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Cour de cassation, 16 juillet 2020. 18-24.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.858

Date de décision :

16 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10544 F Pourvoi n° S 18-24.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020 Mme H... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 18-24.858 contre le jugement rendu le 18 juillet 2018 par le tribunal d'instance de Carcassonne, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. M... B..., domicilié [...] , 2°/ à la société Peyrot et fils, exerçant sous l'enseigne Automobiles Mendegris distribution et service, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme C..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé et signé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme C... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Mme C... de ses demandes tendant à voir condamner in solidum M. M... B..., la société AMDS et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 451,37 euros TTC ; Aux motifs que sur la responsabilité de M. M... B..., Mme C... impute la responsabilité du dommage à M. M... B..., conducteur selon elle du véhicule impliqué dans l'accident survenu le 1er décembre 2012 ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve de cette implication ; qu'or force est de relever qu'en l'espèce, hormis les déclarations tenues par Mme C... elle-même sur le constat amiable qu'elle a seule rempli d'une part et devant les policiers d'autre part, lors de son dépôt de plainte, aucun élément objectif ne permet de déterminer la responsabilité de M. B... dans l'accident ; qu'en effet, contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, celui-ci n'a jamais reconnu avoir été impliqué dans l'accident, ni même avoir été présent sur les lieux au moment du sinistre, mais seulement avoir eu une altercation ce jour-là avec Mme C... ; qu'aucun témoignage des faits n'a été recueilli sur place ; que le fait que les dégradations causées au véhicule loué soient compatibles avec les déclarations de Mme C..., à le supposer établi car l'expert automobile qui a examiné le véhicule, qui plus est à distance, ne dit rien de tel, même s'il ne relève pas d'incohérence, est insuffisant à établir l'implication du véhicule conduit par M. B..., les dommages ayant pu être causés par un accident similaire mais impliquant un autre véhicule, d'autant que ni l'expertise, ni les photographies du véhicule accidenté produites au débat en noir et blanc ne permettent d'établir la présence de traces de peinture verte à l'endroit du choc ; qu'encore, le fait qu'étant jeune conducteur, l'implication de M. B... aurait pour effet d'avoir des conséquences sur son contrat d'assurance en termes de malus ou d'entraîner sa résiliation et qu'il avait par conséquent un intérêt à se soustraire à sa responsabilité, est insuffisant à lui-seul à établir la preuve de cette implication ; qu'enfin, il sera observé que le dépôt de plainte de Mme C... à l'encontre de M. B... n'a donné lieu à aucune suite judiciaire, faute certainement d'élément probant sur l'implication de ce dernier dans l'accident et le délit de fuite allégué ; que par suite, la demande formée à l'encontre de M. B... ne saurait prospérer ; que sur le manquement d'Axa à son obligation d'information, il résulte des pièces produites aux débats par l'assureur que celui-ci a mis en oeuvre les démarches nécessaires à l'exercice d'un recours à l'encontre de M. B..., mais que faute d'éléments déterminants de l'implication de ce dernier dans l'accident, et compte tenu des dénégations de l'intéressé, celui-ci n'a pu aboutir ; que l'assureur justifie en outre avoir informé l'assurance protection juridique de Mme C... de cette situation (cf. courrier adresse à DAS le 8 septembre 2014), de même qu'il démontre avoir par la suite transmis le dossier au service contentieux Instrum Justicia dont la tentative de recouvrement de créance n'a pu davantage aboutir (cf. courrier Instrum Justicia adressé à Axa le 31 mars 2015) ; qu'il s'ensuit que l'assureur a accompli les démarches nécessaires au remboursement du sinistre assuré ; que quant au devoir de conseil et d'information prétendument dû au titre des clauses de garantie et de mise en oeuvre du contrat d'assurance, force est de relever que toutes les informations figurent dans les clauses générales et particulières du contrat d'assurances dont Mme C... ne conteste pas avoir pris connaissance ; que par suite, la demande formée à l'encontre d'Axa ne pourra davantage être accueillie ; que sur le non-respect par le loueur de ses obligations contractuelles, Mme C... reproche au loueur d'avoir été de mauvaise foi en faisant établir un rapport d'expertise à distance, en ne transmettant pas des photos de bonne qualité permettant de voir les traces de couleur verte sur la peinture blanche de la Twingo mais en produisant volontairement des photos en noir et blanc, la privant d'un élément de preuve déterminant et en encaissant le chèque de caution juste à la limite de sa date de validité après avoir émis une nouvelle facture de location en date du 27 novembre 2013, ce qui ne correspond à aucune prestation mais qui a seulement pour but d'équilibrer une écriture comptable ; qu'elle lui reproche, en outre, d'avoir fait réparer le véhicule sans l'en informer et avant d'avoir été définitivement