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Cour de cassation, 31 mai 1988. 87-83.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.122

Date de décision :

31 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christian, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5° chambre, en date du 23 février 1987 qui dans une procédure suivie contre Charles X... pour vol, escroquerie, abus de confiance et publicité de nature à induire en erreur, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, L. 231-2 et L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif s manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des chefs d'escroquerie et d'infraction aux dispositions précitées du Code de la construction et de l'habitation ; "aux motifs que l'expertise du 19 novembre 1984 démontre que Batiprojex était assurée lorsque la construction a commencé le 15 septembre 1982 ; que le délit d'escroquerie n'est donc pas fondé ; que l'expert a constaté une surélévation du plancher par rapport à celui du sol, mais qu'il a estimé que la maison était ainsi mieux isolée ; que les parties avaient procédé à ces modifications en plein accord ; que l'expert a constaté aussi que l'implantation de la villa ne correspondait pas à celle prévue au plan de masse mais qu'il en était résulté certains avantage ; que le délit d'escroquerie doit être écarté ; qu'il n'est pas établi que le prévenu ait violé le décret du 29 décembre 1972 (article 6) et qu'il appartenait en tout cas à la partie civile de vérifier les situations qui lui étaient présentées par Batiprojex après l'exécution de chaque tranche de travaux (arrêt attaqué p. 4, 5, 6) ; "alors que, 1°) il résulte de l'arrêt attaqué (p. 4) que l'exposant avait démontré que le prévenu avait affirmé dans le contrat du 15 avril 1982 (article 17) que la société Batiprojex aurait été assurée tout en produisant un contrat d'assurnce de la société Winthertur, sans indiquer qu'il ne s'appliquait plus depuis 1980, ce qui caractrérisait le délit d'escroquerie ; qu'en décidant le contraire sans s'expliquer sur ce point, et aux seuls motifs que Batiprojex était assurée lorsque la construction a commencé le 15 septembre 1982, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de relaxe au regard des textes susvisés ; "alors que, 2°) dans ses conclusions devant le tribunal, expressément reprises devant la cour d'appel (conclusions d'appel p. 3), l'exposant avait fait valoir (p. 3 § 6 et suivants) qu'en cours de chantier, le prévenu avait réclamé des versements supérieurs à ceux initialement prévus en faisant croire qu'il était ainsi garanti par une caution bancaire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui caractérisait le délit d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, 3°) dans ces mêmes conclusions (p. 4), l'exposant avait démontré que le prévenu avait réclamé le paiement de carrelages, de plinthes, de poignées de porte qui n'avaient pas été posés et qu'il avait unilatéralement modifié le matériau d'un pilier par un moins onéreux en faisant payer le prix plus élevé de celui choisi initialement ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces points qui caractérisaient le délit d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, 4°) commet l'infraction visée à l'article L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation, le constructeur qui exige ou accepte un paiement avant la date à laquelle la créance est exigible ; que dans ses conclusions d'appel précitées (p. 4 in fine), l'exposant avait fait valoir que M. X... avait présenté aux époux Y... des situations à payer sans tenir compte du fait qu'elles n'étaient pas exigibles ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui caractérisait l'infraction précitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des article 379, 408 du Code pénal, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des chefs de vol et abus de confiance ; "aux motifs que l'expert a estimé que les carreaux mis en oeuvre correspondaient bien à la quantité remise (104 m 2) par le maître de l'ouvrage compte tenu des coupes (10 %) ; qu'en tout cas, les carreaux utilisés par l'entreprise représentaient une surface de 97,82 m 2 ; que le délit de vol n'était pas fondé ; que le prévenu relève que Batiprojex a été déclarée en liquidation des biens le 11 mai 1983, que les travaux concernant les menuiseries (dont le prix de 19 538,40 francs a été réclamé par le prévenu et payé par la partie civile) ont été réalisés le 21 janvier 1983 ; mais que la miroiterie de Carnoux a réclamé à Y... la somme précitée en juin 1983 ; qu'en fait, la banque avait refusé de régler l'effet de commerce émis par Batiprojex au profit de la miroiterie de Carnoux et qu'ainsi, le prévenu ne pouvait être tenu pour responsable de ce défaut de paiement ; qu'en tout cas, le délit d'abus de confiance ne serait pas constitué même si le prévenu avait volontairement omis de régler la note de la miroiterie de Carnoux ; qu'il n'existe en effet en la cause aucun des contrats prévus par l'article 408 du Code pénal ; que la partie civile prétend encore que le prévenu a financé d'autres chantiers avec ses versements d'argent, notamment un chantier situé à la Croix Valmer, mais que le prévenu prétend que ce chantier a été achevé le 27 août 1982 ; qu'il n'est pas établi que le prévenu a violé le décret du 29 décembre 1972 et qu'il appartenait en tout cas à la partie civile de vérifier les situations qui lui étaient présentées par Batiprojex après l'exécution de chaque tranche de travaux ; que la partie civile ne saurait non plus se plaindre de la destination réelle des fonds versés au prévenu, puisque celui-ci en avait la libre disposition d'après l'économie de ce contrat de construction régi par ledit décret (arrêt p. 5 et 6) ; "alors que, 1°) dans ses conclusions devant le tribunal, expressément reprises devant la cour d'appel (conclusions d'appel p. 3), l'exposant avait fait valoir, concernant le vol de carrelages, que l'affirmation selon laquelle l'expert a dit que M. X... aurait utilisé 97,82 m 2 de carrelages (sur 105 m 2 achetés) était "fausse", l'expert affirmant lui-même que ce chiffre (97,82) résultait d'un métré "exécuté sur le plan de l'architecte", "c'est-à-dire prenant en considération ce qu'aurait dû fournir Batiprojex et non pas ce qui a été fait réellement" ; qu'en relaxant le prévenu du chef de vol, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, 2°) dans ces mêmes conclusions (p. 7), l'exposant avait fait valoir que la villa avait un volume inférieur à ce qui était prévu initialement, ce qui démontrait que M. X... avait fait payer des matériaux qui n'avaient finalement pas servi ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui caractérisait le délit de vol, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, 3°) la remise de deniers pour un travail non salarié est l'un des contrats prévus par l'article 408 du Code pénal ; que dès lors, en déclarant que le contrat de construction conclu entre les parties, qui s'analysait en un travail non salarié, n'était pas prévu par ce texte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, 4°) dans ses conclusions précitées (p. 6), l'exposant avait démontré que le prévenu avait dissipé les fonds qui lui avaient été remis pour des double-vitrages, le fournisseur de ces derniers ayant réclamé à l'exposant le prix de ces double-vitrages qu'il avait déjà réglé ; qu'ainsi, le délit d'abus de confiance était caractérisé ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants et erronés d'une part, "que la banque avait refusé de régler l'effet de commerce émis par Batiprojex au profit de la miroiterie Carnoux et, d'autre part, que le prévenu avait la libre disposition de la destination des fonds versés d'après l'économie du contrat" ; la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Sur la première branche du premier moyen ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le contrat de construction, signé le 15 avril 1982 entre la SARL Batiprojex, dont Charles X... était le gérant, et Y..., portait une mention d'assurance inexacte mais que néanmoins l'entreprise de construction était bien assurée lors du commencement des travaux le 15 septembre 1982 ; que la cour d'appel en a déduit que l'escroquerie reprochée à X... n'était pas caractérisée par cette mention erronée ; qu'en l'état de ces motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, les juges du fond ont justifié leur décision ; Sur la troisième branche du premier moyen, la première et la deuxième branche du deuxième moyen ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce en outre que tous les carreaux dont X... a réclamé le paiement ont été utilisés pour effectuer les travaux commandés ; que les autres doléances de la partie civile relatives à la construction de l'ouvrage constituent des malfaçons et non des escroqueries ou des vols ; Attendu que par ces énonciations résultant d'une appréciation souveraine des éléments de la cause soumis aux débats contradictoires, les juges du fond ont justifié leur décision ; Sur la troisième et quatrième branche du deuxième moyen ; Attendu que les fonds qui selon le demandeur au pourvoi auraient été détournés ont été remis à X... en exécution d'un contrat de construction ; que ce contrat n'est pas l'un de ceux prévus à l'article 408 du Code pénal ainsi que l'ont rappelé les juges du fond ; Attendu qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué a fait une exacte application de la loi ; Sur la deuxième branche et la quatrième branche du premier moyen ; Attendu que le demandeur au pourvoi fait encore grief à la cour d'appel de ne pas avoir, en requalifiant les faits dénoncés, fait application des articles L. 231-2 et 241-1 du Code de la construction et de l'urbanisme ainsi qu'il lui était expressément demandé par des conclusions écrites ; Mais attendu que le tribunal correctionnel a été saisi par une citation qui analyse très sommairement les faits dénoncés sous la qualification de vols, escroquerie et abus de confiance et ne mentionne aucunement que des paiements ont été effectués ou réclamés hors des modalités prévues au contrat et au delà des maxima échelonnés fixés par la loi ; que s'il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualificaiton nouvelle à celle sous laquelle il leur étaient déférés c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et que ceux-ci restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, des articles 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a relaxé le prévenu du chef de publicité de nature à induire en erreur ; "aux motifs que le panneau litigieux est resté sur place jusqu'en janvier 1984 par erreur ; qu'il ne s'agit pas d'un acte volontaire de la part du prévenu ; que cette publicité était bien de nature à induire en erreur les clients potentiels mais qu'il n'exite, en l'espèce, aucune intention frauduleuse suffisamment démontrée de la part du prévenu (arrêt attaqué p. 6) ; "alors que la mauvaise foi du prévenu n'est pas un élément constitutif du délit de publicité de nature à induire en erreur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un panneau publicitaire, qui avait été installé à Aubagne pour un an en février 1981 par la SARL Provence Information Publicité à la demande de Batiprojex, est demeuré sur place au delà du délai fixé ; que pour relaxer X..., gérant de Batiprojex, les juges du fond relèvent que le maintien de cette publicité "n'est pas un acte volontaire de la part du prévenu comme cela résulte du constat du 29 janvier 1985 dressé à la requête de la partie civile" ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel, sans insuffisance ni contradiction de motifs, a légalement justifié sa décision ; Que dès lors le moyen ne saurait qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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