Texte intégral
- N° RG 24/01383 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVD4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Dossier N° RG 24/01383 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVD4 - Mme [S] [B]
Ordonnance du 12 septembre 2024
Minute n°24/
DEMANDEUR :
Mme [S] [B]
née le 23 Février 1984 à PARIS (75014)
92 bis rue Gaultier
92400 COURBEVOIE
en hospitalisation complète depuis le 02 août 2024 au centre hospitalier de MEAUX, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent.
comparante, assistée de Me Alain THIBAULT, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
DÉFENDEUR :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par M. [T] [U] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
non comparant, ni représenté.
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 12 septembre 2024
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 02 août 2024, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques en raison d'un péril imminent de Mme [S] [B], en relevant l'existence de troubles du comportement l'exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. La poursuite de cette mesure en hospitalisation complète a été autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 août 2024.
Par requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, le 04 septembre 2024, Mme [S] [B] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont elle fait l’objet.
Conformément aux dispositions des articles R. 3211-10 et suivants du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de MEAUX et au ministère public, lesquels ont été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 12 septembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [S] [B] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Alain THIBAULT, avocat de la personne hospitalisée, a déposé des conclusions et a été entendu en ses observations.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 12 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les conclusions in limine litis :
L’avocat de Mme [B] soutient que la procédure serait irrégulière en ce que la commission départementale des soins psychiatriques n’aurait pas été saisie par l’établissement de l’hospitalisation de la patiente et que ce défaut d’information ferait nécessairement grief.
Aux termes des dispositions de l’article L 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil d’un patient hospitalisé en soins contraints transmet à la commission départementale des soins psychiatriques toutes les décisions d’admission en soins psychiatriques ainsi qu’une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux 2ème et 3ème alinéas de l’article L 3211-2-2 du même code. Cette commission peut proposer au juge des libertés et de la détention la levée de la mesure de soins psychiatriques (art. L 3223-1 7ème).
Aux termes de l’article L 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres 2 à 4 du titre précité n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Il s’ensuit que le défaut d’information de la commission des décisions d’admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure. Le juge des libertés et de la détention doit par conséquent se livrer à une appréciation au cas par cas de la situation du patient pour lequel cette information est manquante et apprécier in concreto la réalité de l’existence d’un grief.
En l’espèce, le conseil de la patiente se contente d’alléguer qu’un tel défaut d’information ferait nécessairement grief à cette dernière sans préciser concrètement quelle atteinte spécifique aurait été portée à ses droits. En conséquence, l’irrégularité soulevée ne pourra être retenue.
II - Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Le certificat médical le plus récent en date du 11 septembre 2024 concernant l'état de Mme [S] [B] préconise le maintien de la mesure de soins psychiatriques en mentionnant une patiente calme, le contact fluctuant avec des moments de réticence et de méfiance, l’humeur stable, une persistance des propos délirants de persécution centrés principalement sur sa famille, une méconnaissance des troubles et une adhésion passive aux soins.
A l'audience, Mme [S] [B] maintient sa demande de mainlevée. Ses explications ne permettent pas de considérer qu’elle a pris la mesure de ses troubles et dénotent au contraire une persistance dans ses sentiments de persécution centrés sur sa famille. Au delà, la patiente remet en question non seulement l’hospitalisation mais les soins qu’elle reçoit, se considérant notamment infantilisée et objet d’une animosité de la part des soignants. Cette absence d’adhésion aux soins et la méconnaissance des troubles font craindre qu’elle cesse tout suivi en cas de mainlevée de son hospitalisation ce qui la conduirait rapidement dans une situation de risque grave d'atteinte à son intégrité.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée, comme étant à ce jour prématurée.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024,
REJETONS le moyen de nullité soulevé ;
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS la demande formée par Mme [S] [B] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment