Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/01683 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCXP
Minute N°25/00406
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 24 Mars 2025
Le 24 Mars 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 22 Mars 2025, reçue le 22 Mars 2025 à 17h52 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 26 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 21 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [V] [O] , à 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Mélodie GASNER, avocat choisi,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [O]
alias [V] [O] né le 02/04/2004
alias [V] [U] né le 21/04/2004
alias [V] [D] né le 24/05/24
alias [O] [V] né le 21/04/2004
alias [V] [J] né le 21/04/2005
alias [P] [D] né le 24/05/2004
alias [O] [V] né le 21/04/2004
alias [O] [P] né le 21/04/2004
né le 21 Avril 2004 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [K] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mélodie GASNER en ses observations.
M. [V] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [O] [V], né le 21 avril 2025 a été placé en rétention administrative le 22 janvier 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 26 janvier 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 4] en date du 28 janvier 2025.
Par décision écrite motivée en date du 21 février 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 4] en date du 23 février 2025.
Par requête en date du 22 mars 2025, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [V].
I – Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Aux termes des articles L.742-5 et R.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la seconde période de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Monsieur [O] [V] est en rétention administrative depuis le 22 janvier 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge judiciaire en date du 26 janvier 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours à compter du 21 février 2025 par une décision en date du même jour.
L’administration avait donc jusqu’au 22 mars 2025 à 24 heures pour saisir la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [O] [V].
La Préfecture de la [Localité 2]-Atlantique ayant saisi la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [V] le 22 mars 2025 à 17h52, il y a lieu de constater que cette saisine est dans les délais et de la déclarer recevable.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
II – Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [O] [V] est en rétention administrative depuis le 22 janvier 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 26 janvier 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 21 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai
La préfecture de la [Localité 2]-Atlantique sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de Monsieur [O] [V], la préfecture a sollicité le consulat d’Algérie, en vue de la délivrance d’un laissez-passer.
Toutefois, depuis la dernière relance en date 4 février 2025, la préfecture ne présente aucune évolution quant au traitement de la demande de délivrance d’un laissez-passer par lesdites autorités consulaires algériennes.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat interviendra à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public
La préfecture de la [Localité 2]-Atlantique sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [O] [V] constituerait une menace pour l’ordre public.
La préfecture relève que Monsieur [O] [V] est connu des services de police pour, en outre, des faits de vols.
La préfecture fait également état de signalements concernant le comportement de l’intéressé depuis son placement en rétention administrative. En effet, il ressort de deux rapports d’incident en date des 10 février 2025 et 14 mars 2025 que Monsieur [O] [V] a tenu, à l’égard des agents de la police aux frontières, des propos injurieux.
Il sera rappelé que le seul fait d’être connu des services de police sans aucune condamnation judiciaire subséquente n’est pas de nature à prouver la culpabilité de l’intéressé.
La circonstance que Monsieur [O] [V] ait été impliqué dans des incidents pendant la période de rétention, au surplus sans placement à l’isolement, ne saurait suffire à caractériser une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public au sens des dispositions du CESEDA (voir en ce sens CA d’[Localité 4], 11 juin 2024, n° 24/01330).
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 24 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Mars 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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