Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/
MS
Rôle N°21/00362
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYHK
[L] [N]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ [Z], prise en la personne de Me [S] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SOFECOM
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 4/05/2023
à :
- Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
- Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
- Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 21 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00066.
APPELANTE
Madame [L] [N], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002879 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. MJ [Z], prise en la personne de Me [S] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SOFECOM, sise [Adresse 1]
représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 5], sise [Adresse 4]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [N] a été engagée en qualité d'hôtesse, animatrice, danseuse à compter du 1er mai 2015, par contrat à durée indéterminée, par la société Sofecom dont le redressement judiciaire a été ouvert le 4 juin 2019 et la liquidation judiciaire prononcée le 4 août 2019, moyennant un salaire brut de 390 euros, pour 39 heures mensuelles de travail.
Elle travaillait sur le site de [Localité 6] de la société Sofecom.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants. La société Sofecom comptait moins de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
La relation de travail a pris fin le 31 mars 2016, les documents de fin de contrat ont été remis à la salariée (attestation Assedic et solde de tout compte).
Un avenant a alors été signé entre une société Sorecom et la salariée, formalisant une embauche de Mme [L] [N], à compter du 1er avril 2016 en qualité d'hôtesse, animatrice, danseuse, sur le site de [Localité 2] de cette société, à raison de 78 heures de travail.
Le 9 février 2018, Mme [L] [N], faisant grief à la société Sofecom de ne pas l'avoir licenciée, a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir fixer au passif de la société Sofecom une indemnité de préavis (858 €), une indemnité au titre des congés payés (486,37€), une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (390 €) et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2340 €), et, en outre, des dommages-intérêts (5000 €).
Par jugement rendu le 21 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse a débouté Mme [L] [N] de toutes ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Mme [L] [N] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2021, Mme [L] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement, et de fixer au passif de la procédure collective de la société Sofecom les sommes suivantes :
'Deux mois de préavis, soit 390 € x 2 = 780 € ainsi que le 10ème à titre de congés payés, soit la somme de 78 €, soit au total 858 € ;
Règlement des congés payés de 27 jours, soit la somme de 486,37 € ;
Un mois de salaire : 390 € pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Six mois de salaire pour licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, soit celle de 2 340 € ;
5 000 € à titre de dommages et intérêts'
L'appelante sollicite la condamnation de Maître [S] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire à modifier documents sociaux sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et la condamnation in solidum de Maître [Z] et de l'AGS à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait essentiellement valoir que l'avenant conclu avec la société Sorecom, personne morale distincte de la société Sofecom n'emporte pas transfert du contrat de travail et que la société Sofecom aurait dû engager une procédure de licenciement ce qu'elle n'a pas fait ce qui justifie l'allocation des indemnités de rupture prévues par la loi et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2021, la Selarl MJ [Z], prise en la personne de Maître [S] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sofecom, sollicite la confirmation pure et simple du jugement outre la condamnation de Madame [N] à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait esssentiellement valoir que la cessation du contrat de travail auprès de l'entité d'origine, le 31 mars 2016, est la conséquence de l'accord des parties sur la mobilité professionnelle de Madame [N] de sorte qu'en présence d'un transfert du contrat de travail, la société Sofecom n'avait pas à engager la procédure de licenciement et ne peut être tenue de verser des indemnités de rupture ni des dommages-intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions :
' Dire et juger légitime la mutation du contrat de travail de Madame [N] entre la société Sofecom et la société Sorecom en date du 1er avril 2016 ;
En conséquence,
' Débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire,
' Limiter la demande d'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 390 euros ;
' La débouter pour le surplus ;
En tout état de cause,
' Dire et juger que les sommes suivantes sont exclues de la garantie du CGEA :
- 500 euros à titre d'astreinte journalière ;
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances ;
' Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
' Dire et juger que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la conclusion du contrat de travail
Il est soutenu par les parties intimées que dans le cadre d'un accord conclu avec son employeur portant sur une mutation de la salariée du site de [Localité 6] à celui de [Localité 2], où elle accomplissait déjà un temps partiel, la relation de travail entre Mme [N] et la société Sofecom a pris fin le 31 mars 2016 comme l'énoncent les documents de fin de contrat remis et acceptés par la salariée, et que cette relation s'est poursuivie exclusivement avec la société Sorecom à temps plein.
