Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-22.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.284
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., Le Quénaumont, Cysoing (Nord), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de réception avec réserves portait mention selon laquelle le solde dû par M. X... serait réglé à la fin des travaux, la cour d'appel, qui a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y..., qui avait été condamné, par le jugement, à exécuter les travaux, ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectué toutes les reprises de nature à permettre la levée des réserves, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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