Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70O
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00301 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUBB
AFFAIRE :
[T] [F]
C/
COMMUNE D'[Localité 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 22/01991
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.09.2023
à :
Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Marie REGALDO-SAINT BLANCARD, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [F]
né le 12 Septembre 1981 à[Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrick FLORENTIN, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 105 - N° du dossier 10323 - Représentant : Me Jean-Pierre LEPETIT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0516
APPELANT
****************
COMMUNE D'[Localité 4]
Représentée par son maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie REGALDO-SAINT BLANCARD, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 120 - Représentant : Me Philippe BLUTEAU de l'AARPI OPPIDUM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0578, substitué par Me Seymour BESSA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 décembre 2021, un agent assermenté de la commune d'[Localité 4] a dressé un procès-verbal d'infraction à la législation en matière d'urbanisme à l'encontre de M [F], pour la construction d'un chalet sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 7] sans autorisation et en violation des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme.
Par ordonnance contradictoire du 2 février 2022, sur assignation de la commune le juge des référés de Pontoise a ordonné la démolition du chalet sollicitée, mais a refusé d'assortir son injonction d'une astreinte, au motif que la commune n'avait pas quantifié le montant de l'astreinte qu'elle lui demandait de prononcer.
Cette ordonnance était signifiée le 18 février 2022 à M [F].
En l'absence d'exécution de l'ordonnance susvisée, la commune d'[Localité 4] a assigné M. [F] par acte du 5 avril 2022 devant le juge de l'exécution, et a renouvelé sa demande tendant à assortir d'une astreinte l'injonction de démolition ordonnée par le juge des référés.
Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
débouté M. [F] de toutes ses exceptions et prétentions
dit que l'injonction prononcée à l'encontre de M [F] par l'ordonnance de référé du 2 février 2022, de procéder à la démolition d'un chalet d'habitation édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8] sise [Adresse 5] [Localité 4], sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir s'il ne s'est pas exécuté passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et elle courra pendant une période de trois mois
condamné M [F] à payer à la Commune d'[Localité 4] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M. [F] aux dépens
rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 13 janvier 2023, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Le 7 avril 2023, les parties ont été convoquées à une réunion d'information sur la médiation fixée au 5 mai 2023. Faute d'accord de toutes les parties à la présente procédure, aucune médiation n'a pu être ordonnée.
Dans ses dernières conclusions n°4 transmises au greffe le 19 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F], appelant, demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel de la décision rendue le 16 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise
Y faisant droit,
annuler le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :
débouté M. [F] de toutes ses exceptions et prétentions
dit que l'injonction prononcée par l'ordonnance de référé du 2 février 2022 sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir s'il ne s'est pas exécuté passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement et elle courra pendant une période de 3 mois
Jugeant à nouveau,
constater que Mlle [L] n'a pas été mise dans la cause
juger que les jugements rendus par les juges des référés et de l'exécution lui sont inopposables
annuler toute la procédure depuis le 3 janvier 2022
condamner la ville d'[Localité 4] aux dépens de l'instance qui comprendront le remboursement du timbre fiscal, et à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 19 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune d'[Localité 4], intimée, demande à la cour de :
- débouter M [F], appelant, de l'intégralité de ses demandes
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- condamner M [F] à verser à la commune d'[Localité 4] la somme de 3 225 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 juin 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 juillet 2023 et le délibéré au 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé qu'au dispositif des dernières conclusions de M [F] qui seul saisit la cour, ce dernier demande l'annulation du jugement déféré alors que ses conclusions ne développent dans la partie discussion que des motifs d'infirmation de cette décision.
Considérant que cette demande d'annulation constitue une erreur matérielle, il sera répondu aux différents moyens d'infirmation développés par l'appelant.
Le premier juge a retenu que le prononcé de l'astreinte demandée par la commune entrait bien dans la limite de ses pouvoirs juridictionnels.
Au soutien de son appel M [F] fait valoir que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour prononcer l'astreinte sollicitée. Il explique qu'il résulte de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution ne peut être saisi des difficultés relatives aux titres exécutoires qu'à l'occasion de contestations portant sur des mesures d'exécution engagées ou opérées sur le fondement de ce titre qu'en l'absence de procédure d'exécution forcée mise en oeuvre ou d'une quelconque difficulté d'exécution, le juge de l'exécution ne disposait d'aucun pouvoir.
Il est constant que la commune d'[Localité 4] ne justifie d'aucune mesure d'exécution forcée, ni d'une quelconque difficulté d'exécution du titre dont s'agit.
L'article L213-6 susvisé détermine les matières que le juge de l'exécution est appelé à connaître de manière exclusive.
Par ailleurs, il convient de constater que l'article L 131-1 al2 du code des procédures civiles d'exécution en son titre 3 sur la prévention des difficultés d'exécution et relatif à l'astreinte et donc avant toute mesure d'exécution forcée ou difficulté d'exécution du titre, donne expressément le pouvoir au juge de l'exécution d'assortir d' une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Le juge de l'exécution pouvait dès lors en application de ce texte, comme d'ailleurs clairement énoncé par sa décision déférée assortir d'une astreinte la décision du juge des référés en date du 2 février 2022.
M [F] ajoute que le jugement contesté en assortissant d'une astreinte l'ordonnance du juge des référés se heurte à l'autorité de la chose jugée de cette décision qui a rejeté cette demande.
La décision visée par l'appelant étant une ordonnance de référé même si elle n'a pas fait droit à la demande de la commune d'assortir d'une astreinte sa demande de démolition, n'ayant pas au principal l'autorité de la chose jugée, elle ne peut être opposée par l'appelant pour justifier de l'irrecevabilité de cette même demande de la commune devant le juge de l'exécution.
Par ailleurs, il se déduit du caractère accessoire de l'astreinte et du fait qu'elle a pour objectif d'assurer la bonne exécution d'une décision que la disposition par laquelle est prononcée une astreinte ne tranche aucune contestation, la décision qui ordonne ou rejette une demande d'astreinte n'a dès lors aucune autorité de la chose jugée.
Il en résulte que la demande auprès du juge de l'exécution d'assortir d'une astreinte la condamnation prononcée par le juge des référés qui avait rejeté cette même demande est recevable.
Il ajoute que le prononcé de cette astreinte constitue une modification du dispositif en violation de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.
L'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate.
En assortissant d'une astreinte la décision rendue par le juge des référés, en application de l'article L131-1 susvisé, cette mesure qui a pour finalité de contraindre l'appelant qui s'y refuse à exécuter les obligations énoncées au dispositif que cette décision juridictionnelle lui a imposées n'en a dès lors pas modifié le dispositif.
M [F] fait également valoir l'irrecevabilité de la demande de condamnation à la destruction sous astreinte d'un immeuble construit illégalement en l'absence de procédure préalable d'expulsion à l'encontre de ce dernier, comme exigé par l'article L 480-9 du code de l'urbanisme.
Aux termes de l'article L480-9 si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.
Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants.
Force est de constater que ces dispositions s'appliquent lors de la réalisation d'office de travaux par la mairie en cas d'inexécution d'une décision de justice, ils ne sont dès lors pas applicables à la présente procédure ayant pour seul objet d'assortir d'une astreinte la décision de condamnation à la démolition.
Il sera relevé que M [F] n'a pas fait valoir ce motif d'irrecevabilité devant le juge des référés ayant statué sur la condamnation à procéder à la démolition et n'a pas relevé appel de cette décision le condamnant à procéder à ces travaux de démolition.
L'irrecevabilité pour défaut de mise en cause de la société MF Couverture domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 4], soit la même adresse que l'appelant et société dont ce dernier est le gérant et alors que l'adresse des parcelles sur lesquelles le chalet est édifié est sise [Adresse 5] [Localité 4], sera rejetée.
M [F] prétend à la nullité de la procédure au motif que le 2° copropriétaire n'aurait pas été attrait dans la cause.
Il explique qu'[M] [L] a acquis par actes notariés du 31 octobre 2019 la propriété indivise pour 50% avec lui des deux parcelles sur lesquelles la construction litigieuse a été édifiée, que cette dernière est donc également propriétaire pour 50% de cette construction, mais que n'ayant pas été mise ne cause, la procédure est nulle.
La nullité de la procédure de destruction de la construction est un motif d'infirmation de l'ordonnance du juge des référés ordonnant cette destruction, dès lors inopérant devant le juge de l'exécution saisi de la seule demande de prononcé d'une astreinte tout comme devant la cour en appel de ses décisions, étant précisé que M [F] n'a pas fait valoir ce motif de nullité devant le juge des référés et n'a pas fait appel de cette décision. Elle sera rejetée.
Enfin, il explique qu'il lui est impossible d'exécuter la décision sans porter atteinte au droit de propriété de [M] [L].
Pour les mêmes motifs, cette atteinte aux droits ne peut être un motif de nature à justifier l'impossibilité d'exécuter de l'appelant.
Le juge de l'exécution constatant que M [F] n'ayant pas procédé à la démolition de son chalet édifié en infraction aux règles de l'urbanisme de la commune sans faire état d'une quelconque difficulté recevable devait être condamné au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard sera approuvé et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la commune à hauteur de la somme de 3 225 euros demandée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes les autres demandes de M [T] [F] ;
Condamne M [T] [F] à payer à la commune d'[Localité 4] la somme de 3 225 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [T] [F] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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