Texte intégral
N° RG 21/02311 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZJS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 25 Mai 2021
APPELANTE :
SARL NORMYDRO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aurore TALBOT, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Caroline LEGRAS-DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2011, M. [T] [X] (le salarié) a été engagé en qualité de directeur commercial (niveau II, coefficient 100) par la société Benteler distribution devenue Normydro (la société), selon un contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Par avenant du 1 er septembre 2016, il a bénéficié de la classification III B de ladite convention collective.
La société emploie environ 20 salariés.
Le 24 mai 2019, le salarié a démissionné.
Considérant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, il a saisi, le 4 août 2020, le conseil de prud'hommes d'Évreux qui par jugement du 25 mai 2021 a :
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
53 165,87 euros à titre d'heures supplémentaires sur la période 2016-2019,
5 316,58 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
38 544,62 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris,
3 268,45 euros à titre de rappel de prime pour l'année 2017,
326,84 euros au titre des congés payés sur rappel de prime,
1 euros symbolique à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence,
2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [T] de ses autres demandes,
- dit que les condamnations prononcées, en ce qu'elles n'ont pas de caractère de dommages-intérêts, porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à des dommages-intérêts,
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société aux dépens.
Le 3 juin 2021, la société a interjeté appel de cette décision et par des conclusions remises le 28 mars 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à payer :
53 165,87 euros à titre d'heures supplémentaires sur la période 2016-2019,
5 316,58 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
38 544,62 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris,
3 268,45 euros à titre de rappel de prime pour l'année 2017,
326,84 euros au titre des congés payés sur rappel de prime,
1 euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence,
2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que M. [T] était bien cadre dirigeant et que ses demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs afférents, du travail dissimulé, du rappel de prime et de la clause de non-concurrence sont infondées,
- le débouter de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement,
- réduire à de bien plus justes proportions le montant des éventuels rappels de rémunération, repos compensateurs, indemnités et dommages-intérêts susceptibles d'être alloués à M. [T] au titre de l'exécution du contrat de travail,
en tout état de cause,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de M. Vincent Mosquet, membre de la Selarl Lexavoue Normandie, avocats associés.
Par des conclusions remises le 20 mars 2023, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté qu'il n'était pas cadre dirigeant,
- juger que la convention individuelle de forfait en jours était nulle,
- confirmer le jugement en ce qu'il a estimé qu'il était bien soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et condamné la société à lui payer un rappel de salaire sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents, ainsi que sur les contreparties obligatoires en repos,
Y ajoutant,
- condamner la société à lui payer à les sommes suivantes :
77 331,11 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sur la période du 30 août 2016 au 30 août 2019 et 7 733,11euros bruts au titre des congés payés y afférents,
58 517,17 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs obligatoires non pris,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et condamné la société à lui verser à la somme de 42 946,98 euros à ce titre,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer les sommes de 3 268,45 euros à titre de rappel de prime pour l'année 2017 et 326,84 euros au titre des congés payés y afférents,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à la somme symbolique de 1 euro au titre de sa clause de non-concurrence,
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 13 avril 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Préalablement, la cour rappelle que selon les dispositions de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, la langue de la République est le français. La langue officielle s'impose donc à tous les services de l'État, et donc aux juridictions.
Si au cours des débats le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète s'il connaît la langue dans laquelle s'exprime les parties, il n'en est pas de même pour les pièces produites qui doivent être nécessairement traduites en français par application du principe constitutionnel précité et du principe du contradictoire.
Aussi, les pièces en langue anglaise ou espagnole, non traduites, produites par les parties sont dénuées, en l'état, de valeur probante.
Sur le statut de cadre dirigeant
Alors que M. [T] forme diverses demandes en paiement fondées sur la législation relative à la durée légale de travail, la société lui oppose, en premier lieu, le fait qu'il relevait du statut de cadre dirigeant, ce que celui-ci conteste.
M. [T] indique qu'il n'avait pas la responsabilité commerciale globale de l'entreprise puisque les objectifs à atteindre et la stratégie de l'entreprise relevaient de Benteler Distribution France (nouvellement dénommée Normydro), que seul le marché français était concerné et qu'il rendait des comptes, non au gérant de la société Normydro, M. [E], mais à son directeur général, M. [G]. Il ajoute qu'il ne bénéficiait pas d'une indépendance et d'une autonomie organisationnelle et décisionnelle, qu'il ne gérait que 9 salariés, qu'il ne disposait pas d'une large délégation de signature. Il reconnaît qu'il bénéficiait d'une rémunération confortable le situant dans les niveaux les plus élevés même si dans le tableau produit par la société n'apparaît pas le salaire de M. [G].
L'article L. 3111-2 du code du travail dispose que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III et que sont considérés comme ayant cette qualité, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces critères sont cumulatifs et impliquent que ces cadres participent à la direction de l'entreprise.
Selon son contrat de travail, M. [T] a été recruté « en qualité de cadre et conformément à l'article L. 212-15-1 du code du travail [devenu L.3112-1 ci-dessus rappelé] » avec une rémunération annuelle de 76 000 euros brut à laquelle pouvait s'ajouter un bonus de 10 % de celle-ci en cas d'atteinte des objectifs.
