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Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/02452

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02452

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

ARRET N° [P] C/ S.E.L.A.R.L. EVOLUTION Copie exécutoire le 22 Mai 2025 à Me Mangel Me Loizeaux FM COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 22 MAI 2025 N° RG 24/02452 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDHX ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DE LAON DU 26 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 09/00004) APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [H] [P] [Adresse 5] [Localité 23] représenté par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN ET : INTIMEE S.E.L.A.R.L. EVOLUTION représentée par Maître [G] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [P], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Me Audrey LOIZEAUX de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON *** DEBATS : A l'audience publique du 27 Mars 2025 devant : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI MINISTERE PUBLIC : Mme Laureydane ORTUNO, substitute générale PRONONCE : Le 22 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière. * * * DECISION Par un jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Laon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [H] [P], procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 septembre 2013. Statuant sur l'appel interjeté par M.[H] [P], par un arrêt du 20 novembre 2014, la cour d'appel d'Amiens a annulé le jugement rendu le 10 septembre 2013. Par jugement du 8 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Laon a, à nouveau converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Grave-[U] devenue par la suite SELARL Evolution, prise en la personne de Me [G] [U], en qualité de liquidateur. M. [P] a interjeté appel de cette décision, et par un arrêt du 26 mai 2016, cette cour a prononcé la radiation de l'instance. Suivant deux requêtes déposées le 9 juin 2022, la SELARL Evolution a sollicité auprès du juge-commissaire l'autorisation de vendre par voie d'adjudication un ensemble de parcelles de terres appartenant à Monsieur [H] [P] sis à [Localité 39] (Aisne), [Localité 23] (Aisne), [Localité 26] (Oise), et [Localité 37] (Oise), aux fins de réaliser les actifs. Par une première ordonnance rendue le 26 avril 2024 n°13/2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Laon a ': Vu l'article L.642-18 et suivants du code de commerce, Vu l'article L.322-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, -''''''''' Autorisé la SELARL Evolution, liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [P], à procéder à la vente en deux lots des immeubles ci-dessous désignés à la barre du tribunal judiciaire de Laon, par le ministère de la SCP Mathieu Dejas Loizeaux Letissier, avocats au barreau de Laon': Lot n°1'sur la commune de [Localité 39], sept parcelles non bâties': ·'''''''' Une parcelle de pâtures cadastrée Section ZI n°[Cadastre 12] [Adresse 29] d'une contenance de 7a 49ca'; ·'''''''' Une parcelle de terres cadastrée Section ZI n°[Cadastre 13] [Adresse 29] d'une contenance de 32a 27ca'; ·'''''''' Une parcelle de terres cadastrée Section ZI n°[Cadastre 15] [Adresse 29] d'une contenance de 22a 63ca'; ·'''''''' Une parcelle de terres cadastrée section ZA n°[Cadastre 18] [Adresse 31] d'une contenance de 1ha 24a 00ca'; ·'''''''' Une parcelle de terres cadastrée section ZA n°[Cadastre 20] [Adresse 32] d'une contenance de 2ha 37a 40ca'; ·'''''''' Une parcelle de pâtures et de peupleraies cadastrée Section ZK n°[Cadastre 18] [Adresse 28] d'une contenance de 17a 14ca'; ·'''''''' Une parcelle de taillis cadastrée section ZK n°[Cadastre 4] [Adresse 33] d'une contenance de 3a 89ca. ' -''''''''' Fixé la mise à prix à la somme de 27.000 euros avec faculté de baisse d'un quart (20.250 euros), puis d'un tiers de la dernière mise à prix (13.500 euros) en cas de carence d'enchères. Lot n°2 sur la commune d'[Localité 23], quatre parcelles non bâties': ·'''''''' Une parcelle de sols cadastrée section AB n°[Cadastre 21] [Adresse 38] d'une contenance de 4a 30ca'; ·'''''''' Une parcelle de jardins cadastrée section AB n°[Cadastre 22] [Adresse 34] d'une contenance de 17a 00ca'; ·'''''''' Une parcelle de terres et pâtures cadastrée section ZC n°[Cadastre 11] [Adresse 36] d'une contenance de 48a 00ca'; ·'''''''' Une parcelle de pâtures cadastrée section ZE n°[Cadastre 3] [Adresse 27] d'une