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Tribunal Administratif de Marseille, 24 décembre 2024. 2410132

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2410132

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme D B épouse C et M. A C, représentés par Me Juan, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2024 par lequel le maire d'Arles a accordé à la SNC CEP PACA un permis de construire modificatif n° PC 013004 23 R0179 M01 portant notamment sur la suppression de deux logements du projet initial sur un terrain sis 21 Chemin de Jonquets à Arles ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 mars 2024 par lequel le maire d'Arles a accordé à la SNC CEP PACA un permis de construire n° PC 013004 23 R0179 portant notamment sur une division parcellaire pour la création d'un ensemble de trois lots indépendants sur un terrain sis 21 Chemin de Jonquets à Arles ; 3°) de mettre à la charge de la commune de d'Arles la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Par un mémoire en défense, enregistré 15 octobre 2024, la commune d'Arles, représentée par la SELARL Para Ferri Monciero, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, Mme D B épouse C et M. A C, représentés par Me Juan, déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, la SNC CEP PACA, représentée par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede et associés, déclare accepter ce désistement sans condition. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par les époux C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Arles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête des époux C. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D B épouse C et M. A C, à la SNC CEP PACA et à la commune de d'Arles. Fait à Marseille, le 24 décembre 2024 La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,

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