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Cour administrative d'appel de Paris, 28 juin 2023. 23PA00577

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA00577

Date de décision :

28 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C L, M. et Mme E et F B, M. et Mme D et A K et M. et Mme I et J H ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° 2021.89 du 26 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Bois-le-Roi ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. M G. Par un jugement n° 2107006 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête déposée le 10 février 2023, M. C L, M. et Mme E et F B, M. et Mme D et A K et M. et Mme I et J H, représentés par Me Ferracci, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2107006 du 9 décembre 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2021.89 du 26 mai 2021 du maire de la commune de Bois-le-Roi, ensemble l'arrêté n°2022.92 du 30 mai 2022 du maire de la commune de Bois-le-Roi ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-le-Roi et de M. G le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête d'appel est recevable ; - les arrêtés sont illégaux en tant qu'ils méconnaissent les articles UC.10, UC.11 et UC.13 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Bois-le-Roi. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, M. G, représenté par Me Jeronimo, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une () décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du () recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui forme, en première instance ou en appel, un recours contentieux contre un permis de construire doit justifier de la recevabilité de sa requête en adressant à la juridiction saisie une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle elle a notifié, dans un délai de quinze jours francs à compter de l'enregistrement du recours, copie de celui-ci à l'auteur de la décision attaquée et au titulaire de l'autorisation. 3. Mis en demeure par courrier électronique du 28 février 2023, dont il a été accusé réception le 17 mars 2023, de justifier de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les requérants n'ont produit aucun document dans le délai de vingt jours qui leur a été imparti. Dans ces conditions, les requérants n'ont pas justifié avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme avant l'expiration du délai de15 jours francs suivant l'enregistrement, le 10 février 2023, de leur requête d'appel. Les conclusions de la requête dirigées contre le permis de construire du 26 mai 2021 et le permis de construire modificatif du 30 mai 2022 sont dès lors manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Ne peuvent également qu'être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. G tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. L, M. et Mme B, M. et Mme K et M. et Mme H est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. G présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C L, M. et Mme E et F B, M. et Mme D et A K et M. et Mme I et J H. Copie en sera adressée à la commune de Bois-le-Roi et à M. M G. Fait à Paris, le 28 juin 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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