Texte intégral
N° RG 22/08452 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEKC
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/08452 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEKC
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[K] [H] [V]
C/
[B] [X], [U] [I] [X]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Claire DELOIRE
Me Mathilde GALTIER
Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H] [V]
né le 08 Juin 1949 à BORDEAUX
de nationalité Française
2 Lot les Manguiers, rue Garcia Lorca
97419 LA POSSESSION
représenté par Me Mathilde GALTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [B] [X]
de nationalité Française
74 cours lamarque de Plaisance, ARCACHON
33120 ARCACHON
représentée par Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant, Me Claire DELOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [U] [I] [X]
de nationalité Française
52 route d’Aurons
13330 PELISSANNE
représenté par Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant, Me Claire DELOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
[J] [L] est décédée le 18 juillet 2016 en laissant pour lui succéder son conjoint survivant, M. [W] [X] et ses deux enfants issus de sa première union, Mme [Y] [V] et M. [K] [V].
La défunte avait établi une donation au profit de son conjoint survivant en date du 4 avril 1966 et un testament en date du 13 septembre 2016 portant sur l’attribution d’une maison à Arcachon à ses deux enfants.
Par acte du 17 mars 2017, M. [W] [X] a opté pour l’usufruit des biens et droits immobiliers composant la succession de son épouse.
Faute de parvenir à un partage amiable, M. [K] [V] a fait assigner M. [W] [X] et Mme [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par actes en date du 12 novembre 2022 en partage judiciaire de la succession d’[J] [L].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [K] [V] demande au juge de la mise en état de :
- FAIRE INJONCTION à Madame [V] d'avoir à communiquer, dans un délai de
15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, les pièces suivantes :
- La justification de l’emploi des fonds provenant de cette donation
- FAIRE INJONCTION à Monsieur [X] d'avoir à communiquer, dans un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, les pièces suivantes :
- Tout élément afférent à la gestion du compte titre joint ouvert auprès du CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE portant le numéro 66006876986 créditeur au jour du décès de Madame [X] pour un montant de 88.773,22€ :
o Justifier du solde actuel du compte titre
o Justifier de l’ensemble des ventes intervenues
o Justifier de la propriété de ce compte auprès de la banque
- Tous les avoirs détenus par les époux [X] sur le territoire espagnol et notamment ceux
détenus auprès de la banque CAJA RURAL CENTRAL et portant les numéros d’identification suivants :
o 3005 0037 86 2090772936
o 3005 0037 81 1566101513
- Toute information sur le compte ouvert auprès de la CAJA RURAL CENTRAL portant le numéro d’identification incomplet suivant : 3005 0037 8101 0815**** *** sur lequel sont prélevées les factures d’eau afférentes au bien sis à Alicante
- Justifier du règlement des impôts dus au titre de la propriété du bien sis à Alicante
CONDAMNER Madame [V] et Monsieur [X] à la communication de ces
pièces,
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 100€ par jour de retard, passé un délai de
15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [V] au règlement à Monsieur [K] [V] d’une somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [W] [X] et Mme [Y] [V] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 618, 815 et 860-1 du code civil, 142 et 138 du code de procédure civile, de :
- CONSTATER que Mme [V] a communiqué l’acte de donation
- DIRE que Mme [V] n’a pas à justifier de l’emploi des fonds
- DEBOUTER M. [V] de sa demande de communication de pièces à l’encontre de M. [X] et Mme [V]
- FAIRE INJONCTION à M. [V] de communiquer les actes notariés dressés à SAINT MARTIN en 1986 et 1988,
- FAIRE INJONCTION à M. [V] de justifier du financement de ces achats
- CONDAMNER M. [V] à la communication de ces éléments sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir,
- CONDAMNER M. [V] à payer à M. [X] et Mme [V] la somme de 1.500 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATION
sur la demande de communication de justification de l’emploi de fonds provenant d’une donation à Mme [Y] [V]:
M. [K] [V] soutient que la clause de l’acte de donation d’une somme de 300 000 francs par laquelle il est stipulé d’un rapport dû pour le montant nominal “quelque soit l’emploi fait par le donataire”, ne dispense pas sa soeur d’avoir à justifier de l’emploi effectué avec ladite somme. Il vise l’article 860 alinéa 4 du code civil et conclut que la déclaration d’emploi est essentiel pour les opérations de rapport et les opérations préliminaires d’établissement de la masse de calcul de la réserve et d’imputation.
