Cour d'appel, 20 mars 2012. 11/06741
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/06741
Date de décision :
20 mars 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 20 MARS 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06741
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge-Commissaire du 24 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/00026
APPELANTE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS -MASSEURS-KINESITHERAPEUTES-PEDICURES-PODOLOGUES-ORTHOPHONISTES et ORTHOPTISTES
représentée par ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)
INTIMEES
Madame [N] [F] [Z]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
Maître [E] [X], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [N] [F] [Z]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de la SELARL RACINE (Me Emmanuel LAVERRIERE) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0301)
et de Me Julie MOLINIE, avocat au barreau de PARIS, L0301
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame Evelyne DELBES, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public
ARRÊT :
- par défaut
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté par la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers-Masseurs-Kinesithérapeutes-Pédicures-Podologues-Orthophonistes et Orthoptistes (ci-après Carpimko) à l'encontre de l'ordonne rendue le 24 mars 2011 par le juge-commissaire au redressement judiciaire de Mme [N] [F] qui a admis, à titre définitif et privilégié, la créance de 42 493,94 euros qu'elle avait déclarée au passif de cette procédure collective à hauteur de 36 433,95 euros et l'a rejetée pour le surplus;
Vu les écritures signifiées le 29 novembre 2011 par la Carpimko qui demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis sa créance à hauteur de 36 433,95 euros à titre définitif et privilégié, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau de ce chef, d'admettre sa créance, à titre privilégié et définitif, à hauteur de la somme supplémentaire de 5 294,21 euros, soit pour un montant total de 41 728,16 euros, et de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 20 juillet 2011 par Maître [E] [X], intimée en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [F], qui s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à Mme [F], effectuée par acte du 22 juillet 2011 par remise de sa copie en l'étude de l'huissier de justice, et les assignations délivrées à la même, à la requête de Maître [X], ès qualités, et de l'appelante par actes des 8 août et 5 décembre 2011, respectivement, à personne et par remise à l'étude de l'huissier, non suivies d'une constitution d'avoué puis d'avocat ;
SUR CE
Considérant que par jugement du 6 mai 2010, le tribunal de grande instance d'Evry a, sur assignation de l'Urssaf, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [F], qui exerce la profession d'infirmière libérale, et a désigné Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire ; que par lettre recommandée du 28 juillet 2010, la Carpimko a déclaré, au passif de cette procédure, une créance de 42 621,01 euros au titre de cotisations, majorations de retard et frais de procédure pour la période de 2003 à 2010 ; que par lettre du 15 octobre 2010, la même caisse a procédé à une déclaration rectificative d'un montant de 42 493,94 euros ; que par lettre recommandée du 18 octobre 2010, Maître [X] a contesté cette créance en son intégralité ; que la Carpimko a maintenu sa demande ; que c'est dans ces circonstances qu'est intervenue l'ordonnance dont appel ; que le premier juge a rejeté la créance de la Carpimko relative aux majorations de retard et des frais de poursuites en retenant qu'ils relevaient de la remise de plein droit prévue par l'alinéa 6 de l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que la Carpimko ne conteste pas que la remise dont s'agit puisse bénéficier à Mme [F] qui exerce une profession libérale à titre individuel ; qu'elle fait plaider qu'au vu des dispositions combinées des articles L 243-4 alinéa 1 et L 243-5 alinéa 1 et 6 du code de la sécurité social, ladite remise ne peut cependant concerner que les majorations de retard et les frais de poursuites privilégiés, soit ceux exposés lors de l'année précédant l'ouverture de la procédure collective ; qu'elle a donc déduit de sa créance les majorations et frais relatifs à l'année 2010, mais sollicite son admission pour ceux afférents à la période antérieure, lesquels s'élèvent à 5 294,21 euros ;
Considérant que l'alinéa 6 de l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis ;
Considérant que ces dispositions n'établissent aucune restriction quant à la date de naissance des majorations et frais de poursuites pouvant bénéficier de la remise de plein droit qu'elles prévoient ; que la lecture de l'alinéa 1 de l'article L 243-5 et de l'article L 243-4 ne permet pas de juger que ladite remise serait réservée aux majorations de retard et frais de poursuites exposés lors de l'année précédant l'ouverture du redressement judiciaire de la débitrice ; que le délai d'un an visé par l'article L 243-4 du code de la sécurité sociale est celui pendant lequel les cotisations sociales, majorations et pénalités de retard sont garanties par un privilège sur les biens meubles du débiteur et court à compter de la date d'exigibilité de ces créances ; qu'à suivre la thèse de la Carpimko, la créance de majorations de retard et de frais de poursuites d'un montant de 5 294,21 euros qu'elle invoque ne devrait pas être privilégiée, alors qu'elle en sollicite l'admission à titre privilégié ; que ladite créance bénéficie donc de la remise ;
Considérant que la cour rejettera la demande d'admission de la Carpimko à hauteur de 5 294,21 euros et confirmera, en conséquence, l'ordonnance déférée ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la Carpimko et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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