Cour de cassation, 07 mai 1991. 88-16.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.455
Date de décision :
7 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 635-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionne à titre obligatoire dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale, tout assujetti, dont l'entreprise vient à changer de forme juridique, de telle manière que ses dirigeants ne relèvent plus du régime, est tenu envers ce régime, pendant 5 ans à compter de la date de transformation de l'entreprise, au versement d'une cotisation dite " subséquente " ;
Attendu que M. X..., qui exploitait sous la dénomination " Entreprise générale d'électricité " un fonds d'entreprise générale et qui était affilié à ce titre à la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP), a, le 31 octobre 1985, cédé son fonds à la société anonyme Entreprise industrielle, laquelle l'a employé comme salarié à compter du 1er novembre 1985 ; que pour annuler la contrainte qui lui avait été délivrée par la CNREBTP en vue d'obtenir paiement de la cotisation subséquente, la décision attaquée énonce essentiellement que l'opération d'achat avait eu pour effet de faire perdre toute vie et forme propres à l'Entreprise générale d'électricité qui n'avait pas changé de forme juridique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'était par l'effet de la cession du fonds par M. X... à la société anonyme que son entreprise avait changé de forme juridique et que la Caisse était privée de la cotisation qu'elle percevait jusque-là, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle
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