Mme [Y] [V] oppose que l’acte de donation précise que le rapport sera fait quelque soit l’emploi effectué par le donataire si bien qu’elle n’a pas à justifier de l’emploi effectué avec cette somme.
Sur ce
La clause de la donation stipule que le rapport “sera égal au montant de la somme transmise à titre gratuit quelque soit l’emploi qui en sera fait par le donataire et, ce, comme l’autorise l’alinéa 3 de l’article 860 du code civil mais sous la réserve de l’alinéa 4 dudit article.”
L’article 860 du code civil dispose que “ Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.”
L’article 922 du code civil dispose: “La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.”
Il résulte de la combinaison de l’article 860 alinéa 4 et 922 du code civil que la différence de valeur entre le rapport au nominal et le montant de la valeur d’un bien acquis par emploi de la somme donnée peut former un avantage indirect hors part successoral susceptible d’être intégré à la masse de calcul de l’article 922 pour le calcul de la réduction. Il n’est donc pas indifférent de connaître si des fonds, objet d’une donation, ont été employés.
Néanmoins, aucun élément ne permet de déterminer si ladite somme donnée a été employée dans l’acquisition d’un bien immobilier.
Le juge de la mise en état ne peut ordonner, sur le fondement de l’article 138 et 139 du code de procédure civile que la production d’un acte authentique ou sous seing privé. Il est seulement demandé la production de “justification de l’emploi des fonds” sans qu’il ne puisse être déterminé quel acte authentique ou sous seing privé il est sollicité. Faute de détermination des “justifications de l’emploi des fonds”, il ne peut être fait droit à la demande de communication de pièces.
Sur la demande de communication formée à l’encontre de M. [W] [X]:
M. [K] [V] demande la production par M. [W] [X] d’éléments relatifs au devenir d’un compte titre indivis qui présentait au jour du décès de sa mère la somme de 88 773,22 euros et pour lequel il fait valoir des droits de nu-propriétaire. Il demande la communication du solde actuel du compte, de la justification des ventes de titre intervenues, de la propriété du compte auprès de la banque. Il conclut qu’il suffit à M. [X] de s’adresser à son établissement bancaire pour obtenir ces informations.
Il demande en outre la communication des avoirs détenus par les époux [X] sur deux comptes en Espagne et toute information sur un compte ouvert portant un numéro d’identification incomplet.
M. [W] [X] fait plaider qu’il n’est pas en état physique de communiquer un quelconque élément (il est âgé de 101 ans, n’y voit plus et est amputé des deux membres inférieurs).
Sur ce
Si M. [K] [V] produit des éléments permettant de corroborer l’existence d’un compte titre indivis et de comptes en Espagne, en revanche, il ne peut qu’être acté de l’impossibilité physique de produire les éléments sollicités, si bien qu’une injonction même sous astreinte est vaine et ne sera pas ordonnée.
Sur la demande de production formées à l’encontre de M. [K] [V]
M. [W] [X] et Mme [Y] [V] demandent la production par M. [K] [V] de deux actes notariés passés à SAINT MARTIN en 1986 et 1988.
M. [K] [V] s’oppose à cette demande faisant valoir qu’il n’a pas bénéficié des donations invoquées par sa soeur.
Sur ce
Il y a lieu de rejeter la demande dont la formulation ne permet pas de déterminer les actes dont il s’agit.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par mesure d’équité, il a lieu de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
REJETTE toutes les demandes de communication de justifications.
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 avec dernière injonction de conclure aux défendeurs,
RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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