités journalières. Il a été inscrit au service chômage de la Poste puis s'est mis à son compte à compter du 12 octobre 2020. Il ne produit pas d'élément sur ce point.
Il convient de faire droit aux demandes s'agissant de l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Au regard de son ancienneté et de sa situation, le salarié pouvant prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre 3 et 5 mois de salaire
brut en application de l'article L 1235-2-1 du code du travail, La Poste sera condamnée à lui verser une indemnité de 10670,24 euros ( soit 4 mois de salaire brut).
- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, un employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés.
M. [J] affirme que du fait des conditions d'emploi imposées et de la négation réitérée des difficultés par l'employeur, il a fini par craquer avant que ne soit engagée la procédure disciplinaire, à laquelle il ne s'attendait pas. Il a présenté un syndrome dépressif avec suivi d'un traitement médicamenteux. Le docteur [S] psychiatre par certificat du 21 octobre 2019 déclare suivre l'intéressé depuis le mois d'août 2018 en raison d'un état dépressif en relationavec un burn-out professionnel.
Il répond, à l'objection de l'employeur, que la seule justification de mesures générales et non individualisées mises en place au sein de la Poste, s'agissant de la prévention des risques, telles que l'existence d'un règlement intérieur, d'un accord social « avenir pour chaque postier », ou encore d'un registre d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne l'exonère pas de sa responsabilité.
La Poste soulève l'irrecevabilité de la demande devant la juridiction prud'homale, tendant à contourner la compétence du pôle social en la matière, les manquements invoqués par M. [J] étant identiques à ceux présentés au soutien de sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle devant le Pôle social qui a jugé de manière définitive qu'aucun lien n'était établi entre les conditions de travail et la pathologie du salarié et que le caractère professionnel était inopposable à La Poste.
En l'espèce, outre que les procédures devant le juge prud'homal et le pôle social sont indépendantes, M. [J] a été licencié pour faute grave et non pour inaptitude d'origine professionnelle.
La cour a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu du contexte dégradé sur deux ans des conditions de travail, connu de La Poste, laquelle n'a pas apporté de mesures effectives et durables.
L'insuffisance de mesures par l'employeur et l'absence de prise en compte de difficultés liés à un sous-effectif et à une surcharge de travail caractérisent un manquement à son obligation de sécurité qui a conduit à des dysfonctionnements de traitement des dossiers clients, à des arrêts de travail de M. [J] et à une non reprise d'emploi également pendant 2 ans après le licenciement.
Aussi il sera alloué à M. [J] la somme de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur les demandes annexes:
La SAS La Poste, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La condamnation de M. [J] aux dépens est infirmée.
M. [J] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La SAS La Poste sera condamnée à lui verser une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS La Poste sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes au titre d'un licenciement nul et la SAS La Poste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procedure civile ,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la SAS La Poste à payer à M. [Z] [F]:
- 3 112,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 335,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 10670,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 3000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Déboute M. [J] du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS La Poste aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [J] la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS La Poste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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