Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 Septembre 2024
N° RG 23/03777 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V45O
AFFAIRE :
[S] [G] épouse [L]
C/
[N] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2023 par le Tribunal de proximité de MANTES-LA-JOLIE
N° RG : 11-22-359
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24/09/2024
à :
Me Kévin DARMON,
Me Marc BRESDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [G] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Kévin DARMON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 107
APPELANTE
****************
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maitre Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier 230137 - Représentant : Maître Elvis LEFEVRE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, en présence de Madame [I] [R], greffier stagiaire, sans opposition
Greffier, lors du prononcé de décision : Madame Céline KOC
EXPOSE DU LITIGE
Durant leur concubinage, M. [Y] [L] et Mme [N] [C] ont acquis un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 7] dont ils ont payé le prix comptant.
Soutenant qu'elle leur aurait remis la somme globale de 13 500 euros à titre de prêt et que Mme [C] ne lui a pas restitué sa part, Mme [S] [G] épouse [L] l'a, par acte de commissaire de justice signifié le 12 février 2022, assignée devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, afin d'obtenir, sous bénéfice d'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 6 750 euros en restitution de ce prêt avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer signifiée le 12 février 2022, outre celle de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement contradictoire du 10 février 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
- rejeté les demandes de Mme [L],
- condamné Mme [L] aux dépens,
- condamné Mme [L] à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 16 juin 2023, Mme [L] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2024, Mme [L], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en date du 10 février 2023 en l'intégralité de ses dispositions :
*en ce qu'il a rejeté ses demandes,
*en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
*en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent, juger à nouveau :
- prononcer son appel recevable et bien fondé,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 6 750 euros assortie des intérêts légaux qui courent depuis la date de la sommation de payer du 12 février 2022 jusqu'au jour de l'entière exécution de l'arrêt à intervenir,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens générés en première instance,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens générés par la procédure d'appel,
- ordonner l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 mars 2024, Mme [C], intimée, demande à la cour de :
- prendre acte de ce que son nouveau domicile est situé [Adresse 3] à [Localité 5],
- déclarer Mme [L] recevable mais mal fondée en son appel,
- l'en débouter,
En conséquence,
- débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal de proximité rendu le 10 février 2023, en ce qu'il a :
*rejeté les demandes de Mme [L],
*condamné Mme [L] aux dépens,
*condamné Mme [L] à lui payer la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Y ajoutant,
- condamner Mme [L] à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens,
- dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Me Bresdin, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mars 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande en paiement de Mme [L]
Moyens des parties
Mme [L] fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 6 750 euros en remboursement du prêt qu'elle dit avoir consenti à Mme [C].
A hauteur de cour, elle expose à la cour avoir prêté à son fils et à son ex-compagne, Mme [C] une somme de 13 500 euros pour les aider dans l'acquisition d'un bien immobilier et précise qu'une lettre a été rédigée par Mme [C] le 28 juin 2021, aux termes de laquelle elle s'engage à rembourser la somme prêtée de 13 500 euros à Mme [L].
Elle indique que, dans l'acte d'acquisition, M. [Y] [L] et Mme [C] ont fait les observations suivantes auprès du notaire : ' une attention particulière devra être portée sur la valeur des sommes restant à rembourser aux organismes financiers, à M. et Mme [L] [O], [S], eu égard au prêt effectué par leurs soins'.
Elle informe la cour que le bien immobilier a été revendu au mois de décembre 2021, que son fils l'a remboursée par chèque d'un montant de 6 750 euros, que Mme [C] n'a, en revanche, pas honoré la partie de la dette qui lui incombe, si bien qu'après avoir porté plainte contre elle pour abus de confiance, et lui avoir fait délivrer une sommation de payer, et avoir sollicité en vain une ordonnance d'injonction de payer, elle a été contrainte de l'assigner devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie.