contenance de 13a 37ca. ' -''''''''' Fixé la mise à prix à la somme de 5.000 euros avec faculté de baisse d'un quart (3.750 euros), puis d'un tiers de la dernière mise à prix (2.500 euros) en cas de carence d'enchères'; ' -''''''''' Fixé les modalités de publicité suivantes, compte tenu de la nature et de la valeur des biens': un avis déposé au greffe, un avis publié dans un journal d'annonces légales, et un avis transmis à la mairie du lieu de situation des biens de diffusion, conformément à l'article R.642-22 du code de commerce'; -''''''''' Dit que la SCP Piette Floderer Meunier Morival, commissaires de justice, pourra pénétrer dans les lieux dont s'agit aux fins de dresser un procès-verbal descriptif des lieux et de procéder à la visite des lieux'; -''''''''' Dit que la présente décision sera notifiée par LRAR à Monsieur [H] [P] et par lettre simple à la SELARL Evolution, à la SCP Mathieu Dejas Loizeaux Letissier, et à Maître Mangel. Par une seconde ordonnance rendue le 26 avril 2024 n°14/2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Laon a ': Vu l'article L.642-18 et suivants du code de commerce, Vu l'article L.322-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, -''''''''' Autorisé la SELARL Evolution, liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [P], à procéder à la vente en deux lots des immeubles ci-dessous désignés à la barre du tribunal judiciaire de Laon, par le ministère de Maître Christelle Lefèvre, avocat au barreau de Compiègne': Lot n°1'sur la commune de [Localité 26], sept parcelles non bâties': ·'''''''' Une parcelle de terres cadastrée section AC n°[Cadastre 2] [Adresse 30] d'une contenance de 13ha 66a 90ca'; ·'''''''' Une parcelle de pâture cadastrée section AC n°[Cadastre 8] [Adresse 30] d'une contenance de 6ha 85a 04ca'; ·'''''''' Une parcelle de terres cadastrée section AC n°[Cadastre 10] [Adresse 30] d'une contenance de 21a 42ca'; ·'''''''' Une parcelle de pâtures cadastrée section AC n°[Cadastre 19] [Adresse 30] d'une contenance de 5ha 31a 98ca'; ·'''''''' Une parcelle de terres cadastrée section AC n°[Cadastre 6] [Adresse 30] d'une contenance de 5ha 33a 05ca'; ·'''''''' Une parcelle de pâtures cadastrée section AC n°[Cadastre 16] [Adresse 30] d'une contenance de 2a 48ca'; ·'''''''' Une parcelle de sols cadastrée section AC n°[Cadastre 17] [Adresse 30] d'une contenance de 28a 87ca. ' -''''''''' Fixé la mise à prix à la somme de 159.600 euros avec faculté de baisse d'un quart (119.700 euros), puis d'un tiers de la dernière mise à prix (79.800 euros) en cas de carence d'enchères. Lot n°2 sur la commune de [Localité 37], trois parcelles non bâties': ·'''''''' Une parcelle de terres cadastrée section C n°[Cadastre 15] [Adresse 25] d'une contenance de 2ha 06a 70ca'; ·'''''''' Une parcelle de terres cadastrée section C n°[Cadastre 7] [Adresse 24] d'une contenance de 7ha 06a 60ca'; ·'''''''' Une parcelle de terres cadastrée section ZD n°[Cadastre 14] [Adresse 35] d'une contenance de 11ha 14a 06ca. ' -''''''''' Fixé la mise à prix à la somme de 101.368 euros avec faculté de baisse d'un quart (76.026 euros), puis d'un tiers de la dernière mise à prix (50.684 euros) en cas de carence d'enchères'; ' -''''''''' Fixé les modalités de publicité suivantes, compte tenu de la nature et de la valeur des biens': un avis déposé au greffe, un avis publié dans un journal d'annonces légales, et un avis transmis à la mairie du lieu de situation des biens de diffusion, conformément à l'article R.642-22 du code de commerce'; -''''''''' Dit que la SELARL Juricom, commissaires de justice, pourra pénétrer dans les lieux dont s'agit aux fins de dresser un procès-verbal descriptif des lieux et de procéder à la visite des lieux'; -''''''''' Dit que la présente décision sera notifiée par LRAR à Monsieur [H] [P] et par lettre simple à la SELARL Evolution, à la SCP Mathieu Dejas Loizeaux Letissier, et à Maître Mangel. Par deux déclarations en date du 3 juin 2024, Monsieur [H] [P] a interjeté appel des deux ordonnances rendues. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance rendue le 30 août 2024. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 26 mars 2025, M. [H] [P] conclut à l'infirmation des ordonnances déférées. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 septembre 2024, la SELARL Evolution, ès-qualités, conclut à la confirmation des deux ordonnances entreprises et demande à la cour de condamner M. [H] [P] à lui payer la somme de 3.000 eurosà titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la vente des parcelles M.