Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
Monsieur [H] [S], Organisme MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE GIRONDE
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N° RG 24/00036 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSNJ
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DU 29 MAI 2024
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
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Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Madame Véronique SAIGE, greffier,
Le 29 mai 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement (R.G. 20/05911) rendu le 06 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 03 janvier 2024,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [H] [S] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège sis [Adresse 1]
Non représentée, assignée selon dépôt de l'acte à l'étude d'huissier de justice
Intimés,
D'AUTRE PART,
Vu le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans l'affaire opposant Monsieur [H] [S] à la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE,
Vu la déclaration d'appel de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en date du 3 janvier 2024 à l'encontre de la décision sus-visée,
Vu le dépôt des conclusions par l'appelante au greffe le 21 mars 2024,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel avec demande d'observations adressé au conseil de l'appelante par le greffe le 10 mai 2024 en application de l'article 911 du code de procédure civile,
Vu la réponse en date du 22 mai 2024 à cette demande adressée au conseiller de la mise en état,
SUR CE:
Selon les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sous la même sanction, elles sont signifiées au plus tard, dans le mois suivant l'expiration des délais prévus notamment à l'article 908 du même code, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, sauf si entretemps, celles ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, auquel cas il est procédé par voie de notification à cet avocat.
Il convient en l'espèce de constater la caducité de la déclaration d'appel de l'appelante dès lors qu'elle n'a pas fait signifier ses conclusions à la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, intimée non constituée.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Déclarons caduque la déclaration d'appel formée par la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'égard de la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE ;
Condamnons l'appelante aux dépens de l'appel formé à l'égard de la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE.
Le Greffier, Le Magistrat,
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