Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02743 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPX4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F/2203502
APPELANTE
Madame [S] [B]
[Adresse 2]
RÉPUBLIQUE DOMICAINE
Représentée par Me Audrey LAZIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245
INTIMÉ
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [S] [B], de nationalité française, a été engagée par l'Ambassade de France en République Dominicaine suivant un contrat de travail en date du 21 février 2006 en qualité de rédactrice « état-civil ».
Au dernier état, elle exerçait les fonctions d'agent consulaire.
Son contrat a fait l'objet de plusieurs avenants prévoyant différentes revalorisations salariales.
Le contrat de travail était régi par le droit de la République Dominicaine.
Le 3 mars 2022, l'Ambassade de France en République Dominicaine a notifié à Mme [B] son licenciement pour faute.
Parallèlement au recours qu'elle a déposé devant le tribunal du travail dominicain, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes en formant des demandes en lien avec l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Vu l'appel interjeté par Mme [B] à la date du 17 avril 2023.
Vu les dernières conclusions déposées le 15 septembre 2023 par Mme [S] [B] qui demande de :
- juger son appel et ses demandes recevables et bien fondées,
Sur la compétence :
- infirmer le conseil des prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent,
- et déclarer le conseil des prud'hommes de Paris compétent.
Au fond :
A titre principal :
- déclarer nul le licenciement de Mme [B],
En conséquence :
- ordonner la réintégration à son poste ou à un poste équivalent de Mme Gousse-Hyppolyte,
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement des salaires de Mme [S] [B] à compter du 28 février 2022 jusqu'à sa réintégration,
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement d'une somme égale à un mois de salaire pour licenciement mise en 'uvre selon une procédure irrégulière, soit 1390 €,
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires.
2 - Subsidiairement :
- requalifier le licenciement de Mme [S] [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement d'une indemnité égale à 33.316,77 € en application du droit de la République Dominicaine,
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement d'une somme égale à un mois de salaire pour licenciement mise en 'uvre selon une procédure irrégulière, soit 1390 €,
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires,
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement d'une somme de 150 € à titre d'astreinte par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision à intervenir jusqu'à remise du solde de tout compte.
3 - En toute hypothèse :
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à Mme [S] [B] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens.
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil.
Vu les dernières conclusions déposées le 28 août 2023 par l'Etat, pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat, qui demande de :
A titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris,
En conséquence,
- dire et juger que le conseil de prud'hommes de Paris est incompétent,
- dire et juger que seules les juridictions de République dominicaine sont compétentes pour connaître de ce litige,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait le conseil de prud'hommes de Paris est compétent,
- Débouter Mme [S] [B] de l'ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse,
- condamner Mme [S] [B] à verser à l'Agent
Judiciaire de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile,
- condamner Mme [S] [B] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
SUR CE,
Sur la compétence
Mme [B] soutient que le conseil des prud'hommes de Paris est compétent pour juger le présent litige.
Elle rappelle que son contrat de travail est régi par le droit de la République dominicaine mais ne stipule aucune clause de juridiction.
Elle fait valoir qu'étant, comme aussi le défendeur, de nationalité française, elle bénéficie d'un privilège de juridiction, en application de l'article 14 du code civil. Elle relève aussi que l'Agent judiciaire de l'Etat est domicilié à Paris.
Elle ajoute que si elle a pu saisir aussi la juridiction de la République dominicaine, cette demande à l'étranger ne constitue qu'une simple présomption de renonciation qui peut être renversée par la preuve contraire et qu'elle a de fait sollicité le 17 novembre 2022 un sursis à statuer auprès de la juridiction dominicaine avec renonciation devant cette juridiction dans l'hypothèse où le conseil de prud'hommes se déclarerait compétent.
Elle indique que les juridictions de la République dominicaine ont déjà considéré que l'Etat français bénéficie d'une immunité de juridiction et invoque le droit au juge garanti aux salariés.
Elle ajoute que le règlement intérieur de l'ambassade lui est inopposable et ne peut déterminer la juridiction compétente.
L'Etat, pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat, estime au contraire que le conseil des prud'hommes de Paris est incompétent pour juger de l'affaire.
Il fait valoir qu'il y a lieu d'appliquer le droit interne et notamment les articles R. 1412-1 et R. 1412-4 du code du travail et indique que l'établissement où est établi le travail est l'ambassade de France en République dominicaine, le lieu où l'engagement a été contracté Saint-Domingue et que l'ambassade de France est domiciliée à Saint-Domingue.
Il ajoute que le règlement intérieur de l'ambassade prévoit la compétence exclusive des tribunaux du travail de la République dominicaine.