Ledit contrat stipulait également que le salarié n'était « pas soumis à la réglementation sur la durée du travail ». Il ne précisait ni la durée de travail, ni ne prévoyait de référence horaire ou de convention de forfait. Cette dernière ne l'était pas plus dans un document annexe ou dans un avenant ultérieur.
Dès lors, faute d'écrit tel que prévu par l'article L. 3121-55 (anc. L. 3121-38 applicable jusqu'au 10 août 2016), l'existence d'une convention de forfait évoquée par le salarié ne peut être établie par la seule mention « forfait 218 jours » sur ses bulletins de salaires à compter de février 2019, et ce, peu important que cette indication résulte ou non d'une erreur telle qu'évoquée par l'employeur.
Aussi, pour apprécier la qualité de cadre dirigeant de l'intimé, il convient d'examiner ses fonctions réellement exercées à l'aune des trois critères légaux ci-dessus rappelés, si bien que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen en raison de la classification conventionnelle de M. [T] et de la définition de celle-ci. En effet, la reconnaissance dudit statut n'impose pas que le salarié bénéficie de tel coefficient, pas plus qu'elle n'est exclusive du statut de salarié.
Le contrat de travail stipule que l'intimé rend compte au directeur général de la société, qu'il est chargé de diverses missions et en liste particulièrement trente quatre d'entre elles dont notamment :
- définir la politique commerciale en fonction des objectifs à atteindre (par catégories, secteurs) et de la stratégie de l'entreprise définie par la direction générale,
- définir et suivre les plans d'actions permettant d'atteindre les objectifs financiers,
- organiser, animer, suivre et gérer les réunions commerciales,
- suivre et contrôler les résultats ainsi que les plannings et les rapports de visite des commerciaux,
- analyser l'évolution du chiffre d'affaires et des marges et en rendre compte à la direction générale,
- participer et/ou effectuer les revues des contrats importants,
- examiner, arbitrer, relancer et/ou suivre les offres de prix,
- proposer les axes de développement pour l'entreprise la direction générale et supporter tous les projets entreprise (').
Il ressort de l'organigramme que le salarié dépendait du directeur général France (DG), lequel était lui-même sous la direction du CEO (chief executive officer) de Benteler Distribution International. Il en résulte que M. [E], gérant de la société Normydro, lequel n'apparaît pas sur ce document, ne disposait d'aucun lien hiérarchique sur les cadres y figurant et, notamment l'intimé, lequel relevait donc bien directement du DG France.
En outre, M. [T] ne pouvait être remplacé dans ses fonctions que par le DG dont il avait également assuré seul le remplacement et avait proposé le budget, ce qu'il ne conteste pas. En mai 2019, il avait d'ailleurs participé au processus d'évaluation interne pour pouvoir accéder au poste de directeur général, mais n'avait pas été retenu et avait par la suite démissionné.
De plus, comme le DG et le directeur financier, il disposait du pouvoir de signature sur le compte bancaire de la société «conjointement et sans limitation». S'il ne conteste pas cette réalité, il relève que ce pouvoir ne pouvait être exercé que « conjointement » avec le DG. Or, la cour remarque que le courrier adressé à la BNP par le gérant mentionne également que le DG bénéficie d'un pouvoir d'engagement « conjointement et sans limitation », de sorte qu'ils disposaient d'une délégation équivalente.
En outre, il résulte des comptes rendus des réunions commerciales que M. [T] conduisait ces réunions, analysait les performances et, partant, donnait des directives d'action précises à son équipe et définissait également les modalités d'action de la politique commerciale en faisant le choix, par exemple, de mieux prioriser les clients à forts potentiels alors que les résultats étaient « mauvais ».
Il participait également aux réunions annuelles de la société Benteler Distribution lors desquelles étaient, notamment, examinés les résultats de la société et arrêtait les mesures d'amélioration ainsi que la stratégie de l'entreprise. Il ressort aussi des divers comptes-rendus des réunions de management qu'il apparaissait, sur les points qui étaient évoqués, comme le responsable du service commercial (mentionné sous les initiales TPL) sans qu'à aucun moment, son responsable hiérarchique, M. [G] (DG), ne soit mentionné dans sa sphère de compétence.
D'ailleurs, dans un mail intitulé « Budget BDF au 6/9/2016 » du 6 septembre 2016 envoyé à M. [G], l'intimé analyse le budget de la société en y intégrant des évolutions pour le budget 2017 et conclut en le remerciant pour « ses commentaires ».
Le salarié produit en cause d'appel l'attestation de M. [U], ancien salarié de l'entreprise, lequel indique que M. [G] « fixait la stratégie de l'entreprise et ne déléguait pas cette tâche, n'impliquait pas M. [T] dans ces choix et tenait des réunions hebdomadaires avec les chefs de services ». Toutefois, la cour relève d'une part, que cet ancien salarié n'apparaît sur aucun des comptes rendus produits par M. [T] ou par la société, si bien que faute d'avoir été témoin direct du processus décisionnel lors de ces réunions, son attestation est dénuée de toute valeur probante et d'autre part, que les pièces produites par les parties démontrent que l'intimé participait bien au processus décisionnel de la politique commerciale de la société et n'était pas seulement un exécutant.
