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Cour d'appel, 25 juin 2025. 22/03647

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03647

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

25/06/2025 N° RG 22/03647 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBMZ Décision déférée - 05 Septembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] -20/03241 S.A.R.L. GIROU BOIS C/ [Y] [B] [J] [B] S.C.I. LA PRESERVATRICE FONCIERE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N°104/2025 *** Le vingt cinq Juin deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE S.A.R.L. GIROU BOIS Société de stockage et fendage de bois, vente de bois, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE S.C.I. LA PRESERVATRICE FONCIERE, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a: ' ordonné à la SARL Girou Bois de cesser son activité de réception, stockage, sciage et fendage de bois au [Adresse 2] à [Localité 7], dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 300 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la décision et pendant six mois, ' condamné la SARL Girou Bois à verser à Mme [Y] [L] épouse [B] et M. [J] [B], 9000 € chacun en réparation de leur préjudice de jouissance, ' débouté Mme [Y] [L] épouse [B] et M. [J] [B] de leur demande au titre de la perte de valeur vénale et de création d'un mur végétal, ' condamné la SARL Girou Bois aux dépens et à verser à Mme [Y] [L] épouse [B] et M. [J] [B] 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 17 octobre 2022, la SARL Girou Bois a formé appel de la décision. Par avis du 8 novembre 2022, les parties étaient informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état. Par conclusions d'incident du 14 février 2025, la SARL Girou Bois a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise. Par dernières conclusions du 7 avril 2025, la SARL Girou Bois demande au conseiller de la mise en état de : ' constater que la SARL Girou Bois a procédé à des travaux importants afin de réduire les nuisances sonores, En conséquence : ' ordonner une mesure d'expertise qui sera confiée à tel expert qu'il plaira, avec pour missions principales de: - se rendre sur les lieux, - prendre connaissance de tous documents utiles, - procéder aux mesures des niveaux sonores induits par l'activité de la SARL Girou Bois, - dire si ces mesures dépassent l'émergence globale des valeurs limites fixées par l'article R 1334- 33 du code de la santé publique, - dans l'affirmative, rechercher tous les éléments techniques pour y remédier, ' réserver les frais irrépétibles et les dépens. Par dernières conclusions d'incident du 4 avril 2025, Mme [Y] [L] veuve [L], M. [J] [L] et la SCI la Préservatrice Foncière demandent au conseiller de la mise en état de : À titre principal ' débouter la SARL Girou Bois de l'ensemble de ses demandes, En conséquence : ' dire qu'il n'y a pas lieu de voir prononcer nouvelle expertise judiciaire, ' condamner la SARL Girou Bois à verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [B], outre les entiers dépens, À titre subsidiaire: ' ordonner une mesure d'expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert qu'il plaira avec la mission suivante : o convoquer et entendre les parties, o se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, o se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire, o vérifier si les désordres allégués dans les présentes conclusions ou tout autre document de renvoi existent, à savoir notamment les nuisances sonores, matérielles (coupures d'électricité), olfactives et esthétique, o dans l'affirmative, les décrire, en indiquant la nature, et en rechercher les causes, o procéder aux mesures nécessaires des nuisances invoquées, o dire si ces nuisances dépassent l'émergence globale des valeurs limites fixées par l'article R 1334-33 du code de la santé publique, o le cas échéant, donner tous les éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis, matériels ou immatériels, o rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, o indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier, o préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative, o indiquer les préjudices éventuellement subis, o à cet effet, communiquer aux parties en temps utile et en toute hypothèse au plus tard préalablement au dépôt de la note de synthèse, éventuellement du pré rapport ou encore de la réunion de synthèse, le ou les devis et propositions chiffrées au titre des réparations ou réfections envisagées, o s'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l'occasion d'une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l'état de ses investigations sur l'ensemble des