Il fait aussi valoir qu'à supposer que la cour considère applicable au présent litige le règlement (UE) n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la circonstance qu'une action ayant le même objet soit pendante devant les juridictions dominicaines fera obstacle à ce que le juge français soit déclaré compétent pour statuer.
Il conteste le privilège de juridiction de l'article 14 du code civil en ce qu'il suppose que soit attrait devant une juridiction française un étranger avec lequel ont été a contractées des obligations en France ou que le défendeur de nationalité française soit attrait par un tiers devant la juridiction française, contestant que ce soit le cas en l'espèce, et ce qui suppose en outre, en l'absence de renonciation, qu'un tribunal étranger n'ait pas été saisi, ajoutant que Mme [B] a manifesté la volonté de continuer avec l'instruction de son procès devant les juges dominicains.
Il fait enfin valoir que l'immunité de juridiction permet à un Etat attrait devant une juridiction étrangère de s'opposer à la compétence de cette juridiction et qu'en tout état de cause les fonctions exercées par Mme [B] ne relèvent pas de l'exercice de la puissance publique.
Aux termes de l'article de l'article 1er, §1, du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ce règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s'applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique.
Ce règlement comprend une section 5, intitulée « Compétence en matière de contrats individuels de travail », qui comprend les articles 20 à 23 de celui-ci.
Il instaure ainsi des règles de compétences spéciales.
Aux termes de l'article 21, §1, sous a), dudit règlement, un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile.
Selon l'article 23 du même règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions de ladite section 5 que par des conventions 1) postérieures à la naissance du différend ; ou 2) qui permettent au travailleur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à la même section.
Il est indifférent, pour l'application du règlement n 1215/2012, que le contrat de travail ait été exécuté en dehors de l'Union européenne.
En l'espèce, quand bien même le contrat de travail de Mme [B], qui ne stipule aucune clause de juridiction, a été signé et s'est exécuté en République dominicaine, l'employeur de la salariée (l'Etat français) et l'Agent judiciaire de l'Etat sont domiciliés sur le territoire d'un Etat membre.
La clause attributive de juridiction figurant au simple 'règlement intérieur des personnels recrutés locaux' de l'ambassade de France en République dominicaine, daté du 19 juillet 2017 et dont il n'est pas démontré qu'il ait été accepté ni même porté à la connaissance de Mme [B], n'est pas opposable à la salariée.
Le principe du droit international coutumier ne s'oppose pas à l'application du règlement n°1215/2012 dans le litige portant sur le contrat de travail de Mme [B] dont les fonctions ne relèvent pas de l'exercice de la puissance publique.
Ce règlement trouve application au conflit de juridiction relatif à ses fonctions d'agent consulaire.
Il s'ensuit que l'employeur de Mme [B] peut être attrait devant les juridictions de l'État français.
Parallèlement à sa saisine le 11 avril 2022 du conseil de prud'hommes de Paris en formant des demandes en lien avec l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, Mme [B] a également saisi le tribunal du travail de la République dominicaine le 29 avril 2022.
En cause d'appel, tandis que l'intimé ne produit qu'un simple échange de courriel rapportant de manière indirecte la position attribuée au conseil de la salariée, Mme [B] produit avec sa traduction assermentée en langue française la 'demande de suris à statuer en raison d'un procès connexe actuellement en cours d'examen devant les tribunaux de France'qu'elle a régularisée devant la juridiction du travail de la République dominicaine le 17 novembre 2022 et dans lequel, 'sans renoncer pour l'instant à [sa] demande', elle indique expressément que si le 'tribunal français se déclarait finalement compétent pour connaître du dossier n°20220150 / RG n° F 22/03502, la demanderesse se désisterait de ce dossier dominicain N° 050-2022-ELAB-00181'.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que le conseil des prud'hommes de Paris est compétent pour juger du litige.
Le jugement statuant sur la compétence est donc infirmé.
Sur le fond
L'article 88 du code de procédure civile dispose que « lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ».
Ainsi, la cour d'appel a la faculté d'évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution immédiate.
En l'espèce, aucun motif grave et légitime ne justifie d'évoquer au niveau de la cour d'appel les points non jugés au stade de la première instance ce qui serait de nature à priver les parties d'un degré de juridiction.
Il n'y a donc pas lieu d'évoquer l'affaire au fond, et il convient en conséquence de la renvoyer pour être jugée devant le conseil de prud'hommes de Paris afin de ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'Agent judiciaire de l'Etat.
La demande formée par Mme [B] au titre des frais irrépétibles sera accueillie à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Dit que le conseil des prud'hommes de Paris est compétent pour juger des demandes de Mme [S] [B],
Renvoie l'affaire pour être jugée au fond devant le conseil de prud'hommes de Paris,
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [S] [B] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président,
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