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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-15.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.973

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Giave, société anonyme de droit espagnol, dont le siège est 110 Carretera de Ribes, 05820 Les Franqueses - Barcelone (Espagne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit de la société Seites, société à responsabilité limitée, dont le siège est 17270 Cercoux, Montguyon, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Giave, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Seites, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que la société Giave a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer la somme de 258 431 francs à la société Seites ainsi qu'une amende civile de 6 000 francs; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Giave aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Giave à payer à la société Seites la somme de 10 000 francs; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Giave; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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