Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00213
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKHZ
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE
C/
S.A.R.L. CBA ANTILLES
S.E.L.A.R.L.
Me ALAIN MIROITE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 AVRIL 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 21 Avril 2022, enregistrée sous le n° 2022/381 ;
APPELANTE :
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE représentée par sa Directrice nationale, Madame [N] [O],
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
S.A.R.L. CBA ANTILLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représentée
Maître Alain MIROITE, associée à la SELARL AJASSOCIÉS, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la Société CBA ANTILLES
[Adresse 4]
Centre d'Affaires Agora ' Bât.C
[Localité 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée
le 28 février 2022, prorogé au 4 avril 2023, puis au 18 avril 2023
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés les 19 et 21 janvier 2022, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de-France a fait assigner devant le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France la société CBA Antilles et Maître Alain MIROITE, commissaire à l'exécution du plan de la SARL CBA Antilles, aux fins au paiement à titre prévisionnel, de la somme de 4 738,74 euros représentant le solde de l'avance de créances de salaires faite au titre du super-privilège.
Par ordonnance de référé du 21 avril 2022, la présidente du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a :
- condamné la SARL CBA Antilles à payer à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de-France la somme prévisionnelle de 3.838,74 euros au titre de solde de la créance de super privilège de la procédure collective,
- accordé des délais de payement à la SARL CBA Antilles tel que suit :
- dit que la SARL CBA Antilles pourra s'acquitter de sa dette en 5 échéances payables le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la notification de la présente décision,
- dit qu'à défaut de respect du présent échéancier, l'intégralité de la dette redeviendra exigible 15 jours après une mise en demeure restée sans effet,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit de l'ordonnance, - condamné la SARL CBA Antilles aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 52,12 euros TTC.
Par déclaration électronique du 11 juin 2022, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de Fort-de-France a interjeté appel de cette décision « en ce que l'ordonnance a accordé des délais de paiement à la SARL CBA Antilles en jugeant qu'elle pourra s'acquitter de sa dette fixée de 3.838,74 euros en 5 échéances payables le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la notification de la présente décision et disons qu'à défaut de respect de l'échéancier, l'intégralité de la dette redeviendra exigible 15 jours après une mise en demeure restée sans effet. »
L'affaire a été orientée à bref délai.
La SARL CBA Antilles et Maître Alain Miroite, associé de la SELARL AJA associés, commissaire à l'exécution du plan de redressement arrêté au profit de la société CBA Antilles, à qui la déclaration d'appel et l'avis d'orientation ont été régulièrement signifiées, ne se sont pas constitués.
Aux termes de ses conclusions de motivation d'appel en date du 15 juillet 2022, notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022 et signifiées aux intimés par actes des 28 et 29 juillet 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Fort-de-France demande à la cour de :
- recevoir l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Fort-de-France en son appel partiel du 10 juin 2022 de l'ordonnance de référé du 21 avril 2022, portant sur le chef de l'octroi de délais de paiement,
- infirmer l'ordonnance de référé sur ce chef,
statuant à nouveau sur ce chef,
- juger irrecevable la demande de délais de paiement de la SARL CBA Antilles,
subsidiairement,
-débouter la SARL CBA Antilles de sa demande de délais de paiement,
en toutes hypothèses,
- condamner la SARL CBA Antilles aux entiers dépens de l'article 699 du code de procédure civile et ce compris les dépens de la procédure d'appel.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
L'instruction a été clôturée le 20 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 16 décembre 2022.
MOTIFS :
Le premier juge a accordé un délai de paiement à la société CBA Antilles sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Or, aux termes du dernier alinéa de cet article, ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Les créances salariales sont considérées comme des dettes d'aliment et ne peuvent à ce titre faire l'objet de délais de grâce. (Soc. 18 novembre 1992, n° 91-40.596).
Par ailleurs il se déduit des articles L. 3253-16 2° du code du travail et L. 626-20 du code de commerce que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Fort-de-France est subrogée dans les droits de salariés au profit desquelles elle a fait l'avance de salaire.
La créance de l'AGS, qui résulte de l'avance de créances de salaires faite au titre du super-privilège, conserve donc le caractère de dette d'aliment et ne peut faire l'objet de délais de paiement.
En conséquence, l'ordonnance querellée sera infirmée en ce qu'elle a accordé un délai de grâce à la société CBA Antilles.
L'impossibilité pour la société CBA Antilles d'obtenir un délai de grâce ne constitue toutefois pas une fin de recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, il s'agit d'une question de fond.
Il y a donc lieu de déclarer la demande de délais de paiement recevable, mais de la rejeter.
Succombant, la société CBA Antilles seront condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance de référé du 21 avril 2022 en ce qu'elle a :
- accordé des délais de payement à la SARL CBA Antilles tel que suit :
- dit que la SARL CBA Antilles pourra s'acquitter de sa dette en 5 échéances payables le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la notification de la présente décision,
- dit qu'à défaut de respect du présent échéancier, l'intégralité de la dette redeviendra exigible 15 jours après une mise en demeure restée sans effet ;
Statuant à nouveau,
REJETTE le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de délai de paiement ;
DEBOUTE la SARL CBA Antilles de sa demande de délais de paiements ;
CONDAMNE la SARL CBA Antilles aux dépens d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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