chefs de mission ci-dessus, ' réserver l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance. MOTIFS La SCI Girou Bois fait valoir qu'avec l'aide d'un bureau d'études elle a procédé à la construction d'un bâtiment ayant largement diminué les nuisances sonores qu'il convient en conséquence dévaluer à nouveau. Les intimés opposent que : ' l'expertise diligentée a conclu qu'aucune solution technique et organisationnelle ne semblait envisageable afin de réduire les nuisances sonores, ' les travaux qui ont été réalisés ne sont pas de nature à faire cesser les troubles liés au transport routier des billons, déplacements de véhicules, stationnement et déchargement alors que l'expert a retenu que la réalisation d'un bâtiment abritant uniquement les activités de la chaîne coupeur/fendeur ne permet pas de mettre en conformité les activités de la SARL Girou Bois et que les rondins sont broyés sur le terrain et non pas dans le hangar qui aurait été isolé, ' la SARL Girou Bois a considérablement augmenté sa production et les nuisances persistent, ' l'appelante produit un constat d'huissier indiquant des niveaux sonores entre 73 et 88 décibels, ce qui est bien au-delà de la norme autorisée, ' suite à la réalisation des travaux ils ont constaté de nouveaux troubles , les camions de la société obstruant toute la chaussée et qu'ils ne peuvent plus circuler avec leur véhicule pour accéder à leur domicile, ' ils subissent désormais des nuisances olfactives puisque des bouches d'évacuation ont été installées et un fossé de 30 cm creusé à proximité de leur habitation, la SARL Girou Bois faisant brûler du plastique, ' ils subissent des coupures électriques liées aux surtensions. Sur ce La SARL Girou Bois, a fait réaliser des travaux destinés à réduire ou supprimer les nuisances résultant de son activité de conditionnement de bois de chauffage. Il résulte de l'expertise ordonnée en référé le 11 octobre 2018 que: ' le bruit résultant de l'exercice de son activité par la société en fonctionnement théorique du lundi au vendredi de 7 heures du matin à 19 heures le soir, avec un maximum d'intensité entre 8 heures et 12 heures le matin, 13h30 à 18 heures l'après-midi, ' les activités bruyantes de la SARL Girou Bois (transport routier des billons de 2 m de longueur, stationnement des camions de gros tonnage et déchargement par grappe et stockage, chaîne coupeur/fendeur ') sont nettement perceptibles depuis la propriété des consorts [B](bruit de la scie circulaire et de chocs liés aux activités de chargement/déchargement, importants en nombre et en intensité), ' l'émergence sonore globale varie de 6 à 10 dB (A) alors que l'émergence réglementaire admissible ne doit pas excéder 6 dB (A), ' compte tenu de la part importante des émissions sonores des activités de chargement/déchargement sur le site, la réalisation d'un bâtiment abritant uniquement les activités de la chaîne coupeur-fendeur ne permettrait pas de mettre en conformité les activités de la société et par ailleurs la réalisation d'un merlon de terre interposée entre le voisinage et l'ensemble du site exploité par la société ne serait pas adaptée, l'efficacité d'un tel dispositif étant toujours limitée par les effets de contournement et de diffraction du bruit, les gains variant d'un à 3 dB (A). La proposition qui avait été faite par la SARL Girou Bois de faire réaliser des travaux n'a pas été retenue par le premier juge, la construction du bâtiment envisagée ne permettant de résoudre le problème de chargement du bois coupé s'effectuant à l'extérieur du bâtiment, le changement de la mini pelle n'étant pas suffisant pour assurer que le seuil d'émergence sonore ne serait pas dépassé lors du chargement des bennes à l'extérieur. La société a par la suite entrepris de réaliser des travaux permettant une diminution des nuisances sonores générées par son activité par la construction d'un bâtiment abritant la totalité de son activité en ce compris le chargement de bois coupé en fin de chaîne, selon permis de construire autorisé par arrêté du 8 août 2023. Il résulte à ce titre des pièces versées que la société a rapidement contacté des entreprises susceptibles de faire réaliser des travaux puis présenter une demande de permis de construire et il ne peut lui être reproché aucun retard intentionnel. La société justifie de ce que, postérieurement à la réalisation des travaux, elle a fait réaliser des mesures acoustiques par huissier qui n'a relevé aucune émergence sonore. Il résulte de ce qui précède que, si l'expert judiciaire a considéré qu'il n'existait aucune solution pour que les nuisances sonores entraînées par l'activité de la société soit atténuées, la société a cependant