Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Février 2024
N° 2023/29
Rôle N° RG 23/06217 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7IY
[O] [L]
[C] [I] épouse [L]
C/
[X] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gabriel BELAICHE
Me Pascal ALIAS
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Septembre 2023.
DEMANDEURS
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
représenté par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [I] épouse [L], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
représentée par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jennifer GUIGUI avocat au barreau de GRASSE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal de proximité de Cannes a statué comme suit:
'Se déclare compétent pour connaître du litige et déboute en conséquence Madame [C] [I] épouse [L] et Monsieur [O], [G], [Y] [L] de leur demande en incompétence au profit du Tribunal Judiciaire;
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en révocation de donation pendante devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE enrôlée sous le numéro RG 20/03989 et déboute Madame [C] [I] épouse [L] et Monsieur [O], [G], [Y] [L] de leur demande de ce chef;
Dit que l'occupation par Madame [C] [I] épouse [L] et Monsieur [O], [G], [Y] [L] de l'appartement sis [Adresse 1], propriété de Monsieur [X] [T], résulte d'un prêt à usage;
Constate la validité du congé en date du 24 Juillet 2019 et déboute Madame [C] [I] épouse [L] et Monsieur [O], [G], [Y] [L] de leurs demandes à titre subsidiaire de ce chef;
En conséquence,
Ordonne l'expulsion de Madame [C] [I] épouse [L] et Monsieur [O], [G], [Y] [L] du bien immobilier sis [Adresse 1]
Déboute Monsieur [X] [T] de sa demande en expulsion sans délai;
Ordonne à Madame [C] [I] épouse [L] et Monsieur [O], [G], [Y] [L] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision;
ASSORTIT cette obligation d'une astreinte de 40,00 € par jour de retard;
DIT que l'astreinte prendra effet passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, et pour une durée maximale de 6 mois;
DIT que passé ce délai de 6 mois, les parties devront saisir le Juge de l'exécution en vue de liquider l'astreinte et/ou de prononcer une nouvelle astreinte;
DIT que faute de départ volontaire de Madame [C] [I] épouse [L] et Monsieur [O], [G], [Y] [L] des lieux loués, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux et appartenant à Madame [C] [I] épouse [L] et Monsieur [O], [G], [Y], [L] sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;
Déboute Madame [C] [I] épouse [L] et Monsieur [O], [G], [Y] [L] de leur demande en délai de relogement;
Déboute Madame [C] [I] épouse [L] et Monsieur [O], [G], [Y] [L] de leur demande en remboursement d'une somme au titre de charges de logement;
Déboute Monsieur [X] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamne in solidum Madame [C] [I] épouse [L] et Monsieur [O], [G], [Y] [L] au paiement à Monsieur [X] [T], de la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Déboute Madame [C] [I] épouse [L] et Monsieur [O], [G], [Y] [L] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne in solidum Madame [C] [I] épouse [L] et Monsieur [O], [G], [Y] [L] aux entiers dépens.'
Suivant déclaration d'appel du 28 août 2023, M. [O] [L] et Mme [C] [I] épouse [L] ont interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 29 septembre 2023, Monsieur [O] [L] et Madame [C] [I] épouse [L] ont saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 novembre 2023 notifiées par RPVA et soutenues à l'audience du 27 novembre 2023, Monsieur [O] [L] et Mme [C] [I] épouse [L] font valoir que leur expulsion aurait des conséquences manifestement excessives notamment en ce qu'elle entraînerait la détérioration de l'état de santé de M. [L]. Ils soutiennent également que le jugement de première instance encourt de sérieuses chances de réformation.
M. [O] [L] et Mme [C] [I] épouse [L] sollicitent la condamnation de M. [X] [T] à leur régler la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l' instance.
Par conclusions en défense du 22 novembre 2023 notifiées par RPVA et soutenues à l'audience du 27 novembre 2023, M. [X] [T] conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par les époux [L], l'estimant mal fondée.
Il sollicite, en outre, la condamnation des époux [L] à lui régler la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'occurrence, les époux [L] ont comparu en première instance et ont été représentées par un avocat, de sorte que la condition susvisée tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations devant le tribunal de proximité de Cannes est applicable.
A cet égard, il convient de relever que les époux [L] versent aux débats leurs conclusions de première instance devant le tribunal de proximité de Cannes (pièce n°38). Si la demande ne figure pas au dispositif desdites conclusions, il n'en demeure pas moins qu'elle a été formulée dans le corps des écritures (p.21), les époux [L] ayant sollicité que l'exécution provisoire soit écartée s'il était fait droit à la demande d'expulsion de M. [X] [T], 'compte tenu des conséquences humaines et sociales.'
Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par les époux [L] est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède qu'au titre du bien-fondé de la demande, la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'occurrence, les époux [L] font valoir que l'état de santé dégradé de M. [O] [L], qui connaît d'importants problèmes cardiaques, de même que l'impossibilité de se reloger ailleurs constituent des conséquences manifestement excessives.
Les époux [L] versent aux débats plusieurs certificats médicaux de 2022 et 2023 qui établissent que M. [O] [L], âgé de 80 ans, souffre de lourdes pathologies cardiaques qui imposent un suivi médical régulier, qu'il a subi en 2022 une opération du coeur (valve mitrale), qu'il s'est vu poser un défibrillateur, son médecin traitant ayant en outre précisé que son état de santé 'rend les déplacements difficiles et lui impose un mode de vie sédentaire avec limitation des efforts physiques.' (pièces n° 35 et 36).
Pour autant, il n'est pas établi que la mise en oeuvre de la mesure d'expulsion serait de nature à aggraver les pathologies dont souffre M. [L], ni même que le fait de vivre dans un autre logement serait incompatible avec son état de santé.
En outre, les époux [L] justifient en 2023 d'un revenu fiscal de 29.092 € au titre de l'année 2022 (pièce n°40), et si le studio de 28 mètres carrés dont Mme [C] [I] épouse [L] est propriétaire à [Localité 5] est effectivement occupé actuellement par une tierce personne et ne peut donc être envisagé comme solution de relogement, il n'est pas démontré qu'ils sont dans l'impossibilité de se reloger ailleurs, ni même que le parc immobilier privé leur est inaccessible faute de ressources.
Ils n'est pas davantage établi, en tant que de besoin, qu'ils ont fait une demande de logement social.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [O] [L] et Mme [C] [I] épouse [L] recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [O] [L] et Mme [C] [I] épouse [L] en ce qu'elle est mal fondée,
DEBOUTONS M. [O] [L] et Mme [C] [I] épouse [L] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [O] [L] et Mme [C] [I] épouse [L] à régler à M. [X] [T] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [O] [L] et Mme [C] [I] épouse [L] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 février 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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