Tribunal Administratif de Bordeaux, 04 mars 2025. 2407848
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2407848
Date de décision :
4 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2024, le 3 janvier 2025 et le 22 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal le remboursement de sa monture de lunettes, les éventuels frais dentaires qu'elle aurait à l'avenir et des dommages et intérêts pour les blessures qu'elle a subit du fait de sa chute le 11 décembre 2024, cours d'Albret à Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; ()
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
3. Mme B demande au tribunal le remboursement de sa monture de lunettes, les éventuels frais dentaires qu'elle aurait à l'avenir et des dommages et intérêts pour les blessures qu'elle a subi du fait de sa chute le 11 décembre 2024, cours d'Albret à Bordeaux. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Les conclusions de Mme B, tendant à obtenir un dédommagement de la part tribunal du fait de sa chute sur la voie publique, sont manifestement irrecevables, le tribunal administratif ne pouvant être responsable de son dommage. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, d'adresser une réclamation préalable à l'administration qu'elle estime responsable de son dommage sur la voie publique et, en cas de refus de cette dernière, de contester cette décision de rejet devant le tribunal administratif. La requête de Mme B doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 4 mars 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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