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Cour de cassation, 16 mars 2016. 14-29.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.083

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 594 F-D Pourvoi n° B 14-29.083 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E] [Z], épouse [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [Z], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Gestion hôtel Saint-Charles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de Mme [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gestion hôtel Saint-Charles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, que la salariée avait été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à la suite d'un arrêt de travail non consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, élément confirmé à l'employeur, à sa demande, par la caisse primaire d'assurance maladie le 10 juillet 2006 et retenu qu'à la suite de ces investigations, l'employeur ne pouvait avoir de doute sur le caractère non professionnel de la maladie, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de connaissance par celui-ci, lors du licenciement, d'un éventuel lien entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et l'inaptitude de la salariée, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres et adoptés, que le médecin du travail avait précisé dans son avis d'inaptitude qu'il ne pouvait formuler de propositions de reclassement à des tâches existantes, qu'il n'avait pas usé, malgré la demande écrite de l'employeur, de la faculté de proposer des aménagements de postes, que celui-ci avait fait de nombreuses propositions de reclassement, loyales, diversifiées et précises, lesquelles avaient toutes été refusées par la salariée sur des motifs non objectifs au regard de son inaptitude et des fonctions proposées, que l'employeur apportait la preuve qu'il avait proposé tous les postes de travail disponibles dans le groupe, la cour d'appel, sans violer les textes visés au deuxième moyen que ses constatations rendaient inapplicables, ni encourir les griefs du troisième moyen, a pu en déduire que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [E] [M] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que le licenciement de Mme [E] [M] a été prononcé par lettre du 21 août 2006 de la société Gestion Hôtel Saint-Charles pour une cause liée à son inaptitude et une impossibilité de reclassement ; qu'il doit être rappelé que son inaptitude a été constatée par le médecin du travail lors d'une unique visite de reprise du 28 juillet 2006, ce praticien invoquant une situation de danger immédiat et précisant que " l'état de santé de la salariée ne permet pas de formuler de propositions de reclassement à des tâches existantes ". / [E] [M] soutient que son inaptitude est la résultante de l'accident de travail dont elle a été victime le 24 mars 2003 et que ses arrêts de maladie qui ont suivi cet événement, aggravé, par une opération chirurgicale (syndrome du canal carpien bilatéral) du 4 avril 2003, est une maladie professionnelle persistante qui existait toujours lors du licenciement. / Force est de constater que cette réclamation n'est pas conforme à la réalité de la situation médicale de [E] [M] qui va se trouver en arrêt maladie dit de " longue durée " à compter du 21 septembre 2003, au regard d'une décision prise par l'assurance- maladie sur le fondement de l'article L. 324 du code de la sécurité sociale pour une affection ayant débuté le 16 septembre 2003 avec un " état stabilisé au 31 juillet 2006 "réponse Cpam à l'employeur du 10 juillet 2006), l'article ainsi visé ne concernant pas le risque professionnel. / Les investigations faites par l'employeur ne pouvaient susciter de doute chez lui au regard du caractère non professionnel de sa maladie et sur le long arrêt maladie qui était à bon droit un arrêt de droit commun. / Il y a donc lieu de rejeter la demande de [E] [M] en reconnaissance d'une maladie professionnelle existant au moment de la rupture et d'écarter, de ce fait, toute indemnisation complémentaire de celle-ci. / C'est donc dans le cadre d'une inaptitude en raison d'une maladie non professionnelle que la société Gestion Hôtel Saint-Charles a mis en oeuvre son obligation de reclassement (cf., arrêt attaqué p. 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur le caractère professionnel de l'inaptitude, vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, attendu que l'inaptitude de Mme [M] a été relevée par le médecin du travail au cours d'une visite de reprise faisant suite à un arrêt maladie non consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, Mme [M] relève bien de l'application des dispositions de l'article L. 1226-2, son inaptitude n'a pas de caractère professionnel » (cf., jugement entrepris p. 3) ; ALORS QUE, de première part, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de Mme [E] [M] tendant à faire reconnaître que son inaptitude avait une origine professionnelle et décider que les règles protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'étaient pas applicables, que Mme [E] [M] n'établissait que son inaptitude avait un caractère professionnel, sans vérifier ainsi qu'elle y avait invitée par Mme [E] [M], si l'inaptitude n'avait pas, au moins partiellement, une origine professionnelle, en lien avec la maladie de la salariée, inscrite au tableau nº 57 et qui avait été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie le 17 juillet 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; ALORS QUE, de seconde part, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de Mme [E] [M] tendant à faire reconnaître que son inaptitude avait une origine professionnelle et décider que les règles protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'étaient pas applicables, que les investigations faites par l'employeur ne pouvaient susciter de doute chez lui au regard du caractère non professionnel de sa maladie, sans même rechercher, comme elle y avait été invitée par Mme [E] [M], si les arrêts de travail motivés par les séquelles douloureuses de sa maladie professionnelle n'étaient pas de nature à démontrer que l'employeur avait eu connaissance du caractère professionnel de l'inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [E] [M] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est établi que, dans un premier temps, l'employeur s'est tourné vers le médecin du travail (lettre du 31 juillet 2010 ; pièce 10) afin de " connaître les aptitudes éventuelles de Mme [E] [M] à d'autres postes de travail, dans la mesure où une recherche de reclassement sera diligentée et ce sur l'ensemble des hôtels exploitant sous enseigne Louvre Hôtels ". / Le médecin du travail ne répondra pas à cette sollicitation, bien que cette lettre lui ait été adressée en recommandé avec avis de réception. / Toujours avant le prononcé du licenciement, par lettre du 7 août 2006, l'employeur a fait savoir à la salariée qu'il avait procédé à une recherche de reclassement sur l'ensemble des hôtels en mandat de gestion ou filiales de Louvre Hôtels. / C'est ainsi qu'il a été offert à [E] [M] de nombreux postes de reclassement (11) dans des établissements de toutes catégories de [Localité 1] et de Province : réceptionniste, employée de nuit, gouvernantes, employée d'exploitation polyvalente, serveur, et maître d'hôtel. / Force est de constater que, le 14 août 2006, la salariée a répondu négativement en s'expliquant ainsi : " non, aucun poste ne m'intéresse et, je le déplore, n'est compatible avec mes capacités professionnelles ; que de plus, 4 des propositions sur 9 (la salariée fait erreur sur le nombre des propositions dont certaines sont groupées sur un même hôtel) sont situées en Province et 5 concernent des offres d'emploi à qualification élevée, dans des palaces ". / La cour estime, avec le premier juge, qu'il a été fait à [E] [M], de manière loyale et précise des offres de reclassement diversifiées, y compris à [Localité 1], qu'elle a formellement refusées avec une motivation qui n'est pas objective au regard de son inaptitude et des fonctions visées, sachant que des mesures de formation ou d'adaptation n'étaient pas à exclure et que certains emplois étaient parfaitement adaptés (par exemple réceptionniste). / Le jugement est, en conséquence, confirmé sur ce point, le licenciement prononcé étant légitime » (cf. arrêt attaqué p. 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le médecin du travail a précisé dans son avis d'inaptitude qu'il ne pouvait formuler de propositions de reclassement à des tâches existantes ; / attendu qu'il n'a pas usé, malgré la demande écrite de l'employeur, de la faculté que lui donne l'article L. 4624-1 de proposer des aménagements de poste ; / attendu que l'employeur apporte la preuve que dans ces conditions il a proposé tous les postes de travail disponibles dans le groupe ; / attendu que certains de ces postes, même s'ils nécessitaient une mobilité géographique, correspondaient à l'expérience de Mme [M], il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [M] de juger que l'employeur n'a pas rempli ses obligations en matière de reclassement ; sur la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [M] ; […] que la lettre de licenciement de Mme [M] en Mme [E] [Z], épouse [M] date du 21 août 2006 énonce le motif du licenciement et l'impossibilité de proposer un autre poste de travail à Mme [M], il ne sera pas fait droit à sa demande de juger son licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse » (cf., jugement p. 3) ; ALORS QUE, de première part, lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail au regard de ses capacités physiques, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; qu'en retenant que la société Gestion Hôtel Saint-Charles avait satisfait à son obligation de reclassement, quand elle relevait que Mme [E] [M] a refusé les propositions de reclassement qui lui étaient adressées au motif que ces propositions n'étaient pas compatibles avec ses capacités professionnelles et quand elle ne relevait pas que la société Gestion Hôtel Saint-Charles avait, à la suite du refus de ses propositions par Mme [E] [M], sollicité un nouvel avis du médecin du travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation même lorsque ce poste est compatible avec l'état de santé du salarié ; qu'en retenant que la société Gestion Hôtel Saint-Charles avait satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher si, au-delà des propositions de poste faites à Mme [E] [M], la société Gestion hôtel Saint-Charles avait, postérieurement au refus de la salariée, recherché des possibilités de reclassement sur d'autres postes par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part, il appartient à l'employeur de procéder à une recherche personnalisée de reclassement du salarié déclaré inapte ; qu'en retenant que la société Gestion Hôtel Saint-Charles avait procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur s'était borné à lister l'ensemble des emplois disponibles dans les sociétés du groupe sans procéder à une recherche personnalisée en fonctions des capacités physiques et professionnelles de Mme [E] [M], la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; ALORS QUE, de quatrième part, la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que la société Gestion Hôtel Saint-Charles avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant des postes en province, quand ces offres ne pouvaient