Texte intégral
N° RG 21/05114 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LETE
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/02793) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 27 septembre 2021, suivant déclaration d'appel du 10 Décembre 2021
APPELANT :
M. [C] [I]
né le 19 Février 1966 à [Localité 5] (38)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me BORDON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
Société MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Emeric DESNOIX, Membre de la SCP PRIETO-DESNOIX, Barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023, Mme Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [I] a souscrit auprès de la compagnie Mutuelle Assurance Instituteur France (ci-après compagnie MAIF) un contrat RAQVAM, formule «sérénité» à effet au ler avril 2017 pour assurer son logement.
Le 7 septembre 2017, M. [C] [I] a déclaré son sinistre auprès de la compagnie d'assurances et a consécutivement déposé une plainte le 11 septembre 2017 pour le cambriolage de son domicile ayant eu lieu pendant ses vacances, entre le 31 juillet et le 6 septembre 2017. Sur la base des justificatifs transmis, la société MAIF a réglé à l'assuré une indemnité de 18 132 euros, se décomposant de la façon suivante : 350 euros de dommages immobiliers, 12 542 euros de dommages mobiliers et 5 365 euros de bijoux.
Après ce sinistre, M. [C] [I] ayant déménagé, a assuré son nouveau logement auprès de la compagnie PACIFIA auprès de laquelle il indique avoir déclaré un nouveau cambriolage en août 2018.
Il a par la suite souscrit un autre contrat d'assurance habitation auprès de la MAIF, à effet du 16 septembre 2018.
La société MAIF indiquant avoir été informé par la compagnie PACIFICA du cambriolage survenu le 30 août 2018 au nouveau domicile de M. [C] [I], a estimé nécessaire de revérifier l'ensemble des justificatifs transmis dans le cadre du premier sinistre.
Lors de cette vérification la compagnie MAIF s'est aperçue de plusieurs irrégularités : certains biens indemnisés avaient fait l'objet d'une annulation et d'un remboursement, des réductions n'avaient pas été déclarées et certaines factures de biens indemnisés n'étaient pas au nom de l'assuré.
Par courrier du 11 janvier 2019, la compagnie MAIF a notifié à l'assuré la déchéance de son droit à garantie et l'a mis en demeure de procéder au remboursement de la somme de 20 002,36 euros.
C'est dans ce contexte que par exploit d'huissier délivré en date du 4 juillet 2019, la compagnie d'assurance MAIF a attrait M. [C] [I] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins notamment d'obtenir remboursement de la somme de 20 002,37 euros au titre de l'indu lié aux frais et indemnités réglés par la compagnie d'assurance pour le sinistre vol.
Par jugement en date du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Rejeté les contestations de M.[C] [I] portant sur l'inopposabilité de la clause de déchéance de garantie,
- Débouté M. [C] [I] de sa demande visant à voir écarter la pièce n°10 relative au rapport d'enquête privée produit par la compagnie,
- Dit bien fondée la déchéance de garantie pour le sinistre du 6 septembre 2017 déclaré par M.[C] [I],
- Condamné M. [C] [I] à rembourser à la compagnie MAIF, la somme de 18 132 euros, réglée en réparation du sinistre vol ayant eu lieu au cours de l'été 2017 compte tenu de la déchéance totale de garantie,
- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019, date de la mise en demeure de paiement,
- Prononcé la capitalisation des intérêts échus à compter du 4 juillet 2019,
- Débouté la compagnie MAIF de ses demandes indemnitaires plus amples,
- Condamné M. [C] [I] à verser à la compagnie MAIF une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné M. [C] [I] aux entiers dépens de l'instance,
- Accordé à Maître [H] [B] le bénéfice de 1'article 699 du code de procédure civile,
- Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 décembre 2021, M. [C] [I] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Rejeté les contestations de M.[C] [I] portant sur l'inopposabilité de la clause de déchéance de garantie,
- Débouté M. [C] [I] de sa demande visant à voir écarter la pièce n° 10 relative au rapport d'enquête privée produit par la compagnie MAIF,
- Dit bien fondée la déchéance de garantie pour le sinistre du 06 septembre 2017 déclaré par M. [C] [I],
- Condamné M. [C] [I] à rembourser à la compagnie MAIF la somme de 18 132 euros réglée en réparation du sinistre vol ayant eu lieu au cours de l'été 2017 compte-tenu de la déchéance totale de garantie,
- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019, date de la mise en demeure de paiement,
- Prononcé la capitalisation des intérêts échus à compter du 4 juillet 2019,
- Condamné M. [C] [I] à verser à la compagnie MAIF une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné M. [C] [I] aux entiers dépens de l'instance,
- Prononcé l'exécution provisoire du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2022 dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, M. [I] demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Rejeté les contestations de M.[C] [I] portant sur l'inopposabilité de la clause de déchéance de garantie,
- Débouté M. [C] [I] de sa demande visant à voir écarter la pièce n° 10 relative au rapport d'enquête privée produit par la compagnie MAIF,
- Dit bien fondée la déchéance de garantie pour le sinistre du 06 septembre 2017 déclaré par M. [C] [I],
- Condamné M. [C] [I] à rembourser à la compagnie MAIF la somme de 18 132 euros réglée en réparation du sinistre vol ayant eu lieu au cours de l'été 2017 compte-tenu de la déchéance totale de garantie,
- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019, date de la mise en demeure de paiement,
- Prononcé la capitalisation des intérêts échus à compter du 4 juillet 2019,
- Condamné M. [C] [I] à verser à la compagnie MAIF une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné M. [C] [I] aux entiers dépens de l'instance,
- Prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevable et écarter des débats la pièce n° 10 de ma compagnie MAIF constituée par le rapport d'enquête de l'agence de recherche privée ICI,
- Débouter ou déclarer irrecevable la compagnie MAIF en son appel incident,
- Débouter la compagnie MAIF de l'intégralité de ses demandes,
À titre très subsidiaire, les réduire et rejeter les demandes liées à la fixation du point de départ des intérêts avant la date où la décision sera devenue définitive ou à la capitalisation,
En tout état de cause,
Condamner la compagnie MAIF à payer à M. [C] [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Europa avocats, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, M. [C] [I] expose d'abord que la clause de déchéance n'est pas valable et ne peut donc jouer faute d'être apparente au sens de l'article L. 112-4 du code des assurances. Il indique également que la clause, telle que rédigée, est inapplicable au cas d'espèce puisque les faits qui lui sont reprochés ne porteraient pas sur les conséquences apparentes du cambriolage.
Il poursuit ensuite son raisonnement en indiquant que le rapport d'expertise dont se prévaut la compagnie d'assurance et établi par une agence de recherche privée est irrecevable. En effet, M. [I] soutient que ce mode de preuve est déloyal et attentatoire à sa vie privée, atteinte disproportionnée et qui ne peut être justifié par le droit de la preuve. Il ajoute que quand bien même ce rapport serait recevable, il est constant qu'une condamnation ne peut être prononcée à l'encontre d'une partie sur la base d'un élément de preuve non contradictoire établi à la demande d'une des parties.
Enfin, il soutient que l'assurance n'apporte pas la preuve de l'intention frauduleuse. Il indique :
- avoir omis la réduction de 54 euros sur les trois téléviseurs achetés mais estime que cela relève d'un simple oubli et non d'une intention frauduleuse et qu'en tout état de cause cette réduction était mentionnée sur les factures fournies par lui même à l'assurance,
- avoir commis une confusion concernant l'annulation et le remboursement d'un des téléviseurs mais que cette confusion n'a pas eu pour conséquence d'augmenter le nombre de téléviseurs dérobés,
- justifier être l'acheteur et payeur de l'ensemble des téléviseurs et conteste le bon d'achat du 27 juillet 2016 qui a été édité, d'après la compagnie MAIF, au nom de M. [D] [I] alors qu'il justifie d'une réédition du bon d'achat auprès de l'enseigne Carrefour a son nom personnel et apporte la preuve du paiement.
Dans ses conclusions notifiées le 18 mai 2022, la société MAIF demande à la cour de :
- Déclarer M. [C] [I] mal fondé en son appel et l'en débouter,
- Déclarer la Compagnie MAIF recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes, et y faire droit.
Et en conséquence,
A titre principal
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble sauf en ce que critiqué par la compagnie MAIF,
- Débouter M. [C] [I] de son appel ainsi que l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
Infirmer le jugement et statuant à nouveau :
- Condamner M. [C] [I] à régler à la compagnie MAIF la somme de 20 002,37 euros, au titre de l'indu lié aux frais et indemnités réglés par la compagnie MAIF pour le sinistre du 6 septembre 2017 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019, date de la mise en demeure restée infructueuse,
- Ordonner l'anatocisme pour toute année échue,
- Condamner M. [C] [I] à régler à la compagnie MAIF la somme de 1 000 euros, au titre du préjudice moral subi par la compagnie MAIF,
A titre subsidiaire
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat d'assurance souscrit par M. [C] [I] auprès de la Compagnie MAIF,
- Déclarer M. [C] [I] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 6 septembre 2017,
- Condamner M. [C] [I] à régler à la compagnie MAIF la somme totale de 20 002,37 euros, au titre de l'indu lié aux frais et indemnités réglés par la compagnie MAIF pour le sinistre du 6 septembre 2017 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019, date de la mise en demeure restée infructueuse,
- Ordonner l'anatocisme pour toute année échue,
- Condamner M. [C] [I] à régler à la compagnie MAIF la somme de 1 000 euros, au titre du préjudice moral subi par la compagnie MAIF,
En tout état de cause,
- Débouter M. [C] [I] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, tant en principal, frais et accessoires,
- Condamner M. [C] [I] à verser à la compagnie MAIF une indemnité de 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Laure Bellin, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, la société MAIF allègue d'abord que la clause de déchéance n'a pas à apparaître en caractère très apparents mais qu'en tout état de cause elle l'est et est donc valable. La société MAIF poursuit son raisonnement en indiquant que la clause est opposable à M. [I] car les faits qui lui sont reprochés portent bien sur les « conséquences apparentes » du sinistre, puisque par ses fausses déclarations M. [I] a manifestement exagéré son préjudice et obtenu une indemnisation supérieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre.