[P] soutient qu'en vertu de l'article 624-18 du code de commerce, rien n'empêche «'lorsque la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une vente amiable dans de meilleures conditions » au juge-commissaire, par une décision motivée, d'ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou d'autoriser la vente de gré à gré au profit d'une personne dénommée aux prix et conditions qu'il détermine. Il explique qu'un compromis de vente a été signé le 30 octobre 2023 pour l'acquisition par un GFA des parcelles de terre sises sur les communes de [Localité 26] et [Localité 37] moyennant le prix de 350.000 euros, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt et sous la condition résolutoire de la non-obtention de l'autorisation du juge-commissaire et que le prix de la vente permettra de désintéresser le passif de la procédure collective. Il indique qu'aux termes d'une offre d'achat du 24 mars 2025, le GFA la Ferme Tardieux a réitéré son offre d 'acquisition à la suite de la consultation de nouveaux partenaires bancaires pour le prix net vendeur de 350.000 euros et seulement pour les terres sises dans l'Oise. Le liquidateur réplique que plus d'un an s'est écoulé sans que le GFA constitué ne soit en mesure de justifier d'une offre de financement, de sorte qu'aucune vente de gré à gré ne soit envisageable et qu'aucun organisme bancaire ne soutiendra le projet. Dans son avis communiqué aux parties le 6 janvier 2025, le ministère public conclut à la confirmation des deux ordonnances entreprises, motif pris qu'aucune offre de financement n'est transmise à l'appui de l'appel. Aux termes de l'article L 642-18 alinéas 1 et 3 du code de commerce, les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L 322-5 à L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution ('), sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraire à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. Il est constant que pour réaliser les actifs immobiliers du débiteur, le législateur a posé un principe de vente par voie d'adjudication judiciaire, tout en laissant la possibilité au juge-commissaire de procéder par voie d'adjudication amiable ou de vente de gré à gré si cela est profitable pour désintéresser les créanciers. En l'espèce, il y a lieu de relever que le compromis de vente du 30 octobre 2023 invoqué par M. [P] et auquel a participé la SELARL Evolution, ès-qualités, n'a pas été suivi d'effet, dans la mesure où il n'est pas justifié de la réalité d'un financement au profit de l'acquéreur déclaré, à savoir la société «'La Ferme Tardieux'» représentée par sa gérante, Mme [O] [P]. Par ailleurs, l'offre d'achat du 24 mars 2025 signée par le GFA La ferme Tardieux et produit par M. [P] la veille de l'audience de plaidoiries s'analyse en une réplique du compromis de vente du 30 octobre 2023 et ne comporte aucun élément probant relatif à la réalité du financement de l'acquisition. Le mail de M. [R] [Z], agent général d'assurance du 26 mars 2025 adressé à l'avocat de M. [P] ne caractérise pas un accord de financement, aucun montant ni montage financier n'étant détaillé, M. [Z] se contentant d'indiquer «'(') Après analyse avec notre service, nous estimons que ce dossier a de forte chances d'obtenir un accord de financement'». Force est de constater que depuis les décisions critiquées un laps de temps certain s'est écoulé sans que M. [P] ne soit en mesure de présenter un financement de l'opération d'acquisition envisagée. Aussi, en l'absence de financement, la vente de gré à gré envisagée par M. [P] est dans ces conditions impossible. Dès lors, seule l'adjudication judiciaire des immeubles du débiteur est de nature à désintéresser les créanciers, en réalisant les actifs de ce dernier. Par conséquent, il convient d'ordonner la vente des parcelles dont s'agit et de confirmer les deux ordonnances entreprises, en toutes leurs dispositions. Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce commandent de débouter la SELARL Evolution, ès-qualités, de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant, publiquement contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme les deux ordonnances rendues le 26 avril 2024 n°13/2024 et 14/2024 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Laon, en toutes leurs dispositions. Y ajoutant, Rejette la demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Condamne M. [H] [P] aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,

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