Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Calogero X..., demeurant à Saint-Rapahël (Var), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Maurice Y..., demeurant à Fréjus Valescure (Var), chemin du Suveret,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1983 en qualité d'ouvrier maçon hautement qualifié par M. Y..., a été licencié pour faute grave par lettre du 16 septembre 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que les faits qui lui étaient reprochés ne seraient pas établis et que la cour d'appel aurait violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail sur le caractère réel de la cause du licenciement ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve et de fait, contadictoirement débattus devant eux ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que le salarié a été licencié sans avoir été convoqué à un entretien préalable, comme l'exigent les dispositions
de l'article L. 122-14 du Code du travail ; que sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive qui précisait le non-respect de la procédure de licenciement, invoquait le maximum de droits auxquels il pouvait prétendre en vertu de l'article L. 122-14-4 dudit code et tendait à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, l'irrégularité de la procédure ;
Qu'en rejetant la demande fondée sur l'irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité pour non-respect de la procédure légale de licenciement, l'arrêt rendu le 2 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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