La MAIF soutient ensuite que le rapport d'enquête est recevable et parfaitement opposable à M. [I], car soumis à la discussion contradictoire.
Enfin, la société MAIF prétend qu'il existe un faisceau d'indices graves précis et concordants permettant de déduire que M. [I] a, par ses fausses déclarations, aggravé de manière artificielle et frauduleuse les conséquences du sinistre, ce qui caractérise la mauvaise foi et justifie la déchéance de garantie.
A titre subsidiaire, elle rappelle que la clause de déchéance n'est qu'une application du principe de l'exception d'inexécution et que la mauvaise foi du cocontractant justifie en tout état de cause la résolution judiciaire du contrat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
1.Sur la mise en oeuvre de la déchéance de garantie
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, s'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve du sinistre qu'il invoque et d'établir que les garanties du contrat qu'il a souscrit doivent être mobilisées, il appartient à l'assureur qui se prévaut d'une déchéance de sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application.
En l'espèce, selon compte rendu d'infraction en date du 11 septembre 2017, il est acquis que M.[C] [I] a fait l'objet d'un cambriolage entre le 31 juillet et le 6 septembre 2017.
Sur l'opposabilité de la clause de déchéance
L'article L.112-4 du code des assurances dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il ressort clairement de cette disposition, contrairement à ce que soutient la MAIF, que la validité d'une clause de déchéance est subordonnée à son caractère apparent et que cette disposition ne se limite pas aux exclusions de garantie.
En l'espèce, la clause 6 intitulée 'la procédure en cas de sinistre' mentionnée à la page 47 des conditions générales produites par la MAIF (pièce 2) stipule en gras donc en caractères très apparents 'la déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d'un événement garanti'.
La clause ainsi rédigée est donc parfaitement valable.
Contrairement à ce que soutient M. [I], l'exagération des dommages subis, que lui reproche la MAIF, relève bien des conséquences apparentes du sinistre et entre donc dans le champ d'application de la clause.
La clause de déchéance est donc conforme aux disposition de l'article L.112-4 du code des assurances et parfaitement opposable à M. [I].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité du rapport d'enquête
M. [I] soutient que le rapport d'enquête est constitutif d'une atteinte à la vie privée et disproportionnée au but recherché et au droit de la preuve et doit, à ce titre, être écarté des débats.
Il convient de rappeler que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'enquête réalisé à la demande de l'une des parties, il ne peut refuser d'examiner une piéce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire.
Il est également opportun de préciser que les éléments recueillis par les constatations effectuées par un enquêteur privé sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les seules mêmes réserves que pour tout autre mode de preuve, c'est à dire à condition que l'atteinte à la vie privée qu'il représente soit justifiée par l'exigence de la protection d`autres intérêts et que cette atteinte reste proportionnée au but recherché.
Il ressort du dossier qu'aucun moyen déloyal n'a été utilisé et que les investigations ont été limitées au but recherché, alors que la lutte contre la fraude à l'assurance répond aux intérêts de l'ensemble des assurés et il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats le rapport d'enquête privé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le jeu de la déchéance de garantie
Afin de déterminer si M. [I] a commis de fausses déclarations intentionnelles sur les conséquences apparentes du vol susceptible de justifier la déchéance de garantie, il convient de reprendre un à un les éléments contestés par la compagnie MAIF.
Concernant le remboursement par l'enseigne de l'un des téléviseurs ayant été déclaré volé :
La compagnie MAIF reproche à M. [I] d'avoir fait état de l'achat de deux téléviseurs de marque Samsung UE55HU7200S pour un montant de 1 689 euros pièce, alors qu'il est apparu que l'un des téléviseurs avait fait l'objet d'une annulation et d'un remboursement.
En l'espèce les deux téléviseurs sus mentionnés apparaissent sur deux factures différentes l'un sur la facture n°13865946131938, l'autre sur la facture n° 13865946131940.
