Tribunal Administratif de Lyon, 12 décembre 2024. 2406611
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2406611
Date de décision :
12 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision notifiée le 14 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. " L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
2. Il est constant que la décision par laquelle la préfète du Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours comporte la mention des voies et délais de recours et a été notifiée à l'intéressé le 14 novembre 2023. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, la requête de M. B dirigée contre cette décision et introduite le 4 juillet 2024 après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours est tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfère du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfère du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique