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Cour de cassation, 28 février 1990. 88-19.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.201

Date de décision :

28 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société à responsabilité limitée SILVACO, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), 2°) la société ALGERIENNE DES BOIS DEROULES ET CONTREPLAQUES SAEDEC, dont le siège est rue de l'Ancienne Poudrière à Saint-Jean-d'Angely (Charente-Maritime), 3°) la société THE EAST ASIATIC COMPANY LIMITED, dont le siège est ..., 4°) la société anonyme ROUDIER OCEAN LANDES venant aux droits de la société des BOIS DEROULES OCEAN, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle civile), au profit de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE, dont le siège est ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthèzie, président et rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthèzie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des sociétés SILVACO, SADEC, The East Asiatic Company Limited et Roudier Océan Landex et de la SCP Coutard-Mayer, avocat de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Rochelle, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 juin 1988) rendu sur renvoi après cassation, qu'un incendie a détruit des stocks de bois en grumes appartenant aux sociétés Silvaco, Saedec, East Asiatic Company limited et Bois déroulés océan, sur un terrain concédé par la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle (CCI) à la société Delmas-Vieljeux (SNCDV) ; que les quatre sociétés sinistrées ont demandé la réparation de leur préjudice à la CCI et à la SNCDV ; qu'un jugement a condamné la SNCDV à indemniser ce préjudice pour moitié, par une disposition devenue irrévocable, et a retenu l'incompétence du tribunal pour la demande dirigée contre la CCI ; qu'un arrêt confirmatif de ce dernier chef a été cassé ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés de leur demande contre la CCI, en retenant que la SNCDV avait été définitivement condamnée en qualité de gardienne juridique des grumes, alors que, d'une part, la cour d'appel se serait fondée sur des motifs du jugement qui n'avaient pas autorité de chose jugée, alors que, d'autre part, elle aurait ajouté à ce jugement des motifs qu'il ne comportait pas, et alors qu'enfin les deux actions n'auraient pas eu identité d'objet, de cause et de parties ; qu'il est encore soutenu, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas répondu au moyen tiré de l'aveu du représentant de la CCI sur la propriété du terrain où l'incendie avait pris naissance et aurait ainsi privé sa décision de base légale, d'autre part, qu'elle aurait violé l'article 1384, alinéa 2 du Code civil en se fondant sur le caractère indéterminé des causes de l'incendie, et qu'enfin, en ne répondant pas aux conclusions invoquant diverses fautes commises par la CCI dans ses obligations d'entretien et de surveillance et dans sa mission de service public, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 2, précité ; Mais attendu que les conclusions des sociétés invoquaient des déclarations dubitatives faites à l'expert par le représentant de la CCI, selon lesquelles le terrain d'où semblait être parti le feu était apparemment la propriété de la chambre de commerce ; que celle-ci déniant, dans ses conclusions, tout droit sur ce terrain, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir d'apprécier les différents éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que rien n'indiquait que la CCI avait le contrôle de la décharge où le feu avait pris naissance ; que par ce seul motif, qui exclut l'application à la CCI de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil, et abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la chose jugée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de ce texte, sans être tenue de répondre spécialement à des conclusions invoquant certaines fautes prétendument commises par la CCI, sa décision rendant inopérantes ces conclusions pour l'application du texte précité, seul visé par le moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses, envers la Chambre de commerce et d'industrie de la Rochelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

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