fait réaliser des travaux ayant pour conséquence une très nette diminution de ces nuisances au regard du procès-verbal de constat établi le 25 mars 2025. Au regard cette évolution du litige, il convient d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de voir procéder à l'évaluation des niveaux sonores induits par l'activité de la société. Les consorts [B] sollicitent une extension de l'expertise à d'autres nuisances alléguées olfactives, esthétiques et matérielles, consistant des coupures d'électricité. L'expertise avait préconisé la création d'un écran paysager en bordure de chemin pour améliorer la pollution visuelle, précisant que cet écran ne serait opérationnel que dans un délai de trois à sept ans en fonction de la réussite de la plantation. Les consorts [B] ne justifient d'aucun élément ou critique de la précédente expertise justifiant que la mission porte à nouveau sur ce chef de nuisance. Les nuisances olfactives alléguées par les consorts [B], qui n'ont jamais été invoquées auparavant ne sont attestées par aucune pièce, il n'y a donc pas lieu d'étendre l'expertise à ce poste de préjudice qui n'est pas démontré alors que l'expertise n'a pas à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. Enfin, s'agissant des coupures d'électricité, les consorts [B] produisent exclusivement des comptes-rendus d'intervention de la société Darty mentionnant des désordres affectant des appareils électriques en raison de surtensions. Aucun élément ne permet d'établir un lien entre la société appelante et les désordres ayant affecté ces appareils dont la date d'achat est indiquée pour plusieurs d'entre eux comme étant le 1er janvier 1980, les désordres étant apparus en 2024, la seule mention d'une surtension étant insuffisante à cette fin, en l'absence d'un quelconque élément émanant d'un professionnel rendant vraisemblable ce lien. En conséquence, l'expertise sera limitée à l'évaluation des niveaux sonores induits par l'activité de la société, aux frais avancés de cette dernière et selon des modalités fixées au dispositif de la présente décision. L'équité commande de rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les consorts [B]. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS: Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : M. [O] [D] [Adresse 9] Port : 06.07.82.86.06 Mèl : [Courriel 6] Avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux litigieux [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 7], - Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment le rapport des experts judiciaires, M. [T] [H] et Mme [G] [Z], - Décrire les travaux réalisés par la SARL Girou Bois, - Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la cour de dire si ces travaux permettent de réduire les nuisances sonores induits par l'activité de la SARL Girou Bois au regard des textes applicables, procéder à plusieurs mesures des niveaux sonores induits par l'activité de la SARL Girou Bois, à différents moments de la journée et de manière inopinée, - Dire si les travaux réalisés par la société sont suffisants pour mettre fin aux nuisances sonores subies par les consorts [B], - Donner tout élément d'information permettant à la cour de statuer, - Fournir tous autres éléments d'information utiles ; - Disons que l'expert laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif; Disons que la SARL Girou Bois devra consigner au greffe de la cour dans un délai de 2 MOIS à compter du prononcé de la présente décision, une provision de 2 000 € (deux mille €) pour garantir la rémunération de l'expert, somme à verser sous la forme d'un chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et recettes de la cour d'appel adressé avec les références du dossier (n° de RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse. Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ; Disons que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons que l'expert devra déposer au greffe son rapport définitif original comprenant la demande de fixation de rémunération, en double exemplaire au greffe de la cour (service des expertises) et adresser un exemplaire aux parties, et à leur conseil dans les SIX MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause ; Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ; Disons qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; Désignons le conseiller de la mise en état de la troisième chambre pour contrôler les opérations d'expertise ; Réservons les dépens ; Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 21 janvier 2026 à 09h00. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état I.ANGER E.VET

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