A hauteur de cour et aux fins d'obtenir l'infirmation de la décision de débouté rendue à son encontre par le premier juge, elle développe les moyens suivants :
- étant dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit, en application des dispositions de l'article 1360 du code civil, Mme [C] étant la concubine de son fils au moment où le prêt a été consenti, elle peut apporter la preuve du prêt par tous moyens,
- dans le compromis de vente du bien signé par son fils et sa belle-fille, il est stipulé que l'acquisition sera financée ' à l'aide de ses deniers personnels et assimilés à concurrence de 10000 euros',
- elle a effectué un virement sur le compte de son fils de 10 000 euros libellé ' AVANC VT',
- la matérialité du prêt est corroborée par une reconnaissance de dette signée par Mme [C], les observations faites au notaire en charge de la vente sur les sommes restantes à rembourser, le chèque d'un montant de 6 750 euros fait par son fils en remboursement de sa part du prêt, sa plainte dans laquelle elle affirme avoir prêté la somme de 13 500 euros à son fils et à sa belle-fille, le procès-verbal de plainte dans lequel Mme [C] avoue judiciairement que ' les parents de mon ex-conjoint nous avaient aidés financièrement',
- le premier juge ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, remettre en cause l'existence même de la reconnaissance de dette, mais seulement statuer sur sa force probante à la lumière des dispositions de l'article 1376 du code civil, en considérant que le document valait commencement de preuve par écrit,
- l'existence de l'obligation de restituer la somme est confortée par la production des autres pièces qu'elle verse aux débats et notamment le questionnaire retourné au notaire chargé de la vente de l'immeuble indivis, le chèque remis par son fils en remboursement de sa part du prêt.
Mme [C] rétorque que :
- Mme [L] n'apporte pas la preuve qu'elle a consenti à Mme [C], au mois de décembre 2018, un prêt d'un montant de 6 750 euros, ni avoir versé aux ex-concubins la somme de 13 500 euros, aucun relevé de compte du prêteur n'étant versé aux débats et, si l'on admet que des sommes ont été versées, il n'existe aucune certitude sur le montant de ces sommes,
- au moment de la séparation du couple, Mme [L] l'a menacée de mort et de violences physiques, si bien que son consentement a été vicié, la preuve en étant rapportée par la condamnation de M. [L] par le tribunal correctionnel d'Evreux pour menace de mort,
- la matérialité du prêt de 13 500 euros n'est pas établie, dès lors qu'elle n'a jamais été informée du montant emprunté par M.[L], qu'il n'est pas prouvé que M. [L] a remboursé sa mère,
- l'écrit produit par Mme [L] ne peut être qualifié de reconnaissance de dette du fait qu'il a été rédigé par M. [L] qui a, de surcroît, modifié le montant de la somme,
- la matérialité d'une obligation de restitution à sa charge n'est pas établie
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
C'est donc au demandeur en remboursement qu'il appartient de rapporter la preuve de la formation du prêt.
Au-delà de 1 500 euros, la preuve du prêt doit être rapportée par écrit sous signature privée ou authentique.
Une reconnaissance de dette doit être constatée dans un titre qui comporte la signature de l'emprunteur, ainsi que la mention, écrite de sa main de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
La production d'une reconnaissance de dette valide fait présumer la remise des fonds et l'engagement de celui qui les a reçus à les restituer. Il incombe alors à celui-ci, poursuivi en paiement, pour s'en dégager, d'en démontrer le caractère inexact ou simulé.
En cas de reconnaissance de dette imparfaite, celle ne peut faire pleinement foi contre celui qui l'a souscrit et ne vaut alors seulement comme commencement de preuve par écrit. Il incombe au prêteur de compléter ce commencement de preuve par tous moyens et de prouver tant la rencontre des volontés que l'exécution de sa propre obligation soit la libération des fonds.
Si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage n'a plus nécessairement à être manuscrite, elle doit résulter d'un procédé permettant de s'assurer que le signataire est bien le scripteur des mentions. A défaut, l'acte ne peut être accueilli que comme un commencement de preuve par écrit.
Au cas d'espèce, Mme [L] produit devant la cour un document ainsi libellé :
Le 28 juin 2021,
Une fois la vente effectuée au prix en accord entre [L] [Y] et [C] [N], nous remboursons le prêt immobilier, prêt travaux, la somme prêtée par [L] [S] de (somme raturée et rajout du montant) 13 500 euros.
Capital restant sera affecté de manière équitable chez le notaire.
Signé par [Y] [L] et [N] [C]
Il est constant que la reconnaissance de dette litigieuse a été rédigée par M. [Y] [L] qui a raturé le montant de dette et rajouté une somme en lettres : 13 500 euros.
La reconnaissance de dette litigieuse est donc irrégulière en ce qu'elle ne répond en aucune façon aux prescriptions de l'article 1326 du code civil.
Pour autant, dans la mesure où Mme [C] ne dénie pas sa signature et que le document n'est pas argué de faux et qu'en outre le vice du consentement allégué par Mme [C] n'est pas démontré et ne peut se déduire de la seule condamnation par un tribunal correctionnel de M. [Y] [L] pour menaces de mort, dès lors qu'il n'est pas établi que ces menaces concerneraient le présent litige, le fait que Mme [C] ne soit pas le scripteur de la somme en chiffres, et l'absence de la somme en toutes lettres, affectent, non la validité de l'engagement souscrit par Mme [C], mais la preuve de la portée et de l'étendue de celui-ci, de telle sorte que la reconnaissance de dette ne peut produire effet, en tant que commencement de preuve par écrit, que si elle est complétée par des éléments extrinsèques établissant la connaissance, par le souscripteur, de la nature et de l'étendue de l'engagement consenti.
Les observations faites au notaire, dans le cadre du questionnaire établi le 22 octobre 2021, en charge de la revente du bien immobilier, qui font état de sommes à rembourser à Mme [L], même si le document a été signé par Mme [C], établissent, comme l'a retenu le premier juge, l'existence de demandes entre les anciens concubins portant sur le règlement des conséquences patrimoniales de la rupture du concubinage, mais pas la matérialité d'une obligation de restitution à la charge de l'intimée d'une somme remise par Mme [L] à cette dernière, alors même que le montant de 10 000 euros dont cette dernière sollicite le remboursement a été effectué sur le compte de son fils et sans qu'il soit démontré que sa concubine en ait été avisée.
Mme [L] ne démontre pas avoir encaissé le chèque de 6 750 euros fait par son fils, de sorte que la cour n'est pas en mesure de savoir si M. [Y] [L] a effectivement remboursé sa mère et si le chèque dont s'agit n'a pas été établi pour les besoins de la cause.
Le procès-verbal de plainte de Mme [L] , qui ne repose que sur ses affirmations, ne peut rapporter la preuve du prêt litigieux d'un montant de 13 500 euros.
Il en va de même du procès-verbal de plainte de Mme [C] dans lequel elle indique que ' les parents de son ex-conjoint les ont aidés financièrement', qui ne démontre en aucune façon qu'elle reconnaît devoir une somme de 6 750 euros à Mme [L].
Enfin, et comme l'a pertinemment relevé le premier juge, Mme [L] ne démontre pas avoir remis à Mme [C] tout ou partie de la somme de 13 500 euros qu'elle affirme avoir prêtée à l'intimée et à son fils. En effet, il n'est pas démontré que le virement de 10 000 euros a été affecté à l'acquisition de la maison de son fils, et la remise de la somme de 3 500 euros en espèces n'est pas justifiée non plus.
Il résulte de ce qui précède que le jugement ayant débouté Mme [L] de sa demande en remboursement mérite confirmation.
II) Sur les dépens
Mme [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute Mme [S] [G], épouse [L], de la totalité de ses demandes ;
Condamne Mme [S] [G], épouse [L], aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, par Me Bresdin, avocat en ayant fait la demande ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [S] [G], épouse [L], à payer à Mme [N] [C] une indemnité de 3 000 euros.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,