Le remboursement de l'un des deux téléviseurs n'est pas contesté par M. [I] qui reconnaît avoir commis une confusion, qui pour autant n'a pas eu pour conséquence d'augmenter le nombre de téléviseurs dérobés puisqu'il soutient que le jour du vol six téléviseurs se trouvaient au sein de son domicile comme l'attestent les attestations produites (pièces 2, 10 et 11). Il produit également un justificatif d'achat d'un téléviseur en date du 3 août 2013 à hauteur de 749 euros (hors garantie) (pièce 6) qui pourrait être celui dérobé et en justifie le paiement par la production de ses relevés de comptes (pièce 7).
La compagnie MAIF remet en cause l'authenticité de ce justificatif d'achat en produisant un duplicata de ce même bon de vente du 3 août 2013 obtenu auprès de l'enseigne Carrefour [Localité 6] le 22 octobre 2020 mais au nom de M. [M] [I].
Or force est de constater, que le duplicata vierge, non signé par les parties obtenu par la compagnie MAIF est dépourvue de valeur probante, contrairement au bon de vente n°063920130803277 produit par M. [I] qui est à son nom, signé par le client, le livreur et tamponné par le contrôle sécurité de Carrefour.
Dans ces conditions, la confusion opérée par M. [I] ne peut, à elle seule, caractériser une intention frauduleuse et justifier le jeu de la déchéance de garantie.
Il convient de noter que la MAIF ne sollicite pas le remboursement de la différence de prix entre les deux téléviseurs.
Concernant la facture n° 13865946131938 et l'oubli de la remise de 54 euros :
La compagnie MAIF reproche ensuite à M. [I] d'avoir sollicité le remboursement de trois téléviseurs pour une somme de 1 053 euros pièce, alors qu'il aurait bénéficié d'une réduction de 54 euros pour chacun d'eux, non déclarée par l'assuré.
ll résulte cependant des éléments du dossier que l'assuré a produit à la compagnie MAIF la facture faisant état de la remise litigieuse. La preuve du caractère intentionnel de cette omission n'est donc pas apportée puisque l'assureur était en mesure de vérifier la déclaration de l'assuré et ainsi de relever cette omission.
Concernant l'identité de l'acheteur du bon de vente n° 063920160707035 en date du 27 juillet 2016
M. [C] [I] produit en pièce 8 le duplicata du bon de vente du 27 juillet 2016 de la TV de marque Samsung, d'un montant de 649 euros, avec apposition de la signature du livreur et du tampon de l'enseigne Carrefour SAV, qui mentionne le nom M. [C] [I].
Au contraire, l'enquêteur privé produit dans son rapport (pièce 10) le bon de vente édité par le magasin Carrefour qui mentionne le nom de M. [D] [I]. ll indique que le document transmis par l'assuré lors de sa demande indemnitaire est un document falsifié, un faux. Il indique également que ce document a été présenté deux fois lors des déclarations de sinistre en 2017 à la compagnie MAIF et en 2018 à la compagnie Pacifica.
Il est utile de rappeler que les éléments du rapport d'enquête privé ne peuvent être retenus que s'ils sont suffisamment précis et s'ils sont corroborés par d'autres éléments.
Or force est de constater que le duplicata au nom de M. [D] [I] obtenu par l'enquêteur ne peut primer sur le duplicata obtenu par M. [C] [I] à son nom et tamponné par le SAV Carrefour.
De même, la qualification de faux retenue par l'enquêteur privé, sur sa simple déclaration que le bon aurait été produit à deux assurances dans le cadre de deux sinistres, n'est corroborée par aucune pièce et est comme telle insuffisante.
Dans ces conditions, la compagnie MAIF est mal fondée à opposer à M. [I] la déchéance de son droit à garantie.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2. Sur la résolution judiciaire du contrat à titre subsidiaire
L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Remettant en cause la bonne foi de M. [I], la compagnie MAIF souhaite, faute d'obtenir la déchéance de la garantie obtenir la résolution du contrat en invoquant l'exception d'inexécution.
Or, il ressort de ce qui précède que la preuve de l'intention frauduleuse et donc de la mauvaise foi de M. [I] n'a pas été rapportée.
La demande de la MAIF sera rejetée.
2. Sur la demande de dommages-intérêts et demandes accessoires
La compagnie MAIF demande à ce que l'assuré soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement frauduleux de l'assuré qui a contraint ses gestionnaires a passé du temps sur la gestion de la fraude commise.
La compagnie d'assurances qui ne rapporte pas la preuve de la faute qu'elle invoque sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré opposable la clause de déchéance de garantie,
- déclaré recevable le rapport d'enquête privée,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
- Déboute la compagnie MAIF de l'intégralité de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la MAIF aux dépens, qui seront distraits en application des dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,