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Cour de cassation, 07 mai 2008. 06-21.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-21.246

Date de décision :

7 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 15 décembre 2005) a condamné M. X... à rembourser à Mme Y... la somme de 58 068 euros que celui-ci avait reçu à titre de prêt ; Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir retenu que M. X... ne contestait pas la remise des fonds par Mme Y..., a considéré que la preuve de l'existence d'un prêt était établie dès lors que celui-ci, en réponse à la sommation interpellative qui lui avait été adressée, avait proposé un échéancier de remboursement ; qu'en ses deux premières branches, le moyen ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine ; qu'en sa troisième branche, il est nouveau, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.

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