D'ailleurs, il s'infère également des mails produits qu'il fixait les nouveaux tarifs, décidait de l'issue de négociations commerciales (échanges de mails, pièce 14-9), était le seul à pouvoir approuver les commandes d'achat pour la société (mail du 1er mars 2018), donnait son accord pour rééchelonner des échéances sur un contrat de location avec option d'achat de la société ou encore pour fixer le délai de paiement des fournisseurs (mail du 20 février 2019), proposait des revalorisations salariales et était l'interlocuteur à l'international des « sales managers » des sociétés du groupe.
Nonobstant ses dénégations concernant l'application du statut de cadre dirigeant, le salarié ne produit pas la moindre pièce par laquelle il sollicite une autorisation de son DG avant d'effectuer telle démarche ou de prendre telle décision ou encore justifie de sa position voire rend compte de son travail. De même, il n'avance, et encore moins ne démontre, qu'il était tenu de s'organiser en fonction des demandes de sa hiérarchie ou encore qu'il devait solliciter l'autorisation de cette dernière pour arrêter son emploi du temps.
Enfin, il résulte de la grille des salaires que sa rémunération a été, à compter de l'année 2012, la seconde puis la première de la société, loin devant celle du directeur financier et des autres cadres, même s'il est vrai que celle du directeur général n'est pas précisée à compter de l'année 2016. Il en était de même pour le pourcentage maximum de son bonus, pour l'année 2017, qui était, le seul, à pouvoir atteindre 15 %.
Ainsi, l'ensemble de ces éléments atteste de ce que le salarié disposait de responsabilités réelles et effectives pour élaborer et mettre en 'uvre la politique commerciale dont il avait la charge aux termes de son contrat de travail, peu important que l'équipe commerciale ne soit composée que de 9 salariés (la société en comptant 20 à 23), qu'il bénéficiait d'une autonomie décisionnelle et d'une indépendance organisationnelle certaines ainsi que de la rémunération la plus élevée après celle de son directeur général, de sorte qu'il participait à la direction de l'entreprise et relevait du statut de cadre dirigeant comme son contrat de travail le spécifiait.
Par conséquent, la décision déférée est infirmée sur ce chef et le salarié est débouté de l'ensemble de ses prétentions en découlant.
Sur le rappel de prime pour l'année 2017
La possibilité de stipuler contractuellement une rémunération variable est admise dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque de l'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
En l'espèce, l'article 6 du contrat de travail prévoit que le salarié percevra «un bonus de 10 % de sa rémunération annuelle brute sous condition d'accomplissement des objectifs qui lui seront affectés suivant les règles Benteler ».
M. [T] considère qu'ayant obtenu 100 % « sur les critères 1.1.2 et 1.2.1 » (pièce 15), il n'a pas été rempli de ses droits à bonus et sollicite un complément d'un montant de 3 268,45 euros, ce à quoi l'employeur s'oppose en faisant valoir que la pièce du salarié est d'origine inconnue et qu'il doit être tenu compte des seuls documents internes à l'entreprise (pièce 12) qui indiquent les objectifs atteints, notamment, par le salarié et arrêtent son bonus à la somme de 859 euros qui lui a été réglé.
Or, le salarié ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance de ses objectifs, pas plus qu'il ne conteste le contenu de la pièce n°12 de la société, laquelle détaille ses objectifs fixés et atteints et expose, sans être contredite, les calculs permettant d'arrêter le montant de son bonus. Dans ces conditions, sa pièce n°15 intitulée « Bilan Bonus » dont l'origine demeure indéterminée, est totalement insuffisante à démontrer qu'il n'a pas été rempli de ses droits puisqu'elle se limite à indiquer des pondérations sans comporter d'éléments chiffrés relatifs à ses objectifs.
Par conséquent, la décision déférée est également infirmée sur ce chef.
Sur la clause de non-concurrence
M. [T] se limite à solliciter à ce titre la confirmation de la décision déférée lui ayant accordé un euro de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence en l'absence de contrepartie financière, sans développer le moindre argumentaire.
L'employeur ne discute pas la nullité de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 12 du contrat de travail de M. [T] mais fait valoir, à raison, que ce dernier ne justifie d'aucun préjudice puisque la société l'a libéré de ladite clause dès le 3 juin 2019 et qu'il a pu être engagé par son concurrent direct en tant que directeur général dès le mois de septembre suivant.
Dans ces conditions, la décision déférée est aussi infirmée sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, M. [T] est condamné aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que pour ces derniers, M. Mosquet, avocat associé de la Selarl Lexavoue sera autorisé à les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour la même raison, le salarié est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Évreux du 25 mai 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [X] [T] avait le statut de cadre dirigeant ;
Le déboute de l'ensemble de ses demandes ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [T] aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que pour ces derniers, M. Mosquet, avocat associé de la Selarl Lexavoue, sera autorisé à les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente