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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-61.334

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.334

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des transports Ile-de-France, CNT-AIT, dont le siège est ... (20ème), en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1989 par le tribunal d'instance de Paris (11ème), au profit de la société Comatec, dont le siège est ... (11ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Comatec, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat des transports Ile-de-France CNT/AIT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris, 12 mai 1989) d'avoir dénié sa représentativité au sein de la société Comatec alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en estimant insuffisant l'effectif de 6 % de syndiqués CNT dans l'entreprise, le tribunal a fait une mauvaise application de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge du fond qui n'a pas recherché l'expérience acquise par la CNT/AIT dont les syndicats sont constitués depuis 1947-1948, date de la création de la confédération, en ne tenant pas compte de l'expérience acquise lors du conflit par les militants de la CNT dont certains ont exercé des responsabilités au sein d'autres syndicats et surtout en ne considérant pas l'ancienneté d'existence de la section elle-même (novembre 1988 : 8 adhérents, avril 1989 : 45 adhérents) le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors enfin qu'en écartant comme élément de preuve de la représentativité de la CNT la signature avec les autres syndicats, parties prenantes au conflit de février-mars 1989, d'une déclaration commune, les nombreuses coupures de presse et surtout la syndicalisation de 4 à 6 % de l'effectif de l'entreprise comme ne constituant pas "l'éclosion d'un courant syndical nouveau réellement représentatif" le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu d'une part, qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que le syndicat ait invoqué l'expérience de certains de ses adhérents ; que le moyen, sur ce point, est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu d'autre part, que le juge du fond a relevé que le syndicat, de création récente, avait un nombre d'adhérents peu important et une activité insuffisante ; que dès lors le tribunal d'instance a pu décider que le syndicat n'était pas représentatif dans l'entreprise ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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