Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02459 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6W3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [W]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat
DEFENDEUR :
M. [I] [W]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Défaut de caractérisation d’un trouble à l’ordre public
- Absence d’opposition de l’intéressé et absence de preuve de la délivrance du laisser passer à bref délai
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Jusqu’en 2023, je travaillais pendant 10 ans et ensuite j’ai été incarcéré, maintenant j’ai 50 ans, je suis quelqu’un de calme, cela fait 44 ans que je suis en France, j’ai 4 enfants, j’aimerais les voir et voir ma mère malade. Mon père est décédé. J’ai pas d’attaches dans mon pays. J’ai fait un recours, j’attends la réponse. J’aimerais bien voir ma mère et aussi mes enfants. La situation est comme ça, je n’arrive plus à supporter le CRA, je fais une dépression, ça va mieux mais c’est pas encore ça. J’ai fait des bêtises par le passé mais je suis calmé”.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02459 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6W3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 24/09/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 21/10/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 19/11/2024 reçue et enregistrée le 19/11/2024 à 09h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY , avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [W]
né le 17 Décembre 1974 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 septembre 2024, notifiée le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [W], né le 17 décembre 1974 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 26 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 23 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [W] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 19 novembre 2024, reçue le même jour à 09 heures 04, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [I] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-les antécédents judiciaires de l’intéressé ne constituent pas une menace actuelle pour l’ordre public
-l’absence d’opposition récente, puisque l’intéressé a accepté de faire prendre ses empreintes récemment et l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage
Le conseil de l’administration indique que les antécédents judiciaires sont importants et que les refus répétés ont retardé les opérations.
Monsieur [I] [W] indique qu’il n’a pas récidivé depuis 10 ans et qu’il travaillait. Il a exécuté sa peine sans problèmes. Il indique qu’il est en FRANCE depuis 44 ans, qu’il a des enfants, une mère malade. Il n’a aucune attache dans son pays natal. Il a fait un recours. Il explique que la situation au centre est difficile, qu’il a fait une dépression de ce fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et sur la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de Monsieur [I] [W] le 12 septembre 2024 et relancées le 20 septembre 2024. Un appui de la DGEF a été sollicité. Monsieur [I] [W] a refusé le relevé d’empreintes nécessaire aux opérations d’identification le 14 octobre et le 07 novembre 2024, comme en attestent les procès-verbaux rédigés le même jour. L’intéressé a finalement accepté le 18 novembre 2024 de donner ses empreintes et transmises à la DGEF. L’administration indique être en attente de retour du Pôle central éloignement suite à la demande de routing adressée le183 septembre 2024.
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [I] [W] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le comportement d’obstruction de Monsieur [I] [W] adopté dans les 15 derniers jours retarde inévitablement les opérations d’identification et justifie la prolongation de la mesure de rétention administrative. S’il est allégué que l’intéressé a finalement accepté le relevé d’empreintes, cette acceptation a eu lieu deux jours avant l’audience et il ne peut être considéré que cet élément enlève aux précédents refus leur caractère dilatoire.
Par ailleurs, il peut être considéré qu’au regard du casier judiciaire de l’intéresssé comportant les condamnations dont a fait l’objet Monsieur [I] [W] pour des infractions notamment violentes, la menace à l’ordre public est caractérisée.
Par conséquent, les moyens soulevés seront rejetés et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [I] [W] pour une durée de quinze jours à compter du 20/11/2024 à 09h00 ;
Fait à LILLE, le 20 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02459 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6W3
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [I] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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