Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile particulière des Remises du ..., dont le siège est à Montrouge (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'une ordonnance d'expropriation rendue le 1er septembre 1989 et d'une ordonnance rectificative d'expropriation rendue le 12 octobre 1989 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de la commune de Montrouge, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Montrouge (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur,
MM. H..., Z..., I..., C..., Y..., X..., B..., G...
E..., F...
D..., M. Chemin, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile particulière des Remises du ..., de Me Hennuyer, avocat de la commune de Montrouge, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que l'erreur matérielle portant sur la désignation de l'autorité expropriante, telle qu'elle avait été définie dans l'arrêté de déclaration d'utilité publique, pouvant être rectifiée selon les modalités prévues par l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société civile particulière des Remises du ..., envers la commune de Montrouge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
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