Cour de cassation, 12 juillet 1988. 88-80.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.951
Date de décision :
12 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelhamid-
contre un arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1988, ayant révoqué partiellement le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général qui lui avait été antérieurement accordé ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que les débats ont eu lieu en audience publique ; Vu les articles 742, 744, 747-3 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison desdits articles que, lorsqu'elle est conduite à se prononcer sur l'exécution d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, la cour d'appel doit statuer en chambre du conseil ; que cette règle s'impose également aux débats ; Attendu qu'il appert des motifs de l'arrêt attaqué que, sur appel d'un jugement qui avait refusé de révoquer le sursis accordé antérieurement à X... par application de l'article 747-1 du Code de procédure pénale, les débats devant la juridiction du second degré ont eu lieu " en audience publique " ; que, cependant, l'arrêt mentionne dans son dispositif qu'il a été " statué en chambre du conseil " ; Attendu que ces énonciations contradictoires ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 27 janvier 1988,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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