Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Arnaud X..., demeurant à Bourg de Péage (Drôme), "La Roseraie", avenue Marius Moutet à Pizancon,
en cassation de deux ordonnances rendues le 29 novembre 1985 par le président du tribunal de grande instance de Valence, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet Lamonthézie, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Dieuzeide, Delattre, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Arnaud X... s'est pourvu le 6 mars 1987 en cassation de deux ordonnances rendues le 25 novembre 1985 par le président du tribunal de grande instance de Valence, le concernant ; Qu'à la date du 18 janvier 1989, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 8 juin 1988, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
Donne acte à M. X... de son désistement ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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