Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 novembre 2002. 01-87.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.746

Date de décision :

27 novembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 25 septembre 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 211, 575, alinéa 2-5 et 6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction de Valence ; "aux motifs que l'information n'a pas permis de démontrer l'existence de détournements commis par quiconque ; que les hypothèses comptables ne peuvent constituer une certitude, surtout quand elles sont fondées sur une comptabilité non fiable ; que ceci empêche toute vérification comptable efficace et probante ; que Christian X... n'a pas contesté avoir perçu des paiements en espèces ; qu'il n'est pas trop hardi de supposer que tous ceux-ci ne sont pas entrés en comptabilité pour des raisons sûrement fiscales ; que la différence comptable relevée peut donc provenir de ces encaissements non comptabilisés ; que preuve en est que la comptabilité ne prenait pas en compte certaines sommes pourtant versées sur les comptes en banque ; que cette procédure ne peut qu'être déclarée abusive et dilatoire en l'état d'un dossier prud'homal et, de plus, gravement attentatoire à l'honorabilité du témoin assisté puisque la partie civile a fait courir des bruits très largement colportés sur les détournements commis par elle et même leur montant ; "alors, d'une part, que les chambres de l'instruction ont le devoir, lorsqu'elles statuent sur appel d'une ordonnance de non-lieu, de statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile, faute de quoi celle-ci est recevable, sur son seul pourvoi, à poursuivre l'annulation de l'arrêt ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans sa plainte, la partie civile avait dénoncé des faits de détournement frauduleux et de falsification d'écritures comptables, notamment par la disparition de bons de commande et de certains fichiers informatiques ; qu'en se bornant à mentionner que l'information n'avait pas permis de démontrer l'existence de détournements commis par quiconque, et en se référant de manière hypothétique à des encaissements non comptabilisés par la partie civile, la chambre de l'instruction a omis de statuer sur les faits de falsification de documents comptables et a ainsi violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que les chambre de l'instruction doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties et se prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile, à défaut de quoi celle-ci est recevable, sur son seul pourvoi, à poursuivre l'annulation de l'arrêt ; que, dans un mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, la partie civile avait fait valoir que l'analyse bancaire des comptes des époux Y... avait révélé que des chèques de certains patients avaient été déposés sur ces comptes ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-11-27 | Jurisprudence Berlioz