Il est prétendu, ce qu'a admis le conseil de prud'hommes, que Mme [N] avait fait l'objet d'un transfert à compter du 1er avril 2016, passant de la société Sofecom qui l'employait 39 heures par mois à la société Sorecom qui l'employait 78 h par mois. A cet égard, il est souligné que Mme [N] a signé et paraphé le contrat de travail conclu avec la société Sorecom, en date du 10 mars 2016, prévoyant le passage à 78 heures par mois auprès de Sorecom exclusivement de sorte qu'en considération de la mutation opérée, elle ne peut pas être créancière de la moindre indemnité de rupture ou de liquidation de ses droits en raison de la rupture du contrat de travail.
En cas de transfert conventionnel du contrat de travail, en application de l'article L1224-1 du code du travail, les parties au nombre de trois conviennent de ce transfert en formalisant un nouveau contrat ou avenant par lequel les modalités de ce transfert ainsi que les éléments du nouveau contrat de travail en particulier les conditions d'emploi et la reprise éventuelle de l'ancienneté du salarié sont inscrites et par lequel le salarié déclare accepter le transfert.
Or, en l'espèce, l'avenant signé entre Mme [L] [N] et la société Sorecom ne répond pas à ces exigences. Il ne comporte aucune disposition mentionnant que Mme [L] [N] déclare accepter sans réserve le transfert de son contrat de travail ou sa mutation de la société Sofecom vers la société Sorecom. Il s'agit d'un nouveau contrat de travail avec une nouvelle personne morale.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il déboute Mme [L] [N] de toutes ses demandes au motif qu'elle a été mutée, et que l'attestation Assedic possède la mention 'mutation', alors que cette attestation est un document déclaratif.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur les conditions de la rupture du contrat de travail
L'article L.1232-6 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Mme [N] étant dans les liens d'un contrat de travail avec la société Sofecom lorsqu'elle a conclu, le 1er avril 2016 un nouveau contrat de travail avec la société Sorecom, la société Sofecom ne pouvait mettre fin à la relation de travail sans engager la procédure de licenciement.
2- Sur l'indemnisation
A défaut de lettre énonçant les motifs du licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, le licenciement de Mme [L] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier et il ouvre droit à son profit au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
En application des dispositions de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants et eu égard au salaire et à l'ancienneté inférieure à deux années de la salariée, en l'espèce 11 mois, Mme [L] [N] a doit à une indemnité compensatrice de préavis qu'il convient de fixer à un mois de salaire ainsi qu'aux congés payés y afférents.
La salariée est fondée à réclamer la réparation du préjudice qu'elle subit en raison de l'absence de procédure de licenciement engagée par son employeur dès lors qu'elle n'a pu s'expliquer sur le bien-fondé de la cessation de son contrat de travail avec la société Sofecom.
En conséquence, il sera alloué à la salariée :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 390 euros et celle de 39 euros de congés payés y afférents,
- à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, la somme de 390 euros.
En application de l'article L 1235-5 alinéa 2 du code du travail, alors applicable, la salariée a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. En l'espèce, Mme [L] [N] n'ayant connu aucune période d'inactivité et ne justifiant pas de sa situation, la cour fixera l'indemnité qui découle pour Mme [L] [N] de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 200 euros.
Sur les dommages-intérêts réclamés en sus, il convient de relever que Mme [N] ne justifie pas de sa demande, ni en fait, ni en droit. Elle doit en être déboutée.
L'employeur justifiant de ce que Mme [L] [N] a été remplie de ses droits, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute la salariée de sa demande en règlement de la somme de 486,37 € correspondant à 27 jours de congés payés.
Sur les autres demandes
La cour ordonnera au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à Mme [L] [N] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires.
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Sofecom, ainsi que la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties intimées seront déboutées de cette même demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il déboute Mme [L] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe comme suit la créance de Mme [L] [N] au passif de la procédure collective de la société Sofecom :
- 390 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 39 euros de congés payés y afférents,
- 390 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à la Selarl MJ [Z] prise en la personne de Maître [S] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sofecom de remettre à Mme [L] [N] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Sofecom, ainsi que la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [L] [N],
Dit que cette créance est exclue de la garantie de l'AGS,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT