Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/02422
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02422
Date de décision :
5 mars 2026
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/03/2026
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Minute electronique
N° RG 25/02422 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGDH
Ordonnance (N° 24/01046) rendue le 13 Février 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 1]
APPELANTE
Société [L] [P] [E] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1] (Portugal)
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Rémi Kleiman, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
Société Financiere [M] Developpement prise en la personne de son représentant légal M. [F] [M], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah Douchy, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, assistée de Me Arnaud Delomel, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
SA Societe Generale prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 septembre 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 après prorogation du délibéré en date du 16 octobre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE :
La société générale est chargée de la tenue du compte bancaire ouvert dans ses livres par la Sarl Financière [M] développement (la société FGD), dont le siège social est à [Localité 1].
Courant février 2020, M. [F] [M], gérant de la société FGD, a donné instruction à la société générale de procéder à deux virements à destination d'un compte ouvert dans les livres de la société [L] [P] [E], établissement bancaire de droit portugais dont le siège social est situé à [Localité 4].
Par acte du 6 avril 2024, la société FGD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Cambrai tant la société générale que la société [L] [P] [E], banque du bénéficiaire de ces virements, en responsabilité et indemnisation sur le fondement des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
La société [L] [A] [E] a saisi le juge de la mise en état d'un incident, invoquant l'incompétence territoriale de la juridiction française au profit des juridictions portugaises pour statuer sur les demandes indemnitaires formées par la société FGD à son encontre.
Par ordonnance rendue le 13 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cambrai a :
- déclaré la juridiction française compétente pour connaître des demandes formées par la sociéte FGD';
- ordonné à la société [L] [A] [E] de communiquer à la société FGD':
* tout document attestant de la vérification d'identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX01]) :
=> s'agissant d'une personne physique :
- une copie de la carte d'identité ou du passeport du titulaire du compte,
- la preuve du recours à un moyen d'identification électronique conforme à l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
- le justificatif de domicile fourni lors de l'ouverture du compte,
- les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
=> s'agissant d'une personne morale :
- l'attestation de l'immatriculation de la société au registre du commerce portugais fournie au moment de l'ouverture du compte,
- les statuts de la société concernée,
- la déclaration de résidence fiscale de la société,
- une copie de la carte d'identité ou du passeport du représentant légal de la société
et du bénéficiaire effectif ;
- la déclaration de bénéficiaire effectif.
* tout document attestant de la nature du compte ouvert :
- la justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
* tout document justifiant des vérifications d'usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
- les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de janvier à mai 2020 ;
- tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l'affaire,
- la facture émise pour justifier de la prestation fournie au titre de l'encaissement
des fonds de la société FGD';
- dit que la demande de communication est assortie d'une astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de retard, passé un délai de 30 jours après la signification de
l'ordonnance et ce durant 2 mois ;
- condamné la société [L] [A] [E] à verser à la société FGD la somme de 900 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 mai 2025, [L] [A] [E] a formé appel de l'intégralité du dispositif de cette ordonnance, le président de chambre l'ayant autorisé à former appel selon la procédure à jour fixe. Elle a intimé tant la société FGD que la société générale.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [L] [A] [E] demande à la cour, au visa des articles 74, 75 et 81 du code de procédure civile, 7 et 8 du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commercial, dit Bruxelles I bis, d'infirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions
et statuant de nouveau de ces chefs,
- dire que l'affaire relève de la compétence des juridictions portugaises ;
- en conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir':
- débouter la société FGD de l'ensemble de ses prétentions contraires';
- condamner la société FGD, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 août 2025, la société FGD demande à la cour de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions, y compris sur le chef relatif aux dépens et frais irrépétibles, «'et statuant à nouveau'» de condamner la société [L] [A] [E] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
La société Générale, bien que valablement intimé, n'a pas conclu.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction française :
En matière de compétence, le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I bis) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que':
Section 1 Dispositions générales
Article 4
1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
[']
Article 5
1. Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
[...]
Section 2 Compétences spéciales
Article 7 Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre:
[...]
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;
[...]
Article 8 Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite:
1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
[...]
Il est constant que la société FGD cherche à engager la responsabilité délictuelle de la société [L] [A] [E], alors que l'acte préjudiciable et le manquement qui en est à l'origine ont un caractère transfrontalier, impliquant deux Etats-membres.
Pour déroger à la règle fixée par l'article 4 du règlement Bruxelles I bis, la société FGD invoque à titre principal les dispositions de l'article 7, point 2 précité, et à titre subsidiaire, celles de l'article 8,'point 1, en considération de l'action diligentée à la fois à l'encontre de la société [L] [A] [E] et de la société générale.
S'agissant de l'interprétation de l'article 7, point 2 du règlement Bruxelles I bis, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne statuant sur l'article 5, point 3 du règlement Bruxelles I est notamment applicable par analogie.
Il résulte ainsi de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d'entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, l'expression « lieu où le fait dommageable s'est produit » doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est subi et le lieu de l'événement causal (CJCE, Mines de potasse d'Alsace, 30 novembre 1976, n° 21/76), que cette notion doit cependant être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant (CJCE, [H] [C], 19 septembre 1995, C-364/93), ni le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant (CJCE, Rudolf Kronhofer, 10 juin 2004, C-168/02) et que, si les juridictions du domicile du demandeur peuvent être compétentes, au titre de la matérialisation du dommage allégué, lorsque celui-ci résulte d'un acte illicite commis dans un autre État membre et qu'il consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions (CJUE, Harald Kolassa, 28 janvier 2015, C-375/13, CJUE, Helga Löber,12 septembre 2018, C-304/17), c'est à la condition qu'il existe d'autres points de rattachement concourant à attribuer une compétence à ces juridictions (CJUE, Universal Music International Holding, 16 juin 2016, C-12/15).
Ce dernier arrêt refuse d'interpréter la notion de lieu du fait dommageable comme étant le « lieu où un préjudice est survenu, lorsque ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d'un acte illicite commis dans un autre État membre » .
Ainsi, lorsque le seul critère de rattachement à la France résulte de ce que les virements ont été ordonnés depuis des comptes ouverts dans une banque française, il s'en déduit que le dommage s'est matérialisé sur le compte ouvert dans les livres de la banque étrangère et que le compte ouvert en France dans les livres de la banque française, ou encore le siège social de la société française ayant subi le dommage, n'étaient que les lieux où cette victime a mesuré les conséquences financières des agissements invoqués, de sorte que la juridiction française n'est pas compétente pour connaître du litige.
En l'espèce, la domiciliation du compte de la société FGD en France constitue d'une part un critère de rattachement, qui ne peut être mis en doute, alors qu'il n'est ni allégué, ni prouvé qu'une société française aurait pu réaliser les virements à partir d'un compte domicilié dans un autre Etat-membre (a contrario point 38, CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12/15 précité).
Outre ce critère de rattachement lié à la domiciliation française du compte de la société FGD, il n'est pas contesté que les virements litigieux sont intervenus en exécution d'un contrat prétendument conclu le 4 février 2020 par cette société française avec un conseiller en investissement financier, ainsi qu'il résulte d'un courriel adressé par une personne se présentant comme [X] [R], membre du service administratif d'une société Dourdet-Stellium, inscrite à l'Orias et domiciliée sur le territoire français, [Adresse 4].
S'agissant de la réalité de la domiciliation française du «'co-contractant'», il résulte certes des propres conclusions et pièces produites par la société FGD que':
- d'une part, elle a contacté la «'véritable société qui lui confirmait avoir été victime d'une usurpation d'identité'»';
- d'autre part, elle a été destinataire le 21 février 2020 d'un virement de 1 272,06 euros, en rémunération de l'investissement prétendument réalisé (sa pièce 6': «'détails des rendements reçus'»). Ce virement provient d'un compte domicilié en Roumanie, de sorte qu'il ne révèle aucun rattachement à ce titre avec la France.
En revanche, un autre virement, réalisé le 28 avril 2020, a été ordonné au bénéfice de la société FGD par une société AL2M, domiciliée [Adresse 5], pour un montant de 2 951,80 euros (partiellement illisible sur le verso de la pièce 6) viré à partir d'un compte dont les coordonnées bancaires commence par FR76 et vise un établissement bancaire parisien.
L'escroquerie invoquée par la société FGD, qui a directement causé les virements litigieux vers le compte ouvert auprès de la société [L] [A] [E], a ainsi été au moins partiellement commise depuis la France.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée, en ce qu'elle a retenu la compétence de la juridiction française, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen subsidiairement invoqué par la société FGD et tiré de l'article 8, point 1 du règlement Bruxelles I bis.
Enfin, la cour n'est saisie d'aucune demande formulée subsidiairement à son exception d'incompétence territoriale, par laquelle la société [L] [A] [E] critiquerait l'injonction de communication de pièces ordonnées par le juge de la mise en état.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
- d'une part à confirmer l'ordonnance critiquée sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
- et d'autre part, à condamner la société [L] [A] [E], outre aux entiers dépens d'appel, à payer à la société FGD la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 13 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cambrai en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant':
Condamne la société [L] [A] [E] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [L] [A] [E] à payer à la Sarl Financière [M] développement la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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