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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-16.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.125

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 680 F-D Pourvoi n° Z 18-16.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. EU... F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 juin 2009 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section) et l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans les litiges l'opposant : 1°/ à Mme J... F..., épouse MC..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme B... F..., épouse E..., domiciliée [...], 3°/ à Mme S... F..., épouse H..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme K...-W... F..., épouse QS..., domiciliée [...] , 5°/ à M. T... I..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur de la succession XN... Y...-F..., 6°/ à Mme A... Y..., divorcée R... , domiciliée [...] , 7°/ à M. CY... G..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision Y..., 8°/ à Mme P... C... , épouse D..., domiciliée [...] , 9°/ à Mme X... C... , domiciliée [...] , 10°/ à M. O... C... , domicilié [...] , 11°/ à M. M... C... , domicilié [...] , 12°/ à Mme U... Q..., veuve C... , dite YA..., domiciliée [...] , 13°/ à Mme TQ... V... , veuve C... , domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F..., de la SCP Boullez, avocat de M. G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 25 juin 2009, et Paris, 2 juillet 2014), que UV... Y..., aux droits de laquelle viennent les consorts Y...-F...-C... , a donné à bail les premier et deuxième étages d'une maison d'habitation à sa fille et à son gendre, XN... et VX... F... ; que, les locataires étant décédés, leur fils, M. EU... F..., s'est maintenu dans les lieux ; que le premier arrêt a dit que M. EU... F... ne bénéficiait d'aucun droit personnel sur le bail, a ordonné son expulsion et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation ; que le second a rejeté sa demande d'attribution préférentielle du droit au bail ; Attendu que M. F... fait grief aux arrêts d'être inconciliables et d'aboutir à un déni de justice justifiant leur annulation, en ce que le premier retient qu'il demeurait dans les lieux loués lors du décès de son père, alors que le second retient qu'il n'y avait pas sa résidence fiscale à cette date ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt du 25 juin 2009 est légalement justifié par le seul motif retenant qu'est bénéficiaire du bail l'indivision F... et non M. F... qui n'a aucun droit personnel à occuper seul les locaux litigieux, cette occupation ne résultant d'aucun contrat ou accord passé avec les autres coïndivisaires ou avec l'administrateur de l'indivision, de sorte que le motif selon lequel M. F... ne résidait pas dans les lieux donnés à bail lors du décès de son père était surabondant et que la contradiction invoquée par le moyen est inopérante ; Attendu, d'autre part, que les arrêts, qui ne sont pas inconciliables dans leur exécution, ne sont pas constitutifs d'un déni de justice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. F... et le condamne à payer à M. G..., en sa qualité d'administrateur de l'indivision Y..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. F... Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir dit que M. F... ne bénéficiait pas d'un droit au bail sur les lots n° 2 et 3 de l'immeuble sis [...], d'avoir dit qu'il devra libérer les lieux, et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité d'occupation (arrêt du 25 juin 2009), et d'avoir rejeté la demande d'attribution préférentielle de droit à usage d'habitation sur les mêmes lots formées par M. F... (arrêt du 2 juillet 2014) ; AUX MOTIFS (arrêt du 25 juin 2009) qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. F... n'avait pas son domicile fiscal à Neuilly en 1999, 2000 et 2001; ET AUX MOTIFS QUE (arrêt du 2 juillet 2014) c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont dit qu'il résultait de l'ensemble des éléments produits par M. F... qu'il avait sa résidence au moment du décès de son père, le [...] , dans les lieux litigieux ; ALORS QUE lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice, cette contrariété emporte annulation des deux décisions ou d'une seule des deux ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2014 énonce, avant de dénier à M. EU... F... toute attribution préférentielle du droit au bail sur l'appartement situé au [...] , qu'il y avait sa résidence lors du décès de son père le [...] ; que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 juin 2009 considère, pour refuser à M. EU... F... tout droit au bail et au maintien dans les lieux de l'appartement, qu'il n'y résidait pas au jour du décès de son père le [...] ; que ces deux décisions sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice justifiant leur annulation sur le fondement des articles 4 du code civil et 618 du code de procédure civile. Le greffier de chambre

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