pas être considérées comme satisfaisantes dans la mesure où les entreprises concernées ne permettaient pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel compte tenu de leur lieu d'exploitation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [E] [M] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est établi que, dans un premier temps, l'employeur s'est tourné vers le médecin du travail (lettre du 31 juillet 2010 ; pièce 10) afin de " connaître les aptitudes éventuelles de Mme [E] [M] à d'autres postes de travail, dans la mesure où une recherche de reclassement sera diligentée et ce sur l'ensemble des hôtels exploitant sous enseigne Louvre Hôtels ". / Le médecin du travail ne répondra pas à cette sollicitation, bien que cette lettre lui ait été adressée en recommandé avec avis de réception. / Toujours avant le prononcé du licenciement, par lettre du 7 août 2006, l'employeur a fait savoir à la salariée qu'il avait procédé à une recherche de reclassement sur l'ensemble des hôtels en mandat de gestion ou filiales de Louvre Hôtels. / C'est ainsi qu'il a été offert à [E] [M] de nombreux postes de reclassement (11) dans des établissements de toutes catégories de [Localité 1] et de Province : réceptionniste, employée de nuit, gouvernantes, employée d'exploitation polyvalente, serveur, et maître d'hôtel. / Force est de constater que, le 14 août 2006, la salariée a répondu négativement en s'expliquant ainsi : " non, aucun poste ne m'intéresse et, je le déplore, n'est compatible avec mes capacités professionnelles ; que de plus, 4 des propositions sur 9 (la salariée fait erreur sur le nombre des propositions dont certaines sont groupées sur un même hôtel) sont situées en Province et 5 concernent des offres d'emploi à qualification élevée, dans des palaces ". / La cour estime, avec le premier juge, qu'il a été fait à [E] [M], de manière loyale et précise des offres de reclassement diversifiées, y compris à [Localité 1], qu'elle a formellement refusées avec une motivation qui n'est pas objective au regard de son inaptitude et des fonctions visées, sachant que des mesures de formation ou d'adaptation n'étaient pas à exclure et que certains emplois étaient parfaitement adaptés (par exemple réceptionniste). / Le jugement est, en conséquence, confirmé sur ce point, le licenciement prononcé étant légitime » (cf. arrêt attaqué p. 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le médecin du travail a précisé dans son avis d'inaptitude qu'il ne pouvait formuler de propositions de reclassement à des tâches existantes ; / attendu qu'il n'a pas usé, malgré la demande écrite de l'employeur, de la faculté que lui donne l'article L. 4624-1 de proposer des aménagements de poste ; / attendu que l'employeur apporte la preuve que dans ces conditions il a proposé tous les postes de travail disponibles dans le groupe ; / attendu que certains de ces postes, même s'ils nécessitaient une mobilité géographique, correspondaient à l'expérience de Mme [M], il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [M] de juger que l'employeur n'a pas rempli ses obligations en matière de reclassement ; sur la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [M] ; […] que la lettre de licenciement de Mme [M] en date du 21 août 2006 énonce le motif du licenciement et l'impossibilité de proposer un autre poste de travail à Mme [M], il ne sera pas fait droit à sa demande de juger son licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse » (cf., jugement p. 3) ; ALORS QUE, de première part, lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail au regard de ses capacités physiques, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; qu'en retenant que la société Gestion Hôtel Saint-Charles avait satisfait à son obligation de reclassement, quand elle relevait que Mme [E] [M] a refusé les propositions de reclassement qui lui étaient adressées au motif que ces propositions n'étaient pas compatibles avec ses capacités professionnelles et quand elle ne relevait pas que la société Gestion Hôtel Saint-Charles avait, à la suite du refus de ses propositions par Mme [E] [M], sollicité un nouvel avis du médecin du travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation même lorsque ce poste est compatible avec l'état de santé du salarié ; qu'en retenant que la société Gestion Hôtel Saint-Charles avait satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher si, au-delà des propositions de poste faites à Mme [E] [M], la société Gestion hôtel Saint-Charles avait, postérieurement au refus de la salariée, recherché des possibilités de reclassement sur d'autres postes par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part, il appartient à l'employeur de procéder à une recherche personnalisée de reclassement du salarié déclaré inapte ; qu'en retenant que la société Gestion Hôtel Saint-Charles avait procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur s'était borné à lister l'ensemble des emplois disponibles dans les sociétés du groupe sans procéder à une recherche personnalisée en fonctions des capacités physiques et professionnelles de Mme [E] [M], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ; ALORS QUE, de quatrième part, la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que la société Gestion Hôtel Saint-Charles avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant des postes en province, quand ces offres ne pouvaient pas être considérées comme satisfaisantes dans la mesure où les entreprises concernées ne permettaient pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel compte tenu de leur lieu d'exploitation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail.

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