informée que le recours contre le tiers responsable n'aboutirait pas ; que toutefois, il sera observé qu'outre le fait que Mme C... ne démontre pas que ce faisant, le loueur a manqué à l'une quelconque des obligations découlant pour lui du contrat de location, elle n'établit surtout l'existence d'aucun préjudice en lien avec les fautes reprochées ; qu'en effet, dans la mesure où le recours contre M. B... ne pouvait aboutir faute d'éléments probants de l'implication de ce dernier dans l'accident, il convenait pour le loueur de s'en tenir aux termes du contrat de location et d'assurance y afférent au terme desquels, en cas d'accident, le preneur reste tenu du montant de la franchise, lorsque comme en l'espèce il échoue à prouver son absence de faute et que le recours exercé à l'encontre du tiers responsable n'aboutit pas ; que dès lors que le contrat fait état d'une franchise d'un montant de 850 euros et que le montant réclamé à Mme C... au titre des réparations s'établit à 451,37 euros et lui est donc inférieur, c'est à bon droit que le loueur a encaissé le chèque de cette dernière ; que la demande de Mme C... en ce qu'elle est formée à l'encontre du loueur sera donc également rejetée ; Alors 1°) que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; que le tribunal a retenu que les dégradations causées au véhicule de couleur blanche loué par Mme C... étaient insuffisantes à établir l'implication du véhicule de couleur verte conduit par M. B..., en l'absence de mention de traces de peinture verte à l'endroit du choc dans le rapport d'expertise et en raison de l'absence de production aux débats des photographies en couleur du véhicule qui auraient permis d'établir la présence de traces de peinture verte à l'endroit du choc ; qu'il est constant que l'expertise avait été diligentée à la demande de la société AMDS, loueur du véhicule conduit par Mme C..., qui avait également réalisé les photographies du véhicule accidenté ; qu'il en résultait que l'absence de production aux débats, par le loueur du véhicule, de photographies en couleur avait privé Mme C... de la possibilité d'établir l'implication du véhicule de M. B... dans l'accident ; qu'en estimant néanmoins que Mme C... ne démontrait ni l'existence d'un préjudice ni un quelconque manquement du loueur à son obligation de bonne foi en produisant volontairement des photographies en noir et blanc, ce qui privait Mme C... d'un élément de preuve déterminant, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi méconnu les articles 1134 et 1147 du code civil devenus 1104 et 1231-1 dudit code ; Alors 2°) qu'en outre, la loyauté procédurale impose aux parties de verser aux débats des photographies en couleur lorsque les couleurs permettent d'établir un fait dont dépend la solution du litige ; qu'en l'espèce, le tribunal a retenu, d'une part, que les seules dégradations causées au véhicule de couleur blanche loué par Mme C... étaient insuffisantes à établir l'implication du véhicule de couleur verte conduit par M. B..., en raison de l'absence de mention dans le rapport d'expertise et en raison de l'absence de production aux débats des photographies en couleur du véhicule permettant d'établir la présence de traces de peinture verte à l'endroit du choc et, d'autre part, que la société AMDS ayant fait diligenter l'expertise et réalisé les photographies du véhicule accidenté n'avait produit que des photographies en noir et blanc du véhicule ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était pourtant invité, si la production des photographies en noir et blanc ne privait pas Mme C... d'un élément de preuve déterminant, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du principe de loyauté des débats devant le juge civil ; Alors 3°) que, le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce non versée aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, aucun bordereau de communication de pièces devant le tribunal ne mentionne que les conditions particulières du contrat d'assurance du véhicule Twingo loué par Mme C... et assurée auprès de la compagnie d'assurances Axa France Iard auraient été produites ; qu'en retenant néanmoins que, s'agissant du devoir de conseil et d'information prétendument dû à l'assuré au titre des clauses de garantie et de mise en oeuvre du contrat d'assurance, toutes les informations figuraient dans les conclusions générales et particulières du contrat d'assurances dont Mme C... ne contestait pas avoir pris connaissance, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 4°) qu'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme C... soutenait expressément qu'en application du devoir de conseil et d'information dû par tout professionnel à son co-contractant profane, la société Axa France Iard se devait de l'informer des clauses de garantie et de mise en oeuvre du contrat d'assurance, ce que la compagnie d'assurances n'avait pas fait ; qu'en retenant que, s'agissant du devoir de conseil et d'information prétendument dû au titre des clauses de garantie et de mise en oeuvre du contrat d'assurance, toutes les informations figuraient dans les conclusions générales et particulières du contrat d'assurances dont Mme [...] ne contestait pas avoir pris connaissance, le tribunal a modifié l'objet du litige et ainsi méconnu l'article 4 du code de procédure civile.

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