Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-14.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.720
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Louvradoux, société anonyme, dont le siège est ..., 92270 Bois Colombes,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), au profit de l'Union bancaire du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Louvradoux, de Me Pradon, avocat de l'Union bancaire du Nord, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 février 2002, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Louvradoux contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 17 février 2000, au profit de l'Union bancaire du Nord, alors que le conseiller avait déposé son rapport le 31 janvier 2002 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Louvradoux de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union bancaire du Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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